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dans notre copro il n'y a qu'un seul compte commun. est-ce preferable comme cela ou alors avoir des comptes separes,compte tenu que nous ne sommes que 4 copro! merci
Excusez-moi, romeomax, mais je ne saisis pas le sens de votre question. Le compte commun dont vous parlez est-il le compte de votre syndicat de 4 copropriétaires, ouvert au nom du syndicat ? Ou alors, est-ce le compte commun à plusieurs copropriétés ouvert au nom du syndic de ces copropriétés ?
dans notre copro il n'y a qu'un seul compte commun. est-ce preferable comme cela ou alors avoir des comptes separes,compte tenu que nous ne sommes que 4 copro! merci
si vous avez un "compte commun" cela voudrait dire que votre syndic (professionnel) a été autorisé à l'ouvrir .Dés lors vous devez en trouver trace dans le PV de vos AGO ! Sinon,vous devriez avoir un compte séparé ouvert par votre syndic qui peut être un non professionnel (cad bénévole). Votre comptabilité doit faire ressortir la situation de chaque copropriétaire .On connait ainsi leurs débits ,crédits et soldes respectifs.L'ensemble constitue le compte séparé (de droit) ou le compte unique (l'exception dument décidée). Vous trouverez plusieurs topics sur le site ( fonction "recherhe" ou via Google ).
Si votre compte est celui du syndicat, ouvert au nom du syndicat (et non au nom du syndic), alors c'est un compte séparé, au sens où il n'est pas commun avec les autres copropriétés gérées par ce syndic. La notion de commun / séparé n'est pas liée au nombre de copropriétaires quand il s'agit du compte bancaire sur lequel sont déposés les fonds du syndicat.
Bien sûr, il serait prudent de vérifier auprès de la banque qui tient le compte séparé que celui-ci est véritablement un compte séparé. Ou alors, demander à votre syndic les derniers relevés du compte et constater que seules les opérations relatives à votre seul syndicat figurent sur ces relevés. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas un compte séparé.
Article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée:
"Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables."
Si vous avez un compte séparé, un conseil, gardez le ! Car un compte commun au nom du syndic, même individualisé par copropriété, complique la tâche du conseil syndical quand il s'agit de faire le rapprochement entre les comptes.