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Posté - 24 janv. 2006 : 17:47:57
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Bonjour à tous et bravo pour vos multiples contributions qui nous permettent d'en savoir un peu plus...
Lors d'une AG qui va nommer un autre syndic, le secrétaire de séance peut il être le nouveau syndic même s'il n'est pas encore nommé ?
Doit-il faire l'objet d'un vote si personne ne s'y oppose ?
Pour s'y opposer ne doit on pas voter ? c le chat qui se mort la queue non ?
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Edité par - membre supprimé le 24 janv. 2006 21:33:28 |
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JPM
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Posté - 24 janv. 2006 : 22:53:11
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Du point de vue juridique, la réponse est affirmative (Cass 17/07/1996 Loyers et copropriété 1996 449)
Du point de vue pratique, c'est une incorrection à l'égard du syndic sortant qui vous vaudra une transmission difficile des pièces, et une marque de mépris à l'égard des copropriétaires qui peuvent avoir l'impression d'un débat et d'un vote inutiles, le choix étant déjà fait.
Il peut en être autrement s'il s'agit de remplacer un syndic bénévole vendant son appartement et d'un candidat syndic professionnel sur lequel un consensus s'est déjà fait.
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Posté - 24 janv. 2006 : 23:14:18
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La réponse est affirmative pour le fait qu'un syndic non encore nommé puisse être secrétaire de séance ou le fait qu'il faut un vote pour le désigner ? |
Edité par - membre supprimé le 24 janv. 2006 23:17:16 |
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gédehem
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Posté - 24 janv. 2006 : 23:25:07
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Nigb1998, vous ne précisez pas si ce candidat syndic est un 'professionnel'. Si tel est le cas, il est étranger à l'AG, n'étant pas convoqué. Je ne connais pas l'arret dont parle JPM, mais je doute fort qu'une personne étrangère à l'AG puisse être élu secrétaire de séance de l'AG d'un syndicat, même si elle y est invitée !!!! A moins que ce 'futur' syndic ne soit porteur d'un mandat ....dont il devra se démettre une fois élu syndic...
Tout ceci me parait un peu folklo . Lorsqu'on change de syndic, le sortant ne doit jamais être secrétaire. Trouvez parmi les copropriétaires celui qui sera candidat-secrétaire. Au besoin, le nouveau syndic étant elu, ce secrétaire démissionne, le syndic prenant le secrétariat, ainsi qu'il est prévu par les textes.. |
Edité par - gédehem le 24 janv. 2006 23:27:09 |
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Posté - 24 janv. 2006 : 23:27:35
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...et le nouveau syndic doit se faire quand même élire secrétaire de séance si j'ai bien compris ? il sagissait d'un syndic pro
merci ;-) |
Edité par - membre supprimé le 24 janv. 2006 23:33:35 |
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Posté - 24 janv. 2006 : 23:46:58
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En fait pour être plus précis quand le syndic sortant était secrétaire et que celui ci n'a pas obtenu son renouvellement et donc démissionne du secrétariat, qui doit prendre le secrétariat ? le syndic dont la nomination n'a pas encore été effectuée peut il le prendre ? |
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mathi
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Posté - 25 janv. 2006 : 00:13:11
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qu'est ce qui rend mon sujet incompréhensible ? L'assemblée est en cours d'annulation... |
Edité par - membre supprimé le 25 janv. 2006 00:15:14 |
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gédehem
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Posté - 25 janv. 2006 : 00:40:40
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nlgb : "En fait pour être plus précis quand le syndic sortant était secrétaire et que celui ci n'a pas obtenu son renouvellement et donc démissionne du secrétariat, qui doit prendre le secrétariat ? le syndic dont la nomination n'a pas encore été effectuée peut il le prendre ?"
Votre syndic était secrétaire de séance. N'étant pas nommé, il démissionne du secrétariat. Vous n'avez plus de secrétaire. Il fallait aussitot que l'AG nomme un nouveau secrétaire de séance, qui ne peut être le futur syndic étranger à l'AG.
Si vous avez tout de même continué l'AG, elle est en totalité entachée de nullité. "La nomination d'un secrétaire (comme d'un pdt) est une formalité substantielle" Pas de sécrétaire = AG annulable (CA Paris, 6.05.1998) |
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Posté - 25 janv. 2006 : 20:24:07
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Merci d'avoir répondu si précisément à ce sujet !
GEDEHEM et JPM, êtes vous gestionnaire ou "copropriétaire professionnel" ?
Cordialement,
nlgb |
Edité par - membre supprimé le 31 janv. 2006 19:18:45 |
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JPM
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Posté - 25 janv. 2006 : 22:59:21
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Quelqu'un peut-il m'indiquer en vertu de quel texte un étranger à l'assemblée, à la copropriété, à l'immeuble, ne peut être désigné comme syndic ?
Pour moi, n'importe qui peut être secrétaire de l'assemblée, dès lors qu'il est désigné par l'assemblée.
N'étant pas obstiné, je suis prêt à changer d'avis
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air jordan
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Posté - 25 janv. 2006 : 23:54:38
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Citation : Initialement entré par nlgb1998
Bonjour à tous et bravo pour vos multiples contributions qui nous permettent d'en savoir un peu plus...
Lors d'une AG qui va nommer un autre syndic, le secrétaire de séance peut il être le nouveau syndic même s'il n'est pas encore nommé ?
Doit-il faire l'objet d'un vote si personne ne s'y oppose ?
Pour s'y opposer ne doit on pas voter ? c le chat qui se mort la queue non ?
Je partage l'avis de JPM, ceci est possible mais tres desagreable et peu respectueux pour le syndic en place. Je pense que votre futur nouveau syndic refusera ! Quoi qu'il en soit, c'est donc tout à fait possible, il suffit de donner pouvoir à votre futur nouveau syndic pour representation d'un coproprietaire. Ce dernier coproprietaire ne pourra pas assiter à cette ag par contre.
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Edité par - air jordan le 25 janv. 2006 23:55:49 |
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Posté - 26 janv. 2006 : 00:23:26
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en fait concernant ma question initiale il ne sagissait pas que le nouveau syndic soit dés le début secrétaire de séance mais le soit juste apres la destitution de l'ancien syndic. C'est à dire entre le non renouvellement et la nomination du nouveau... cad non encore nommé... d'apres JPM tlm peut etre secrétaire... |
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JPM
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Posté - 26 janv. 2006 : 10:41:14
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Air Jordan écrit Citation : Quoi qu'il en soit, c'est donc tout à fait possible, il suffit de donner pouvoir à votre futur nouveau syndic pour representation d'un coproprietaire
Houmpffff !!!!
Et pour quoi faire, d'ailleurs ? |
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Posté - 26 janv. 2006 : 13:24:38
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JPM peux tu développer concernant la source que tu as citée...
Cass 17/07/1996 Loyers et copropriété 1996 449
j'aimerais être vaiment sur que n'importe qui peut être secrétaire.
GEDEHEM pense le contraire...
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gédehem
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Posté - 26 janv. 2006 : 13:42:58
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... Pardon, mais c'est un peu le 'foutoir' !
Le secrétaire de séance démissionne. Il n'y a donc plus de secrétaire.
Le secrétaire étant substentiel à l'Ag il faut donc en désigner un nouveau : le futur syndic étant étranger au syndicat, puisqu'il n'est encore que 'futur' syndic, il ne peut être valablement élu à cette fonction. Il sera peut être syndic 10 mn plus tard ! mais à la question " nomination d'un secrétaire" (peu importe qu'elle ne soit pas inscrite à l'ODJ), il est totalement étranger à l'AG. De ce fait, il ne peut être élu secrétaire de séance.
S'il en est autrement, qy'un étranger à l'AG des copropriétaires puisse être élu secrétaire de séance, je voudrais bien savoir sur quelle base !
("Quelqu'un peut-il m'indiquer en vertu de quel texte un étranger à l'assemblée, à la copropriété, à l'immeuble, ne peut être désigné comme syndic ?" de JPM, qui n'a rien à voir ! On ne parle pas du syndic.) |
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mathi
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Posté - 26 janv. 2006 : 17:31:36
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nlgb Voici, je pense, la jurisprudence évoquée par JPM, que vous demandez : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 17 juillet 1996 Rejet
N° de pourvoi : 94-15140 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Edouard, Joseph Mouret,
2°/ Mme Odile Mouret;
demeurant ensemble 33, rue Pierre Roche, 13004 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du 33, rue Pierre Roche, 13004 Marseille, représenté par son syndic en exercice la société Moureau Athenoux, dont le siège est 7, rue d'Italie, 13006 Marseille,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Mouret, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Mouret font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1994) de les débouter de leur demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale des trois copropriétaires du 33, rue Roche à Marseille du 7 février 1990 désignant en qualité de syndic le cabinet Moureau Athenoux, alors, selon le moyen, "1 ) que, conformément au principe sanctionnant la fraude à la loi et l'abus de pouvoir ou de majorité, toute procédure formellement régulière mais qui est détournée de sa finalité pour servir un intérêt contraire à celui pour lequel elle a été instituée doit être déclarée nulle pour être exercée en fraude de la loi et être, partant, abusive; que la cour d'appel qui, pour déclarer valable la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires désignant le cabinet Moureau Athenoux en qualité de syndic s'est bornée à relever que l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ne prohibait pas la présence, en qualité de secrétaire d'un salarié d'un des syndics candidats mais qui s'est abstenue de rechercher si ce fait ne révélait pas un accord préalable, formé entre deux copropriétaires majoritaires et le cabinet Moureau Athenoux aux fins de désignation de ce syndic en dépit du désaccord des époux Mouret qu'ils ne pouvaient ignorer et dans le seul but de ratifier la gestion assurée par le syndic pendant près de dix ans sans avoir reçu mandat de le faire a, en statutant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil; 2 ) qu'en outre, elle a ainsi violé le principe d'égalité devant la loi; 3 ) que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 1990 énonçant que "l'assemblée constitue son bureau" mais ne précisant pas que le président, son assesseur et le secrétaire ont été désignés à la majorité des voix, la cour d'appel, qui a cependant affirmé que le secrétaire de séance avait été élu à la majorité requise par la loi, a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale pour avoir déclaré qu'y figurait une mention relative au vote et à ses résultats qui n'y avait pas été mentionnée, ce qui privait de régularité la désignation du secrétaire; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil; 4 ) que dans des conclusions délaissées, M. et Mme Mouret avaient fait valoir que le cabinet Moureau Athenoux avait sollicité sa désignation non pas pour servir l'intérêt collectif de la copropriété et la gérer dans son intérêt propre mais seulement pour ratifier sa gestion antérieure pour laquelle il entendait recouvrer des honoraires bien qu'une décision de justice l'ait déclaré sans droit pour agir en qualité de syndic depuis 1981; que la cour d'appel, qui, pour refuser d'annuler la délibération de l'assemblée générale du 7 février 1990 s'est déterminée par le fait qu'un syndic professionnel n'était pas "nécessairement incompétent" mais qui s'est abstenue d'apprécier, comme elle y était invitée par les conclusions des époux Mouret si la désignation du cabinet Moureau Athenoux en qualité de syndic, obtenue aux fins de régulariser une situation antérieure sanctionnée par une décision de justice n'avait pas été prise dans son intérêt exclusif et non dans l'intérêt des copropriétaires dans leur ensemble, y compris le copropriétaire minoritaire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux Mouret souhaitaient éviter la désignation d'un syndic et que le cabinet Moureau Athenoux était des trois syndics candidats, entre lesquels l'assemblée générale avait le choix, celui dont les honoraires étaient les moins élevés et retenu, à bon droit, que l'article 15 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats soit désigné en qualité de secrétaire de séance, que le recours à un syndic professionnel ne constitue pas une atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété, même limitée à trois lots et que la désignation du syndic ne vaut que pour l'avenir et ne peut rétroagir, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas violé le principe d'égalité devant la loi ni dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires et a répondu aux conclusions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Mouret aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A) 1994-02-24 Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Désignation du syndic - Désignation en qualité de secrétaire de séance d'un salarié de l'un des candidats - Possibilité. Décrèts cités : Décret 1967-03-17 art. 15 |
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membre supprimé
Contributeur senior
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Posté - 26 janv. 2006 : 20:11:06
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merci beaucoup pour tous ces renseignements !
Si je résume un salarié de syndic peut être secrétaire de séance si cela ne constitue pas une atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété.
Mais là où je suis pas sur c si le PV doit obligatoirement noté que ce secrétaire a obtenu la majorité des voix.... cad mettre le résultat du vote...
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 26 janv. 2006 : 21:03:54
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Non, vous avez mal lu.
C'est la désignation d'un syndic professionnel qui ne constitue pas une atteinte aux iontérets collectifs de la copropriété. |
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air jordan
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2724 réponses |
Posté - 26 janv. 2006 : 21:29:58
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Citation : Initialement entré par JPM
Air Jordan écrit Citation : Quoi qu'il en soit, c'est donc tout à fait possible, il suffit de donner pouvoir à votre futur nouveau syndic pour representation d'un coproprietaire
Houmpffff !!!!
Et pour quoi faire, d'ailleurs ?
salut JPM !
Pour quoi faire ? Et bien c'est très simple ! Il s'agit d'humilier le syndic sortant ! On me l'a demandé à quelques reprises, j'ai toujours refuse car je ne pourrais pas accepter qu'un confrère se comporte de la sorte avec moi !
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