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nous venons de décider en AG de repartir les charges relatives au remplacement de notre antenne collective au prorata du nombre de logements de chaque copropriétaire. Notre RC ne prévoit pas ce type de situation. Il y est simplement mentionné la repartition des charges au prorata des tantièmes. Cette décision prise en AG est elle contestable ?
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 10 mai 1994 Rejet
N° de pourvoi : 92-16727 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires du 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème), dont le siège social est 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Paris (7ème), au profit de M. Georges Beaulieu, demeurant 3 bis, rue de l'Eperon à Poitiers (Vienne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Beaulieu, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une clause du règlement de copropriété classait parmi les parties communes le tapis de l'escalier, sans prévoir une répartition spécifique des dépenses y afférentes, le tribunal en a exactement déduit que la dépense devait être répartie entre tous les copropriétaires en fonction de leur quote-part de parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Beaulieu les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 au profit du syndicat des copropriétaires du 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1991-01-08 Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Dépenses relatives au tapis de l'escalier - Règlement de copropriété ne prévoyant rien à cet égard - Paiement par les copropriétaires au prorata des millièmes.