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 recours après état des lieux sortant signés
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chdoutte
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  23:00:29  Voir le profil
Bonjour à tous,

Je suis à la recherche de personne pouvant m'aider sur un dossier pointu :

Un état des lieux sortant a-t-il oui ou non valeur de preuve juridique ???

Le bailleur peut-il, hors la présence du locataire, repasser relevé une nouvelle fois un compteur d'eau, avoir un nouvel indice et modifier le décompte de charges final ?

J'explique :

Au moment de l'état des lieux sortant, un compteur d'eau froide a été relevé pour 212 m3 par un représentant du bailleur et le locataire en ouvrant les robinets d'eau froide du logement pour qu'il n'y ai aucune erreur.
L'indice trouvé a été reporté sur l'état des lieux papier rédigé et signé conjointement.

6 jours plus tard, le bailleur fait repasser d'autres agents à lui, sans la présence du locataire, pour "s'assurer de la bonne correspondance du compteur relevé".
Il paraitrait que son représentant et le locataire ce seraient trompés et n'auraient pas relevé le bon index le jour de l'état des lieux.
(nouvel index 587 m3)

Le bailleur décide donc de MODIFIER les index du décompte final.

EST-CE BIEN NORMAL ???

moi j'en doute mais j'aimerai des certitudes.

Pourriez-vous m'aider ?

J'espère avoir été claire, je finis moi même par me perdre dans mes explications à force de les répéter !!!

AU SECOUR

Chrys'
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  23:19:37  Voir le profil
Citation :
J'explique :

Au moment de l'état des lieux sortant, un compteur d'eau froide a été relevé pour 212 m3 par un représentant du bailleur et le locataire en ouvrant les robinets d'eau froide du logement pour qu'il n'y ai aucune erreur.
L'indice trouvé a été reporté sur l'état des lieux papier rédigé et signé conjointement.

6 jours plus tard, le bailleur fait repasser d'autres agents à lui, sans la présence du locataire, pour "s'assurer de la bonne correspondance du compteur relevé".
Il paraitrait que son représentant et le locataire ce seraient trompés et n'auraient pas relevé le bon index le jour de l'état des lieux.
(nouvel index 587 m3)

L'EDL étant contradictoire aucune des parties ne peut le modifier sans l'accord de l'autre.

Un erreur pouvant toujours être possible en matière de relevé de compteur, il serait intéressant de connaître la différence entre le relevé de compteur lors de l'EDL "entrée" et celui de l'EDL "sortie".

Car entre 212 et 587 m3 il y a tout de même "un monde" !

De toutes façons, sans preuves indiscutables du bailleur prouvant que le relevé effectué en présence du locataire est totalement erroné, le locataire doit s'en tenir au relevé effectué en sa présence.

Le tout est de savoir si 212 m3 correspondent à une consommation dite "normale" (ou anormalment basse!) et 587 m3 correspondent à une consommation dite "normale" (ou anormalment haute!)

Christophe
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chdoutte
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 24 janv. 2006 :  23:30:04  Voir le profil
le compteur lors de l'entrée dans les lieux était de 14 m3

en tout cas Christophe, merci de ta réponse si rapide !!!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  00:23:33  Voir le profil
Et la durée de location ansi que le nombre approximatif de personnes logées afin d'avoir un comparatif avec les statistiques de conso annuelle/personne ?

Christophe
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Dantès
Pilier de forums

967 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  07:18:02  Voir le profil
Dans votre cas, l'EDL étant contradictoire et signé par les 2 parties, il est vrai que pour faire valoir vos droits vous devez absolument possèder un exemplaire de celui-ci.
En contradiction avec un acte authentique rédigé par un officier ministériel, un document signé établi sous seing privé, sous réserve de présentation de l'original a bien valeur de preuve, mais limitée puisqu'il ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire.
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_preuve_en_droit_civil_fran%C3%A7ais

Si l'original a été rectifié ou raturé de manière frauduleuse (587 surcharge 212 - 212 rayé remplacé par 587), afin de faire valoir un droit qui n'existait pas au moment de la signature, s'appelle un abus de blanc-seing et constitue un délit réprimé par le code pénal.

Cette erreur porte tout de même sur 375 m3, soit 62 m3/jour.
Il convient de constester sans délai cette rectification par RAR en quelques lignes seulement en disant que vous n'acceptez en aucun cas cette rectification et que vous vous en tenez strictement à l'EDL contradictoire signé établi le ... sur lequel le relevé est inscrit à 212 m3.

Si, effectivement il s'agissait d'une véritable erreur de relevé, il conviendrait à la partie plaignante d'en apporter la preuve (mais ceci ne l'écrivez pas sur votre lettre).
Un relevé effectué 6 jours plus tard ne constituant pas une preuve suffisante, il convient pour vous de notifier au bailleur votre contestation afin de ne pas prendre le risque d'acceptation implicite de cette correction.

Cordialement.
Edmond
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chdoutte
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  07:49:37  Voir le profil
le temps de location : 32 mois au total.
Compteur à l'entrée 14 M3 à la sortie 212 M3.
[Je n'y connais rien en moyenne de consommation annuelle par personne]

La contestation a été faite dès réception de la régularisation.

Nous avons mainte conversation téléphoniques où chaque personne admet l'erreur est juridiquement illégale mais ils ont des instructions ... BLOQUER LA CAUTION !!!

Cette caution m'a été avancée par un organisme : ALIANCE - LOCAPASS qui eux aujourd'hui m'en réclame le remboursement.

Danté -> en ce qui concerne l'EDL, j'en pocède un exmplaire il y a bien noté 212 M3, la modification a été faite par la comptabilité.
(merci pour le lien).

J'attends l'appelle du service financier du bailleur.Je ne manquerai de vous informer de la suite de cette histoire.

Merci à tous
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chdoutte
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  08:21:57  Voir le profil
j'oubliais sur

consommation sur 32 mois
selon EDL 198 M3 d'eau (212 - 14) env.6 M3/jour
selon le propriétaire 573 M3 (587 - 14) env.18 M3/jour

3 personnes dont un enfant
hygiène : toilettes matin et soir
pas de lave vaisselle
3 à 4 machine à laver le linge par semaine




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Ahuy
Pilier de forums

957 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  10:49:39  Voir le profil
Selon la Lyonnaise des eaux la consomation moyenne d'un foyer de 3 personne est de 120 m3 /an ( http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/article.php?id_article=20 )
Soit 320 m3 pour la periode de location. ce qui en soit ne permet pas de trancher

N'avez vous pas fait de relevé intermediaire pour votre regularisation de charge?
Vous pouvez peut etre demander a ce que cela soit recontroler (il me parait difficile de consomer presque 400m3 d'eau en quelques jours juste pour ennuyer un locataire )
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chdoutte
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  11:51:47  Voir le profil
il y a effectivement eu des relevées intermidiaire qui ne correspondaient d'ailleurs pas en eux.

Les étiquettes sur les compteurs ont été modifié à plusieurs reprises.

Ils ont toujours été incapable de dire aux locataires quelques étaient leurs compteurs.

Je pense qu'ils ont attendu qu'un d'entre nous parte pour lui attribué un compteur.

et voilà c'est tombé sur nous !!!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  16:45:50  Voir le profil
http://www.planetecologie.org/ENCYCLOPEDIE/Statistiques/P504.htm

Soit 0,120 x 365 = 43,8 m3/an arrondis à 45

Trois personnes 45 x 3 = 135 m3/an

Ces statistiques datent de 1991, mais correspondent en gros aux données indiquées par Ahuy.

Mais en raison de « l’amateurisme » de la gestion des compteurs, tenez-vous en fermement aux chiffres de l’EDL contradictoire.

Comme la vérification de la bonne correspondance entre compteur relevé et alimentation du logement a été effectuée, soyez fermes et demandez le remboursement immédiat et intégral du dépôt de garantie si EDL « sortie » ne fait apparaître aucune différence avec EDL « entée ».
Citation :
Je pense qu'ils ont attendu qu'un d'entre nous parte pour lui attribué un compteur.

Le compteur qui a servi de base au relevé contradictoire correpondait bien à celui qui alimentait le logement, donc il ne peut y avoir d'erreur sur le compteur
Citation :
Au moment de l'état des lieux sortant, un compteur d'eau froide a été relevé pour 212 m3 par un représentant du bailleur et le locataire en ouvrant les robinets d'eau froide du logement pour qu'il n'y ai aucune erreur.



Christophe
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chdoutte
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  17:39:33  Voir le profil
Merci à tous les intervenants dans cette affaire.

Le Directeur Financier de la Société qui me logeait et qui a signé le courrier comme quoi il avait relevé une nouvelle fois les compteurs sans notre présence REFUSE de me parler au téléphone.

Par conséquent avec tout ce que vous m'avez dit, je suis réconforté dans mon idée de base : ILS SONT EN TORT, je me rendrais dans un tribunal pour mettre ce dossier dans les mains d'un juge.

Encore merci à tous
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  20:27:59  Voir le profil
Contactez la commission départementale de conciliation qui est compétente dans ce domaine
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm

©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 17


Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.

a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.


Article 20

Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° et 2° JORF 14 décembre 2000.

Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.

En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations
;


- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
ET DE PLUS, C'EST GRATUIT !!!

Christophe
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chdoutte
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  20:44:46  Voir le profil
t'es mignon tout plein
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 janv. 2006 :  21:07:09  Voir le profil
C'est sympa, mais vous ne m'avez jamais vu et votre avis n'est pas partagé par tous sur le site


Monstre des bois

© Pascal BROCARD Foret de la femme morte, Lorraine, Saint hubert (57640) Mai 2004 FRANCE
http://photos.linternaute.com/photo/275880/2021753192/322/monstre_des_bois/

Christophe
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