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shoei
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 26 janv. 2006 : 18:38:18
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Bonjour je souhaite partir de l appartement que je loue le 1er mai donc je vais envoyer par lettre recommandée ma demande de congé le 29 janvier (dites moi jusque là si c bon délai de 3 mois) Durant la location il y a eu la destruction d un immeuble qui se trouvait à cote de celui que je joue les murs se touchaient. Avec toutes les vibrations il y a eu plusieurs fissures dans le carrelarge et même dans le mur j ai bien entendu envoyé lettre recommandée pour aviser le proprio mais il n a pas bouger Aujourd hui étant sur le départ j'ai peur de cet état des lieux qu en pensez vous merci
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ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 28 janv. 2006 : 15:12:31
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Citation : Initialement entré par shoei
Durant la location il y a eu la destruction d un immeuble qui se trouvait à cote de celui que je joue les murs se touchaient. Avec toutes les vibrations il y a eu plusieurs fissures dans le carrelarge et même dans le mur
Patience Shoei, un pilier des forums va bien finir par vous répondre !!! En attendant permettez moi de vous donner mon très humble avis. Je crois que vous auriez dû faire constater ces dégradations par huissier ou, ce qui est aussi efficace et qui ne coûte pas un centime, par les fonctionnaires de police (rédaction d'une main courante relatant les faits). J'ai, moi-même, eu recours à cette deuxième solution lors de pbs d'infiltrations d'eau suite à des orages dans une maison que je venais d'acquérir qqs mois auparavant (vices cachés). J'ai d'ailleurs relaté en son temps ces péripéties.
Quoiqu'il en soit il me semble qu'il va être très difficile de vous faire endosser les fissures du carrelage et des murs. D'autant que le proprio a été averti par courrier recommandé (avec AR ???)
Piliers à vos plumes !!! Ali. |
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seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 28 janv. 2006 : 18:35:39
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Vous devez respecter un préavis de 3 mois. cela s'entend "au moins" 3 mois. La date de début de cette durée c'est celle du retrait de la LRAR par le propriétaire. S'il ne la retire que le 14 février et c'est possible, le préavis commencera le 14 févirer et vous devrez payer le loyer jusqu'au 14 mai. En envoyant votre lettre le 29 janvier, si vous avez un propriétaire présent chez lui ou rapide à se présenter à La Poste pour retirer son LRAR, vous riquez déjà de devoir payer le loyer jusqu'au 3 ou 4 mai. Si vous avez un propriétaire qui ne retire pas son recommandé, vous risquez de devoir le loyer au dela du 14 mai.
Maintes fois, il a été précisé que le forum qu'il est préférable de "mettre du mou" pour signifier son préavis ou de le signifier via huissier car dans ce cas, c'est la date de présentation par l'huissier que est prise en compte, même s'il ne trouve personne au domicile du propriétaire.
seborga1 |
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extazclub
Pilier de forums
383 réponses |
Posté - 29 janv. 2006 : 12:31:22
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Si vous avez encore l'accusé de reception ainsi qu'une copie de votre courrier, votre bonne foie n'est plus en doute et vous pouvez etre tranquille... Le proprietaire aurait du faire intervenir son assurance avec celle de la société qui à realisé les travaux. |
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bailleurX
Pilier de forums
638 réponses |
Posté - 30 janv. 2006 : 13:55:34
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le locataire ne peut pas être tenu pour responsable des problè!mes liès à la structure de l'habitation d'autant que vous avez bien agit en informant votre propriètaire par lettre recommandée consernant les fissures
l'état des lieux porte sur l'entretien général tapisseries peintures propreté ne vous inquiètez pas et s'il y a problème au moment de la signature demandez la prèsence d'un huissier |
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phil83
Contributeur débutant
13 réponses |
Posté - 30 janv. 2006 : 14:07:09
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Bonjour
La date du recommandé ce n'est pas la date de la première présentation qui fait partir le délai ?
Désolé je m est trompé :
La lettre recommandée est présumée délivrée à la date de sa première présentation au domicile du destinataire et non au jour où elle a été retirée à La Poste. Une exception : en matière de baux d'habitation , la Cour de cassation a considéré que le congé est valide et commence à courir que lorsque le destinataire l'a reçu en main propre.
Si le bailleur ne connait pas cette exception ? |
Edité par - phil83 le 30 janv. 2006 14:12:17 |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 30 janv. 2006 : 14:33:33
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Citation : [i] La lettre recommandée est présumée délivrée à la date de sa première présentation au domicile du destinataire et non au jour où elle a été retirée à La Poste.
Une exception : en matière de baux d'habitation , la Cour de cassation a considéré que le congé est valide et commence à courir que lorsque le destinataire l'a reçu en main propre.
c'est bien de lancer des pavés dans la marre, encore faut-il justifier le bien fondé ... ou sont vos réf légales (complètes) qui appuient vos dires ??? merci
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Edité par - Joulia le 30 janv. 2006 14:37:37 |
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phil83
Contributeur débutant
13 réponses |
Posté - 30 janv. 2006 : 15:43:54
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Ok Joulia, bonjour,
J'ai trouve cela sur divers sites. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mars 2004, N° de pourvoi : 02-20886 confirme que le délai de préavis consécutif à la délivrance d'un congé ne court que de la remise effective de celui-ci à son destinataire
Ah je trouve maintenant le contraire :
Il est jugé que la date de la première présentation de la lettre équivaut à une réception. - Cour d'appel de Versailles, 1e chambre, 2e sect., 29 juin 2001 (RG n° 00-00898)
Et où j'ai trouvé ça ? içi : http://universimmo.lbn.fr/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=1414
Alors le délai il part de quand ?
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Edité par - phil83 le 30 janv. 2006 23:21:55 |
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extazclub
Pilier de forums
383 réponses |
Posté - 01 févr. 2006 : 00:22:09
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Pour ma part j'inscrit sur le bail que le delais de preavis commence à la date d'envoi de la lrar... |
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cyvonne
Pilier de forums
1399 réponses |
Posté - 01 févr. 2006 : 11:44:07
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Pour ma part je mets : de date à date. Le préavis part donc à la date à laquelle la RAR a été acceptée par le bailleur. S'il ne va pas chercher sa lettre et qu'elle revient à son destinataire, il y a lieu de faire délivrer le congé par voie d'huissier, et la date prise en compte est celle à laquelle l'huissier se présente au domicile du bailleur, que celui-ci soit présent ou non.
cyvonne |
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Appoline
Pilier de forums
495 réponses |
Posté - 01 févr. 2006 : 12:06:40
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Citation : Initialement entré par extazclub
Pour ma part j'inscrit sur le bail que le delais de preavis commence à la date d'envoi de la lrar...
Pas mal,au moins c'est clair et net,il n'y a pas à discuter! |
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shoei
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 02 févr. 2006 : 12:47:44
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Merci pour toutes vos informations Je vous tiendrais au courant pour le moment je n'ai toujours pas reçu l' avis de réception du recommandé |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 02 févr. 2006 : 15:36:31
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Citation : Initialement entré par extazclub
Pour ma part j'inscrit sur le bail que le delais de preavis commence à la date d'envoi de la lrar...
Citation : Initialement entré par Appoline
Citation : Initialement entré par extazclub
Pour ma part j'inscrit sur le bail que le delais de preavis commence à la date d'envoi de la lrar...
Pas mal,au moins c'est clair et net,il n'y a pas à discuter!
Attention, Extazclub et Appoline, cette mention est nulle de droit public car contraire à ce dispose l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en son deuxième alinéa, article qui est reproduit ci dessous.
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 02 févr. 2006 15:39:26 |
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extazclub
Pilier de forums
383 réponses |
Posté - 02 févr. 2006 : 16:17:04
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tres bon a savoir ça...Merci beaucoup, je m'empresse de rectifier ceci sur mon bail. |
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Appoline
Pilier de forums
495 réponses |
Posté - 02 févr. 2006 : 17:13:52
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Citation : Initialement entré par Pierre MARIE Attention, Extazclub et Appoline, cette mention est nulle de droit public car contraire à ce dispose l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en son deuxième alinéa, article qui est reproduit ci dessous.
Pierre
Oui mais je ne voyais pas d'inconvénient à cela si les deux parties étaient d'accord.Mais bon pour éviter les litiges autant faire comme l'article 15 le précise! |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 02 févr. 2006 : 17:32:08
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L'article 15 est, comme précisé plus haut, de droit public c'est à dire qu'une clause qui lui serait contraire serait illicite.
Pierre |
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