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Arkis
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 04 févr. 2006 :  04:25:54  Voir le profil
Suite à la volonté de mon propriétaire de vendre mon appartement et la fin de mon bail arrivant.
J'ai fait joué mon Droit de préemption en tant que locataire, dans l'optique d'acheter ce logement.
J'ai donc répondu au simple courrier de l'agence. Et j'ai fait parvenir par courrier (non recommande) et par téléphone ma décision d'acheter l'appartement, aux conditions et au prix fixé par l'agence qui gère la location et la vente de celui-ci.
L'agence m'a quelque temps plus tard téléphoné me demandant la permission de venir métrer l'appartement pour réaliser la vente.
Ne pouvant être présent la semaine (routier de profession), j'ai donc laissé l'agence venir seule faire son métrage.
J'ai aujourd'hui appris que le métrage était en réalité une feinte pour faire visiter mon logement sans mon consentement et sans ma présence.
Et qu'il avait en plus vendu l'appartement.......

Ma question est donc très simple :

Que dois-je faire ?

Cordialement


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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 04 févr. 2006 :  08:59:52  Voir le profil
Avez vous eu un congé pour vente notifié dans les formes auparavant ????
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 04 févr. 2006 :  10:10:32  Voir le profil
Si votre bailleur a décidé de vendre "libre" de toute occupation, et seulement si, il était dans l'obligation de respecter dans son intégralité l'article 15 de la loi de 1989.

S'il a décidé de vendre "occupé", aucune obligation d'information du locataire n'est prévue et le bail se poursuit avec le nouveau propriétaire selon les mêmes éléments. Vous pouvez donc rester locataire de votre logement.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm

©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

En l'absence du respect de l'article 15 en cas de vente "libre", la vente est caduque.

Prévenez l'agence de votre opposition à la vente en cours.

Christophe
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 04 févr. 2006 :  17:39:34  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Attention :

il semble que le courier que vous avez recu n'était pas envoyé en LRAR ! (vous parlez de courrier simple)

vraiment nul ==> ce congé ne semble pas valable mais alors dans ce cas, votre droit de préemption tombe car il peut vendre son appart "occupé" !!!et vous n'avez rien à dire.

le coté positif de la chose c'est que vous pouvez rester dans l'appartement pour une nouvelle période de 3 ans minimum
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Linou34
Pilier de forums

344 réponses

Posté - 04 févr. 2006 :  22:21:34  Voir le profil
Oui, mais dans combien de mois le bail devrait normalement se terminer ?
Car si c'est dans plus de six mois (et donc la "tentative" de congé pour vendre aurait été faite bien en avance), on peut imaginer le nouveau propriétaire, qui a acheté en "occupé", vous faire un congé pour reprise maintenant (et avant les six derniers mois du bail). Et bien entendu en bonne et dûe forme cette fois-ci (LRAR ou huissier). Et adieu la location et l'achat.

Que pensez vous de cette méthode de requin qui me passe par la tête là ?
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Arkis
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 07 févr. 2006 :  02:16:44  Voir le profil
Je suis parvenu à joindre le propriétaire en direct sans passez par l'agence. Après une longue discution avec celui-ci, il m'a en effet informé de sa volonté de vendre l'appartement au plus vite, sans se soucier de le vendre libre ou occupé. Il a en effet laissé toute liberté à l'agence pour le vendre au plus vite.
L'appartement a donc bien était vendu comme occupé et mon droit de préemption tombe donc à l'eau.
L'agence avait finement joué son coup pour vendre l'appartement sans user des formes ayant à loisir le possibilité de me prendre pour acheteur de deuxième main.
Je vais donc simplement changer de logement à la fin de mon bail ne voulant plus rester avec cette agence.

Je remercie toutes les personnes ayant répondu. Vos réponses m'ont été utiles et précieuses.

Merci à tous
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