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Bonjour, Dans une de mes copropriétés, depuis la livraison de l'immeuble, nous avons toujours eu des problèmes au niveau des charges d'ascenseur. En effet la copropriété est composée de duplex dont certains ont leur entrée au rdc et d'autres au 1er. Lors de la construction le promoteur a inversé certaines entrées par rapport au règlement de copropriété qui était déjà fait. De fait des copropriétaires selon le règlements doivent payer des charges d'ascenseur alors qu'ils ont leur entrée au rdc (mais dont l'entrée était sur le règlement au 1er) et inversement. La copropriété a refusé toute action auprès du notaire, le syndic suite au mécontentement ne facture plus de charges d'ascenseur aux copros dont leur appartement est au rdc. Il va proposer à la prochaine assemblée un projet de modification des millièmes d'ascenseur fait par un géomètre pour que tout entre dans l'ordre. Ma question est à quelle majorité doit on voter cette modificiation ? Unanimité ou la double majorité de l'article 26 ? Si c'est l'unanimité le conseil syndical craint que certains copropriétaires qui ont leur entrée au 1er (alors que sur le règlement c'est au rdc, donc qui ne paient pas de charges) refuse cette modification pour ne pas payer de charges. Merci pour votre réponse.
Tout changement de la répartition des charges doit se faire à l'unanimité des copropriétaire. Néanmoins, si ma mémoire est bonne, tout copropriétaire d'un lot à 5 ans à compter de la première rédaction du règlement et 2 ans à compter de la première mutation du lot pour attaquer le règelemnt de copro sur la répartition des tantièmes.
Et il faut que le préjudice en terme de millième soit supérieur à 25% (ou 35, je ne sais plus) pour que l'action soit recevable. Sur ce point, à voir si le préjudice est estimé sur le total du lot possédé ou bien sur "la catégorie" de tantième erronné (si par exemple le poste "ascenseur" est séparé du reste, comme cela peut se faire dans certaines copro).
"Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire."
Article 12:
"Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier."