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Nathalie06
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 21 janv. 2006 :  20:40:23  Voir le profil
Bonjour,
Un des copropriétaire a fait de gros travaux dans son appartement dont la démolition d'un mur maître. Ces travaux ont été effectués sans prévenir personne ( ni syndic, ni conseil syndical ). Pour garantir la tranquillité de chacun sur cette "fragilité" occasionnée et la mise en règle de ces travaux, nous ( conseil syndical ) lui avons demandé un certain nombre de papiers qu'il ne fournit pas en totalité (le plan final de l’appartement, le plan et protocole de découpe certifiés de l'architecte, le descriptif de l’intervention de l’entreprise figurant sur l’affacturage final, ainsi que le descriptif des matériaux utilisés (IPN, têtes de voile et pylône ), les photographies du chantier prises au cours de l’intervention, l’attestation d’assurance de l’entreprise pour responsabilité civile et décennale)
Le syndic ne bouge pas et ne demande rien.
J'aurais aimé savoir :
- si on a le droit d'abattre un mur maître sans rien demander ou sans avertir quiconque
- comment savoir avec certitude si les travaux ont été réalisés en vue de garantir la stabilité de l'immeuble
Merci d'avance
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akhenaton
Contributeur débutant

22 réponses

Posté - 21 janv. 2006 :  22:39:40  Voir le profil
Nous avons eu le meme pb dans notre copropriété.
En tant que Président du CS j'ai demandé au Syndic de remplir ses fonctions définies par la loi, en particulier les murs porteurs d'un immeuble sont des parties communes.
Le copropriétaire a été mis en demeure de remettre en état le mur porteur à ses frais (constat architecte, entreprise certifiée par le maitre d'oeuvre etc.)
Cet exemple a été signalé aux autres copropriétaires en particulier que les poursuites pénales pourraient demandées par le Syndic pour la sauvegarde du patrimoine immobilier ainsi que de la protection physique des personnes......
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G.G
Pilier de forums

646 réponses

Posté - 21 janv. 2006 :  22:42:22  Voir le profil
Nathalie06,

Un mur maître est partie commune.

Mais en plus placé là suivant un calcul d'ingénierie béton pour assuré la pérennité du bâtiment.

Supprimé un tel mur est une erreur monumentale avec des conséquences d'une gravité insoupçonnée.

Ce copropriétaire c'est placé dans une drôle de galère.

Primo votre syndic es-qualité représentant le syndicat doit prendre des mesures conservatoires à cause de la gravité de l'acte.

Par LRAR mettez le dans l'obligation d'agir ou de saisir le Tribunal afin qu'un administrateur soit nommé pour réaliser son travail.

Il y a de toutes évidences carence de sa part eu égard à l'art. 18 qui veut "qu'il veille à sa conservation" et qu'il y a infraction à l'art. 25 b de la loi.


Tous les travaux réalisés par le copropriétaire sur les parties communes doivent être autorisés
Cass. 3e civ., 2 mars 2005, N° de pourvoi : 03-20889

"Tous les travaux effectués sur les parties communes par les copropriétaires sont soumis à autorisation de l'Assemblée Générale. Même si les travaux réalisés par le copropriétaire sur les parties communes tendent à les mettre en conformité avec le règlement de copropriété ou l'état descriptif de division, ils doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale.Donne acte au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Winterthur et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;Sur le moyen unique :Vu l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 ;Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles (le syndicat), a assigné Mme Y..., copropriétaire, et la société JPL Partners, qui lui avait pris à bail des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et au premier étage et qui avait fait entreprendre des travaux de communication entre ces niveaux, aux fins de remise en état les lieux ;Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient que le seul agrandissement de la trémie réalisé par le locataire actuel s'était fait par rapport aux travaux exécutés par le locataire précédent mais non par rapport à l'état existant en 1953 sur lequel le syndicat ne s'explique pas, et que, sans que ce fût le but de ses travaux, le locataire actuel avait finalement rétabli, en la rouvrant, la trémie telle qu'elle était lorsque l'immeuble avait été placé sous le statut de la copropriété, que la remise en état des parties communes devait être faite par rapport à l'état dans lequel elles se trouvaient quand l'immeuble avait été placé sous le statut de la copropriété et que la preuve de cet état "contractuel" pesait sur le syndicat des copropriétaires ;Qu'en statuant ainsi, alors que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, doivent être préalablement autorisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;Condamne la société JPL Partners aux dépens ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JPL Partners à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles à Paris, la somme de 2 000 euros ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JPL Partners ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq."
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X03X03X00208X089











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akhenaton
Contributeur débutant

22 réponses

Posté - 21 janv. 2006 :  22:44:24  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par akhenaton

Nous avons eu le meme pb dans notre copropriété.
En tant que Président du CS j'ai demandé au Syndic de remplir ses fonctions définies par la loi, en particulier les murs porteurs d'un immeuble sont des parties communes.
Le copropriétaire a été mis en demeure de remettre en état le mur porteur à ses frais (constat architecte, entreprise certifiée par le maitre d'oeuvre etc.)
Cet exemple a été signalé aux autres copropriétaires en particulier que les poursuites pénales pourraient demandées par le Syndic pour la sauvegarde du patrimoine immobilier ainsi que de la protection physique des personnes......
de toute façon, si le règlement de copropriété ne le précise pas, l'autorisation de modifier un mur porteur doit être validé par l'AG

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Nathalie06
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 22 janv. 2006 :  09:29:06  Voir le profil
Je vous remercie pour vos réponses. Je ne savais pas qu'un mur maître était considérée comme partie commune.
Je vais donc voir avec le reste du conseil syndical la suite à donner à cette affaire.
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 22 janv. 2006 :  11:04:48  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
Faites très attention que cette personne ne mette pas la clé sous la porte en revendant bientôt. Ce qui se passe généralement. Soyez vigilant et insistez pour avoir toutes les copies des courriers échangés entre le syndic et lui. Ce qui force le syndic à agir et vous à avoir l'oeil sur le dossier.
Bien sûr qu'il doit remettre en état A moins que les plans d'architecte soient "acceptables" .
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G.G
Pilier de forums

646 réponses

Posté - 22 janv. 2006 :  13:26:19  Voir le profil
Même si ce copropriétaire fournissait la preuve qu'il n'a pas atteint à l'intégrité du bâtiment, ce qui quasi impossible lorsque l'on touche à une structure du gros oeuvre il reste néanmoins en infraction. Art. 25 b
Si la copropriété ne ratifie pas les travaux (ce qu'elle n'a pas intérêt) même un Tribunal ne pourra accepter ces travaux à postériori

georges
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