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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 28 janv. 2006 :  00:53:18  Voir le profil  Voir la page de JPM


L'assemblée a terminé l'examen de la loi " Engagement national pour le logement ". L'article 19 comporte des dispositions relatives à la copropriété. Si je n'ai pas fait d'erreur dans le regroupement des amendements adoptés et rejetés, cet article se présente comme suit.

Les prorogations de délai pour l'adaptation des règlements de copropriété et l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité peuvent être considérées comme définitivement adoptées puisqu'elles ont été approuvées dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée, hormis un amendement rédactionnel.

Article 19 adopté par l’Assemblée Nationale

Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, frais de relance et frais de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. »

Le deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. »

« Le privilège spécial immobilier du syndicat de copropriétaires prévu par l'article 2103 du code civil s'applique en cas de faillite commerciale ou civile aux charges dues par le failli ou par son liquidateur. »

« I. - Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic non professionnel et les Associations Syndicales Libres peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des Unions Coopératives ayant pour objet de créer et de gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
« II. - Ces unions Coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Ses adhérents sont représentés à l'assemblée générale de l'Union Coopérative par leurs présidents ou syndics. L'assemblée générale élit parmi les représentants des syndicats ou A.S.L. adhérents les membres du Conseil d'Administration de l'Union. Leur mandat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
« III. - Chaque syndicat ou A.S.L. décide parmi les services proposés par une Union Coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les Unions Coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section VIII du décret du 17 mars 1967. »

I. - Dans la première phrase de l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans ».

II. - Dans le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2006. » est remplacée par la date et une phrase ainsi rédigées : « 1er janvier 2007. Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007. »

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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 28 janv. 2006 :  08:37:14  Voir le profil
Attention à ne pas brûler les étapes et de tenir faussement pour définitif ce qu’il ne l’est formellement et légalement pas (attention, JPM, à vos formulations sur ce que vous présentez, de façon erronée, ci dessus s’agissant de deux dispositions qui seraient, selon votre propre expression, « définitivement adoptées » et qui n’ont en réalité pas juridiquement à ce stade un tel caractère définitif) :

il est, en effet, à préciser que le vote à l’Assemblée nationale sur l'ensemble du projet de loi "Engagement national pour le logement" n’aura lieu que le 31 janvier 2006 car l’Assemblée n’a, à ce stade du processus législatif, que procédé à l’examen article par article, comme cela se passe obligatoirement pour toute loi examinée en première lecture - examen article par article de quoi il ne résulte pas que le projet de loi soit législativement adopté en tant que tel dans son ensemble -, ceci sachant que, d’autre part, après le vote du 31 janvier à l’Assemblée sur l’ensemble du texte, le projet retournera devant le Sénat, cette chambre pouvant toujours quant à elle reprendre ou modifier une partie du texte, ou une disposition ou un amendement contenus dans le texte voté antérieurement par elle.

Les dispositions que la loi en cause contiendra au final n’entreront évidemment en vigueur qu’après promulgation de la loi votée, ceci sachant qu’il y a de fortes probabilités que cette loi soit déférée devant le Conseil constitutionnel, dès après son adoption, soit pour son entier, soit pour les seuls articles – qui sont les plus controversés vivement entre opposition et majorité, ainsi que contestés par certaines fractions de la majorité - modifiant, directement ou indirectement, les dispositions posées par la loi SRU dans son article 55 sur les quotas de logements sociaux à édifier commune par commune.

*


A signaler également que cette loi "Engagement national pour le logement" contient, au même stade en projet que celui indiqué ci dessus, des dispositions modificatrices de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés.

Les principales de ces dispositions modificatrices concernant les locations non meublées portent, d’une part, sur l’extension de compétence des commissions départementales de conciliation aux questions de décence des logements loués au sens du décret dit ‘logement décent’ n° 2002-120 du 30 janvier 2002, d’autre part sur les dépenses récupérables sur les locataires au titre de l’entretien de ascenseurs (un sujet sera très probablement ouvert sur cette question sur les forums Universimmo) ainsi que sur l’extension de la récupérabilité de dépenses classées comme récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août 1987 lorsque celles ci sont effectuées dans le cadre d’un contrat d’entreprise et acquittées par le bailleur TTC et marge bénéficiaire de l’entreprise comprise, ce dernier point levant une singularité présente en la matière dans le dispositif actuellement légalement applicable lorsqu'il y a contrat d'entreprise pour certaines dépenses récupérables (il est également probable qu’un sujet sera ouvert sur les forums Universimmo sur cette question récurrente en balance depuis des années).

*


Par ailleurs, le projet de loi comporte, à travers un nouvel article L134-7 créé dans le Code de la Construction et de l’Habitation, l’instauration, pour les installations électriques âgées de plus de quinze ans, d’un diagnostic de sécurité préalable à la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comprenant de telles installations, la consistance de ce diagnostic devant faire l’objet d’un décret d’application qui précisera également la date de mise en vigueur de cette disposition nouvelle de diagnostic préalable supplémentaire (là aussi, un sujet sera très probablement ouvert sur les forums, outre que, sur l'ensemble de cette loi "Engagement national pour le logement", on peut attendre que Universimmo produira des commentaires appropriés dans sa lettre électronique hebdomadaire dromadaire).

*


Le projet de loi comporte également - toujours dans l’art renouvelé du fourre-tout législatif où l’on raccroche de l’accessoire à l’essentiel du cœur d’une loi - des dispositions diverses d’assouplissement des réglementations concernant les professions immobilières, notamment, d’une part, une disposition – qui, fort probablement, ne manquera pas de réjouir les agents immobiliers et autres intervenants de transactions par entremise si l’on a en mémoire leurs vives discussions sur les forums à ce sujet -, modulant les conditions possibles de perception de leurs honoraires ou commissions selon des modalités à être fixées par décret d’application ultérieur et, d’autre part, un aménagement, également selon des modalités à être fixées par décret ultérieur, de la circulation et de la remise des avant-contrats entre, d'un côté, les agents immobiliers et, de l'autre, les particuliers construisant ou acquérant des logements et bénéficiant pour ce faire de la faculté de rétractation de sept jours de l’article L271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.



Pierre
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