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rkl
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459 réponses |
Posté - 29 janv. 2006 : 17:53:32
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voici la résolution proposée au vote d'une AG reproduite ci-dessous sans modification ni ommission......votre avis, merci!
Citation : ORDRE DU JOUR 01) 02) 03) Décision de l'assemblée de mettre systématiquement en application l'art. 25.1 prévu par la SRU si nécéssaire au cours de la présente assemblée. Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi 10 juillet 1965 est remplacé par un article 25-1 ainsi rédigé: Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent (25), mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue par l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. "lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24" article (note personnelle: précision absente)
information complémentaire: les points suivants de la même assemblée (renouvellement du mandat de syndic, compte bancaire non séparé) sont proposés à l'approbation sous l'article qui en principe vient d'être voté c'est à dire qu'ils sont ainsi proposés à l'article 25-1 ce qui est par ailleurs mentionné sur l'ordre du jour
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Edité par - rkl le 29 janv. 2006 18:13:20 |
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fguigui
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857 réponses |
Posté - 29 janv. 2006 : 19:34:34
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bizarre, bizarre !
Les différentes résolutions de l'AG, sont légalement déjà à l'article 25.
D'autre part cette résolution semble être illégale.
Cette résolution 3) est-elle à l'article 25 ?
L'article 25-1, c'est la reconvocation d'une AG dans les 3 mois, si les résolutions n'ont pas recueilli un 1/3 des des voix de tous les copropriétaires.
Ce syndic risque-t-il de ne pas être renouvelé dans son mandat ?
Cordialement / Frédéric |
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fguigui
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857 réponses |
Posté - 29 janv. 2006 : 19:55:52
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excuse, excuse, l'article 25-1 c'est :
Citation :
Article 25-1 Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 5° (JORF 14 décembre 2000).
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
On risque de passer directement de l'article 25 à 24, ce qui est illégal.
A confirmer par les ténors du forum.
Cordialement / Frédéric |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 29 janv. 2006 : 21:02:11
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Dans le message de Rkl, on lit que son projet de résolution n°03 consisterait à voter purement et simplement le texte de l'article 25-1 de 1965 en tant que tel (Fguigui, c'est bien le texte mot pour mot de cet article 25-1 qui est énoncé dans le projet de résolution n°03 dont fait état Rkl).
La résolution n° 03 est inutile car une AG n'a pas à faire sien ou à ne pas faire sien un article d'ordre public de la loi de 1965 : en effet, ces articles s’imposent sans qu’il y ait besoin de les valider par un vote et sans qu’il soit possible de les invalider par un autre vote de sens contraire. En d'autres termes, cette résolution n°03, si elle était mise au vote et adoptée, serait superfétatoire, et, si mise au vote, elle n'était pas adoptée, elle serait illicite.
Rkl, mais qui est donc ce fabricateur d’Ordre du Jour que vous avez là ?
- - - - PS : sur ce qu’est un ‘fabricateur’ (il y en a eu récemment un qui a frappé sur les forums - et il était lui même assez frappé -, ce qui fait qu'une tribu de fabricateurs plus ou moins frappés frappés pourrait commencer à se former), voir http://membres.lycos.fr/pag/eva2/article.php3?id_article=132
Pierre |
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fguigui
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857 réponses |
Posté - 29 janv. 2006 : 21:03:38
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oui ça semblait redondant !
Cordialement / Frédéric |
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rkl
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459 réponses |
Posté - 29 janv. 2006 : 23:23:37
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je continue par les résolutions qui suivent dans le même ordre du jour et qui elles également sont reproduites sans modification ni omission:
Citation : point 05) point 06) renouvellement du mandat de syndic pour une durée de trois ans. article 25.1
point 07) compte bancaire En conformité avec les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui complète l'art. 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 après avoir constaté que YYYYYYYY remplit les conditions prévues par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et qu'elle bénéficie d'une garantie financière à hauteur de 4.020.000€ délivré par la Caisse de Garantie de la XXXXX Maintien du compte bancaire individualisé au nom de la copropriété sous la seule signature du syndic, sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeur reçues par ce dernier et fonctionnant avec le compte pivot pour le règlement des factures dues par la copropriété en application des disposition de la loi n° 70-90 du 2 janvier 1970 article 25-1
et je constate qu' à peine la résolution 03 mise en délibération que déjà il est fait référence à l'article 25-1, on ignore l'article 25, en ignore également le PV qui éventuellement pourrait être attaqué.
et qui était ce fabricateur d'ordre du jour? .......ce n'est pas un bénévole mais ce n'est pas non plus la F.....
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Edité par - rkl le 29 janv. 2006 23:37:38 |
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JB22
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2388 réponses |
Posté - 30 janv. 2006 : 00:35:05
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On doit d'abord voter à l'article 25. Si l'AG. n'a pas décidé à la majorité 25 mais que le projet à recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires on peut passer, dans la même assemblée à un second vote à l'article 24.
Point 7 L'ouverture d'un compte bancaire ou postal au nom du syndicat résulte de l'alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965. L'Assemblée générale peut dispenser le syndic de l'ouverture d'un compte séparé, à la majorité de l'article 25 et éventuellement 25-1
La résolution proposée est ambigüe: "Maintien du compte bancaire individualisé au nom de la copropriété" et " et fonctionnant avec le compte pivot pour le règlement des factures dues par la copropriété"
Il n'y a pas de compte au nom de la copropriété, mais un compte au NOM du Syndic, même si à l'intérieur de ce compte il y a une individualisation (sans valeur juridique en tant que compte) il ne s'agit pas d'un compte séparé. L'usage d'un compte pivot le confirme, il n'y a pas besoin de ce compte pivot dans un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
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air jordan
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2724 réponses |
Posté - 30 janv. 2006 : 23:22:33
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Salut !
La résolution 7 devrait être, à mon sens ,sommairement redigée de la maniere suivante:
"Dispense d'ouverture du compte bancaire separe." (majorite article 25) Une rédaction du type "maintient du compte bancaire separé" que l'on ferait voter à l'article 25 serait une façon astucieuse mais illegale de contourner le principe du compte bancaire separe.
Il ne faudrait pas oublier que le compte bancaire collectif est l'exception dans la gestion des coproprietes !!.
L'AG ne décide pas d'ouvrir ou non un compte séparé. Elle decide de dispenser le syndic de procéder à cette ouverture ce qui est tres différent !!.
Pour memoire l'article 18 alinea 7 de la loi de 1965 précise en substance que le syndic est charge d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1. La sanction à un tel manquement etant redoutée par les professionnels avisés que nous sommes, comme le precise le même article : La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
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Edité par - air jordan le 31 janv. 2006 00:13:22 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 31 janv. 2006 : 00:14:10
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Comme l'indique Air Jordan, l'intitulé de la question ne peut être que " dispense d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat ";
Comme déjà indiqué, tout syndic professionnel ne pouvant ni présenter de décision de dispense, ni justifier de l'utilisation d'un compte séparé, tombe sous le couperet éventuel de l'annulation de plein droit de son mandat.
Eventuel... parce que si les copropriétaires sont contents comme célà, on ne touche à rien
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Pierre MARIE
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2960 réponses |
Posté - 31 janv. 2006 : 06:32:36
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Citation : Initialement entré par JPM
[....]
Eventuel... parce que si les copropriétaires sont contents comme célà, on ne touche à rien
Toujours la même pente qui est applaudie, et même sanctifiée, toujours la même vision bassement pro-syndics, résolument pro-mauvais-syndics, vulgairement pro-médiocres-syndics : un syndic viole des dispositions d'ordre public, et les abrutis de clients que sont les copropriétaires se couchent ? Bravo, le joli tableau devant lequel on s’émerveille de voir les gens se faire plumer et tondre ! JPM, pensez vous vous rendre utile et crédible en étant à chaque fois que possible le petit porte-voix des mauvais syndics avec une petite trompette éraillée en leur tenant le marchepied de sujet en sujet sur les forums ?
Pierre |
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BouffonDuRoi
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34 réponses |
Posté - 02 févr. 2006 : 17:59:48
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Bonjour,
nous avons un peu le même problême avec notre syndic à Antibes : il nous met d'emblée des votes de résolution à l'article 25-1... ce qui n'a pas de sens à mon avis puisque c'est l'article 25 qui doit d'abord s'appliquer ... je me trompe ? |
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air jordan
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2724 réponses |
Posté - 02 févr. 2006 : 21:27:14
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Bonsoir
Vous avez tout à fait raison , l'article 25-1 s'appliquant lorsque l'assemblée generale des coproprietaires n'a pas decide à la majorite prevue à l'article 25. Un vote à la majorite de l'article 25 doit d'abord etre organisé. Votre syndic n'applique pas correctement les dispositions imperatives de la loi de 1965 ! |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 00:25:51
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BouffonDuRoi : Quelques précisions seraient souhaitables sur votre indication selon laquelle votre syndic ferait voter d'emblée à la majorité de l'article 25-1.
Je passe sur le fait que c'est le président qui fait voter. Il est admissible, malheureusement, que le Président ne soit pas très au fait de ce mécanisme et c'est bien au syndic qu'il appartient de le préciser si besoin est.
Il n'est théoriquement pas possible de voter d'emblée dans les conditions prévues par l'article 25-1 puisqu'elles dépendent des résultats du premier vote à la majorité de l'article 25.
Supposons qu'il y ait 750 voix sur 1000 présentes ou représentées. Sur une question " article 25 " il y a 425 POUR et 325 CONTRE
La loi dit : 425 > 334 (tiers de toutes les voix), donc l'assemblée peut à la majorité art 24 (376) décider de faire un second vote à cette même majorité (376).
Si je comprends bien, votre syndic dit : il y a 425 POUR et 325 CONTRE, OK, c'est voté ? Question suivante !
Tout celà est évidemment irrégulier, même lorsque finalement la procédure correcte aboutit au même résultat
Il faut reconnaître que c'est bien souvent ce qui se passe
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 09:35:38
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..C'est ici qu'on touche du doigt le coté folklo de cet art.25-1, théoriquement introduit pour ne pas paralyser et donc pénaliser le syndicat.
Car enfin, lorsqu'il s'agit de voter à l'art.25, on se moque de savoir si cette majorité sera ou non atteinte. La seule préoccupation maintenant c'est : "A t-on le 1/3 de l'art.25-1 pour pouvoir voter à l'art.24 ?"
Beaucoup (tous ?) se moquent maintenant de la maj.art.25. Cet art.25-1 ne devrait être que dérogatoire dans qques cas précis. On voit bien ce qu'il en est dans les faits : il est devenu la règle. L'objectif n'est pas de mobiliser les copropriétaires pour lutter contre l'absenteisme aux AG. L'objectif c'est d'avoir au moins ce 1/3 nécessaire ... après quoi tout est permis au 24.
C'est pourquoi, dire qu'on DOIT statuer à l'art.25 avant de ... avant de voir, de constater ce qu'il en est du 25-1, ne veut pas dire grand chose. On vote, peu importe la majorité requise par la question. Après décompte, on voit ce qu'il en est, si la majorité nécessaire était celle de l'art.25. Si le vote passe le seuil du 1/3,on fait un second vote qui sera à la maj.art.24.
On voit bien que dans les faits cette majorité absolue de l'art.25 n'existe plus, remplacée qu'elle est par ce seuil du 1/3 de l'art.25-1.
C'est pourquoi, la résolution proposée à Rkl ainsi qu'il l'expose dans sa question initiale, pour idiote qu'elle soit (sans parler de 25-1 de SRU qui ne veut rien dire), est devenue la norme, l'art.25-1 étant de fait devenue la règle.
Copropriétaires, restez chez vous, en veillant tout de même à envoyer 1/3 de potiches aux AG pour faire tourner le schmilblic..... |
Edité par - gédehem le 03 févr. 2006 09:42:06 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 09:45:19
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Je crois que Gedehem brosse un tableau très fidèle de la réalité actuelle ! Dans peu de temps on parlera même du quorum de 334 / 1000
Dîtes quend même à votre syndic de noter que la majorité de l'article 25 a été obtenue quand 520 voix ont voté POUR |
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BouffonDuRoi
Contributeur actif
34 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 10:47:04
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merci à tous pour vos réponses
Peut-on reprendre malgré tout le syndic sur le déroulement de l'AG s'il fait un vote "25-1 directement" sans vérifier le vote "25 seul" ??? Est-ce un motif valable pour contester la validité d'une AG ?
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 11:26:37
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Vous ne pouvez pas demander l'annulmation de l'AG mais l'annulation des décisions prises irrégulièrement en vertu de cette règle.
Mais si le premier vote a enregistré 520 POUR, il est bien évident que la majorité article 25 a été acquise.
Le fait que le syndic ait donné des indications fantaisistes ne devrait pas affecter la régularité de la décision, mais ... je ne suis pas Juge.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 14:31:24
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Buffonduroi, le vote "25 seul" n'existe pas, du moins n'existe plus.
Vous l'avez compris, lorsque la question nécessite une maj.art.25 (qui est au mini de 501/1000 voix , 'pour' ou 'contre' peu importe le sens), on vote et on regarde ce qu'il en est du résultat. - Si la question obtient 518 'contre', la question est repoussée à la majorité requise. C'est terminé, on passe à la question suivante. - Si la question n'obtient que 383 voix 'contre' (238 'pour'), il y a nécessité de procéder à un second tour à la maj.art.24, la question ayant bien obtenu plus des 334 voix nécessaires à ce second tour, ainsi que le précise l'art.25-1.
On est ici, au questions art.25, dans une sorte de scrutin à 2 tours, qui ne le dit pas. Si ça passe au 1er tour (au 25) c'est parfait. Si ça ne passe pas mais qu'il y a les voix pour continuer au second tour (les 1/3 du 25-1) c'est mieux. S'il n'y a pas ce 1/3, il faut revenir en deuxième semaine ......
Vous noterez au passage qu'aucun texte ne dit qu'une question doit obtenir une majorité de voix 'pour' !!! Une majorité, même négative, est une majorité. Ainsi, une question soumise à l'art.25 qui obtiendrait 532 voix 'contre' est rejetée par la majorité conformément au texte. Même chose à l'art.24 si 486 voix sont 'contre', 256 étant 'pour'. Les 486 voix sont 'la majorité'. |
Edité par - gédehem le 03 févr. 2006 14:40:07 |
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BouffonDuRoi
Contributeur actif
34 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 18:55:26
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merci pour vos réponses très précises.
Pour une destitution d'un conseiller syndical, quelle est la majorité requise ?
Selon qu'on pose la résolution à l'affirmative (voter pour la révocation d'untel) ou à la négative (voter contre la révocation d'untel), on peut donc obtenir 2 résultats opposés si 1/3 des copro est favorable à chaque cas, que 1/3 s'abstient et que le vote est fait à l'article 25 ?
Autrement dit avec l'article 25-1 il faut faire attention de poser les résoltuions sous forme affirmative ou négative selon le résultat qu'on veut obtenir ??? |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 21:34:19
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Pas du tout. La question sera par exemple : "Révocation du mandat de conseiller syndical donné à Mme Dupont(maj.art.25) "
On vote : - la question obtient 598/1000° 'pour', la révocation est décidée. - La question obtient 526/1000° 'contre', la révocation est refusée. Il y 'décision effective', peu importe le sens de la décision.
S'il n'y a pas cette maj.art.25 (au moins les 501 voix (pour ou contre)), il faut voir ce qu'il en est du seuil du 1/3 pour un second tour. - 432 'contre', 309 étant 'pour', ou inversement 386 'pour' 298 étant 'contre' = second tour à l'art.24 ...qui ne devrait pas être différent du 1er tour.
Si la question n'obtient que 328 'pour' ou 'contre', la minorité étant inférieur à ce nombre de voix, il n'y a pas de second tour possible. (sur 1000 voix, 1/3 = 334) Il n'y a pas de révocation possible, la question n'ayant pas obtenu la maj. requise de l'art.25 au 1er tour et n'ayant pas atteint le seuil du 1/3 de 25-1 pour être décidée ensuite, lors d'un second tour, à l'art.24. Le conseiller conserve son mandat.
Les questions seront posées de façon positive " Voulez vous faire ceci ou cela". Si c'est oui, on le fait, si c'est non, on ne le fait pas. C'est tout simple ..... |
Edité par - gédehem le 03 févr. 2006 21:35:56 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 03 févr. 2006 : 23:05:32
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Je rebondis sur le dernier parapgraphe de Gedehem qui est important.
Oui, une résolution doit toujours être présentée sous la forme positive : L'assemblée autorise M. X à fait poser ..., L'assemblée décide de révoquer le mandat de conseiller syndical de M. Y.
Présenter une résolution sous la forme négative a l'inconvénient de faire apparaître une prise de position de l'auteur de la convocation et plus encore de provoquer des erreurs dans le vote, certains ne sachant plus très bien s'ils doivent voter OUI ou NON. Enfin il arrive qu'on ne sache plus très bien qui a la qualité d'opposant.
Reste aussi que si l'on a enregistré 502 NON et 390 OUI en premier vote, la décision est prise de rejeter la résolution proposée. Il n'y a pas lieu à un second tour.
Mais si l'on a eu 400 NON et 380 OUI, il faut un second tour car 380 > 334. Peu importe que les NON aient été majoritaires.
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