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fc75
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 13 févr. 2006 :  16:21:18  Voir le profil
Nous achetons une maison en Seine Saint Denis, dans laquelle nous devrions enménager au 31 mai prochain.
Nous avons seulement deux chambres : nous souhaiterions récupérer les combles pour créer une pièce supplémentaire. Hors ces combles ne sont pas aménageables : surface au sol de 8*4m, hteur sous faîtage de 1m90 et au bas de la pente du toit de 40 cm.
Nous souhaitons donc faire une surrélevation du toit pour gagner un véritable espace.
Problème, nous sommes déjà au maximum de la SHON. J’ai deux informations contradictoires : y-a-t-il possibilité de la dépasser (moyennant une taxe supplémentaire sur les impôts locaux) ou est-ce strictement interdit ?

D’autre part, Nous aimerions commencer les travaux au plus tôt mais ceux-ci sont assujettis à la délivrance d’un permis de construire. Sachant que nous signons la vente au premier mai, quand pouvons-nous planifier approximativement les travaux avec l’entrepreneur ?

nb: j'ai eu une info me disant que "Si le plancher des combles est portant, la solution et la DT (demande d'autorisation de travaux ?)et non le permis de construire" : si quelqu'un peut me donner des renseignements à ce sujet....
merci !
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 13 févr. 2006 :  17:52:00  Voir le profil
Que ce soit avec une DT ou avec un PC, vous n'avez pas le droit de dépasser la SHON autorisée.

Or, en réhaussant la toîture, vous allez augmenter la SHON (surface où la hauteur est supérieure à 1m80), ce que vous ne pouvez faire.

JE n'ai pas de solution légale à vous proposer.

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 13 févr. 2006 :  19:50:43  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
L'information que vous avez eue sur la DT, devait se référer à l'aménagement de combles, non au réhaussement.
vous avez besoin d'un PC, et vous ne pouvez l'obtenir qu'en "achetant de la SHON" à un voisin. Pas facile, et cher!
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 13 févr. 2006 :  22:06:18  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par thoveyrat

L'information que vous avez eue sur la DT, devait se référer à l'aménagement de combles, non au réhaussement.
vous avez besoin d'un PC, et vous ne pouvez l'obtenir qu'en "achetant de la SHON" à un voisin. Pas facile, et cher!

C'est quoi 'acheter de la SHON' à un voisin ?



Pierre
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 févr. 2006 :  22:40:17  Voir le profil
Il est vrai Thoveyrat que "l'achat de SHON a un voisin" ne peut se concevoir que par l'achat d'une parcelle complémentaire de terrain à ce dernier, sous réserves qu'il lui en reste de non construit et que lui-même possède une SHON résiduelle et que le POS/PLU permette ce transfert.

Très très aléatoire en région parisienne. et ce sans parler du prix ?

Autant de chance de réussite que d'attendre une modif ou révison du POS/PLU.

Il reste à espérer qu'FC78, en indiquant "nous achetons", est encore dans les délais de rétractation si la surface actuelle ne lui convient pas !

Christophe
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 13 févr. 2006 :  22:43:50  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
On n'est pas obligé d'acheter la parcelle, mais on peut lui acheter de la SHON résiduelle. j'ai même vu cette possibilité écrite noir sur blanc dans des POS. Je ne sais pas si cela a été supprimé pour les PLU, mais je n'en ai pas entendu parler. Néanmoins, dans la proche banlieue parisienne, c'est très aléatoire. Et très cher, de toutes façons.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 févr. 2006 :  23:09:57  Voir le profil
Jamais entendu parler de ce que vous indiquez ?

Avez-vous vraiment des liens vers un texte offrant cette possibilité ???


Question complémentaire ouverte à tous. L'article L 112-2 du Code de l'Urbanisme peut-il s'appliquer dans le cas d'une construction pré existante comme celle envisagée par FC75 ?
Citation :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Surface hors oeuvre des constructions

Article L112-2

(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 31 III Journal Officiel du 30 décembre 1982)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 64 IV Journal Officiel du 24 Décembre 1986)

(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 46 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 50 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.
En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone.

Article L112-1

(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 31 IV Journal Officiel du 30 décembre 1982)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25 V Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 64 I, II, III Journal Officiel du 24 Décembre 1986)

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 46 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 50 I, III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole.
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées.
La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement.




Christophe
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 14 févr. 2006 :  07:30:11  Voir le profil
Je suis bien curieux aussi de voir le texte qui permettrait - ou aurait permis - ce que dit Thoveyrat. Il n'y en a pas, sauf erreur, trace dans les versions même anciennes du Code de l'Urbanisme et cela ne me dit rien dans les souvenirs ; aussi, la seule possibilité serait donc qu'un règlement local de commune (mais à quel titre et sur quelle base légale ? on ne voit pas a priori…) l'aurait permis.

Pierre
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 14 févr. 2006 :  09:58:17  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Les COS sur lesquels j'ai vu cette possibilité (cela fait déjà un moment, bien avant la loi SRU) m'avaient été remis directement par les mairies, et ne sont probablement pas en ligne. Il me semble qu'Issy-les-Moulineaux en faisait partie, mais vraiment, je n'en suis plus certaine du tout! Ce que je sais, c'est qu'il était mentionné, au début du POS, que les dépassements étaient interdits, sauf... Ils ne parlaient pas d'achat de SHON au voisin, mais de cession par le voisin de droit à construire, il fallait que les parcelles soient de même catégorie/zone, que la parcelle bénéficiaire soit déjà constructible, etc.
Je me demande si cela n'est pas non plus évoqué dans le Guide complet du Logement, édité annuellement par A Vendre A Louer, mais ce n'est pas une source parfaitement fiable.
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 14 févr. 2006 :  10:33:41  Voir le profil
Thoreyvat doit certainement parler du "transfert de COS" prévu à l’article L.123-4 du code de l'urbanisme et qui permet au PLU de prévoir, dans certaines zones particulieres, la possibilité de transferer, au sein d'un secteur déterminer, du COS d'un terrain à l'autre.

Cordialement,

Vincent
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 14 févr. 2006 :  10:35:31  Voir le profil
Thoreyvat doit certainement parler du "transfert de COS" prévu à l’article L.123-4 du code de l'urbanisme et qui permet au PLU de prévoir, dans certaines zones particulieres, la possibilité de transferer, au sein d'un secteur déterminer, du COS d'un terrain à l'autre.

Et pour répondre à FC75, lisez l'article 15 de votre POS, certain POS autorise le dépassement du COS moyennant le versement d'une Participation pour dépassement du plafond légal de densité (PLD).

Cordialement,

Vincent
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 14 févr. 2006 :  11:49:01  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Par ailleurs, j'avais oublié, vous pouvez dépasser la SHON maximale de 5m2 pour ajouter à votre logement des sanitaires, une buanderie, etc qui lui faisaient défaut.
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