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canneton
Contributeur actif

48 réponses

Posté - 11 janv. 2006 :  13:32:52  Voir le profil
Bonjour,
certaines dépenses peuvent donner droit à un crédit d'impôt. C'est notamment le cas pour les travaux en faveur du développement durable.

Dans le cas qui m'intéresse, je vais faire faire un ravalement de façade dans ma copro (je suis syndic bénévole). Certains travaux ouvrent droit à ce fameux crédit d'impôt (matériaux d'isolation thermique) à hauteur de 25% des dépenses hors main d'oeuvre, et peut-être 40% cette année si le projet de loi de finances 2006 n'est pas modifié.

Ces travaux vont-être payés par le syndic. Que dois-je faire pour que les copropriétaires puissent faire valoir leur droit au crédit d'impôt ?

Faut-il que je fasse une facture détaillée des travaux en faisant apparaître clairement les sommes qui ouvrent droit au crédit d'impôt (en joignant en PJ les copies des factures), et faire une répartition de cette somme en fonction des tantièmes pour que les copropriétaires puisse la noter sur leur déclaration d'impôt sur le revenu 2006 ?
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 janv. 2006 :  09:53:19  Voir le profil  Voir la page de JPM

Votre réponse à la que question que vous posez est parfaitement exacte. Vous établissez une attestation faisant apparaître essentiellement la nature des travaux, le montant total en ht, tva et ttc et la quote part en ttc dans chacune des attestations individuelles. L'indication de la tva peut servir pour un copropriétaire qui pourrait la déduire ou aurait à l'extraire partiellement.

Joindre une photocopie du mémoire est une bonne disposition.

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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 13 janv. 2006 :  14:12:39  Voir le profil
Laissez de côté la petite et étroite réponse de JPM, qui produit là, encore une fois de plus, une contribution creuse et sans consistance caractérisée par un vernis pontifiant d’apparence savante (notamment lorsqu’il vous empatouille dans les prix à faire ressortir, sur une attestation à dresser par vous, en valeurs TTC et hors TVA, et lorsqu'il vous dit, de surcroît, niaisement planplan, que "joindre une photocopie du mémoire est une bonne disposition" tion tion), cette réponse n’étant aucunement documentée à partir des règles fiscales concrètement applicables pour votre situation propre d’opération envisagée.

Pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt, soit au taux de 25 % soit au taux de 40 %, les matériaux doivent strictement répondre à ce qui est énoncé, de façon limitative, dans l’article 200 quater du Code général des impôts (lequel, je vous le précise en regard de votre interrogation à ce sujet, est bien à jour de la loi de finances pour 2006) et dans l’arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A du Code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code.

C'est en fonction de la quote-part dont chaque copropriétaire est redevable et qu'il aura payée effectivement dans l'exercice fiscal considéré sur la somme globalement liquidée par le syndic au titre des matériaux spécifiquement concernés par les dispositions des textes fiscaux précités que ce copropriétaire justifiera sa demande de crédit d'impôt lors de sa déclaration de revenus en produisant la grille des quotes-parts figurant au règlement de copropriété avec mention de sa part ou un document reprenant cette grille et les parts individuelles que vous aurez dressé et que vous justifierez conforme au règlement en question et aux répartitions opérées par vous en conséquence. Conservez un dossier clairement ordonné pour le produire à une demande de contrôle fiscal éventuelle.

J'ai mis en relief, par effet d'écriture en bleu, ce qui correspond à la consistance des travaux décrits par vous dans votre intervention de début de sujet, à savoir un ravalement de façade accompagné par la pose de matériaux d'isolation thermique en relation avec elles (mais voyez tout de même l'ensemble des textes fiscaux indiqués, ainsi que les textes sur lesquels ils renvoient le cas échéant).

Les fournisseurs et opérateurs spécialisés sont en général bien au courant de ces règles et vous pouvez vous rapprocher d'eux si nécessaire.


Citation :
Article 200 quater du Code général de impôts

1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

1º L'acquisition de chaudières à condensation ;
2º L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

1º Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

1º Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;
3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt [NB : c'est l'arrêté, qui est reproduit ci dessous, du 9 février 2005] . Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;
b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ;
c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.
d. 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1.

6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º des c et d du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

---------

Arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code

Article 1

L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. - L'article 18 bis est ainsi rédigé :

« La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m²°K/W) ;

Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m²°K/W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m²°K) ;

Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m²°K ;

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m²°K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m² °K/W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m².°K/W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3. »

B. - Il est inséré, après l'article 18 bis, un article 18 ter ainsi rédigé :

« Art. 18 ter. - La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit :

1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ;

2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond. »

Article 2

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Pierre
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KARM
Pilier de forums

307 réponses

Posté - 13 janv. 2006 :  14:44:51  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pierre MARIE

Laissez de côté la petite et étroite réponse de JPM, qui produit là, encore une fois de plus, une contribution creuse et sans consistance caractérisée par un vernis pontifiant d’apparence savante


-----------
... laisser aussi tomber les introductions inutiles de Pierre Marie
c'est lassant



Citation :
Initialement entré par Pierre MARIE
C'est en fonction de la quote-part dont chaque copropriétaire est redevable et qu'il aura payée effectivement dans l'exercice fiscal considéré sur la somme globalement liquidée par le syndic au titre des matériaux spécifiquement concernés par les dispositions des textes fiscaux précités que ce copropriétaire justifiera sa demande de crédit d'impôt lors de sa déclaration de revenus en produisant la grille des quotes-parts figurant au règlement de copropriété avec mention de sa part ou un document reprenant cette grille et les parts individuelles que vous aurez dressé et que vous justifierez conforme au règlement en question et aux répartitions opérées par vous en conséquence.



et puis, prenez un grand bol d'air avant de relire à haute voix cette phrase de 7 lignes sans ponctuation, pour vous rendre compte que c'est exactement ce que vous vous proposez de faire... comme le disait JPM

courage syndic bénévole!

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air jordan
Pilier de forums

2724 réponses

Posté - 13 janv. 2006 :  23:01:20  Voir le profil
Bonsoir,


Je partage l'avis de Pierre Marie, l'attestation produite par le syndic doit concerner exclusivement les materiaux ouvrant droit à reduction.
Une attestation sur le montant global du devis ou du marche ne suffit pas, meme si celle ci est calculée au prorata des tantiemes du coproprietaire en question.
Il faut en l'espece aller plus loin !!
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 janv. 2006 :  23:32:18  Voir le profil  Voir la page de JPM


Il est bien évident que l'attestation ne prend en compte que les éléments visés par les textes. Mais c'est la facture dans sa totalité qui doit être jointe.

J'ai d'ailleurs indiqué à Canneton que sa méthode était la bonne.

A noter que pour le crédit d'impôt au titre de la protection contre les risques technogiques, le coût de la main d'oeuvre est pris en considération.

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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 14 janv. 2006 :  05:31:19  Voir le profil
> Karm,

Vous faites erreur et efforcez vous de ne pas avoir, de surcroît, en aggravation, des réactions d'a priori trop petitement partisanes en plus que d’être erronées.

Relisez bien, tout simplement et avec calme, les textes fiscaux donnés ci dessus dans ma contribution.

JPM parlait, à tort, en première réponse à Canneton, d'une ‘attestation’ émanant du syndic assortie éventuellement, selon son propos même, d’une photocopie du ‘mémoire’ de l’entreprise – et, plouf, il reprend ce concept faux d’attestation dans son second message -, alors que les textes fiscaux en question ne parlent, en matière de justificatifs à présenter à l’administration fiscale, d'attestation que pour ce qui provient du vendeur ou du constructeur du logement, lorsque le cas est concerné, outre les ‘factures’ finales des entreprises après réalisation des travaux (et non de ‘mémoires’ comme l’écrit le confus JPM, dans une nouvelle manifestation d’erreurs disséminées dans ses réponses).

La présentation au fisc d’une copie de facture certifiée conforme à son original par le syndic – ou par l’entreprise - vaut présentation de facture originale au fisc pour chacun des copropriétaires de base en sus du document sur leurs quotes-parts, et c’est d’ailleurs pourquoi je disais à l’attention de Canneton qu’il convient qu’il garde soigneusement le dossier correspondant pour un éventuel contrôle par le fisc des pièces originales.

Par ailleurs, relisez bien, aussi, la phrase qui vous paraît un peu longue. Si vous voulez fréquenter un peu sérieusement les textes fiscaux, il vous faudra vous habituer à prendre votre respiration avant d’attaquer certains des passages de ces textes ou de leurs explications : c’est comme ça !


> JPM,

Pour les raisons détaillées ci dessus, tant dans le présent message que dans son précédent de ma part, votre indication donnée à Canneton était fausse et le reste, quoique vous en disiez en restant apparemment droit planté dans vos fausses allégations dans votre second message qui est ci dessus.


> Canneton,

Il n'y a pas d'autre solution que de vous conformer aux textes légaux : tenez vous à l'écart des romans de JPM ou des préventions partisanes de Karm.



Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 14 janv. 2006 05:39:15
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KARM
Pilier de forums

307 réponses

Posté - 16 janv. 2006 :  17:40:47  Voir le profil
Bonjour
>>Pierre Marie

En quoi suis-je partisane s'il vous-plait?

Il semble qu'une bonne pédagogie consisterait à ne pas "emberliffiquotouiller" , comme pour mieux les dominer, les personnes avec des jargons et des tournures "empoulées" pour faire plus savant ou spécialiste.

Il se peut que les textes officiels, de part leur style, rendent parfois perplexes les usagers.... qui viennent sur ce forum pour avoir une sorte de "transcription" (de traduction) plus simple ou immédiate. Mais cela ne veut en au cas dire qu'ils veulent se mettre "hors" texte...

je me demande cependant si les textes "légaux" oublient l'usage de la virgule...?

Jamais vous n'hésitez à reprendre les autres intervenants, souvent en essayant de les discréditer aux yeux des lecteurs du forum.. mais vous, vous n'aimez pas du tout, du tout, qu'on vous taquine, c'est évident.


il n'en reste pas moins que, pour parler plus "simplement" mais pas de façon obligatoirement érronée, si on lit les textes, des uns et des autres, donnés en réponse à la question de Canneton, il semble que tous convergent vers la même façon de faire et préconisent la même chose :
1) des copies des factures des entreprises (le "mémoire") attestées, certifiées conformes par le syndic,
2) des "attestations" des quote-parts effectivement réglées par les copropriétaires , (il faut bien une attestation...non ? les copropriétaires ne doivent avoir accès au crédit d'impôt que s'ils ont réglé leur dus, non ?) ; ces attestations = " le document sur leurs quotes-parts" (Pierre Marie dixit),

..et bien sur, on ajoute que ce sont des documens qui "ne prennent en compte que les éléments visés par les textes" etc...
J'ai encore tout faux ?
( dans le style sans doute..)
si c'est le cas, pas la peine de m'affubler de qualificatifs qui se voudraient vexants ou méprisants...
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