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 Antennes réémettrices.
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 15 févr. 2006 :  10:56:19  Voir le profil
Comment procéder pour faire respecter l'article L 112-12 du
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (wWw.legifrance.gouv.fr)

Section 5 : Antennes réémettrices

Article L112-12

(Décret nº 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 86 Journal Officiel du 1 octobre 1986)

(Loi nº 89-25 du 17 janvier 1989 art. 29 Journal Officiel du 18 janvier 1989)

Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi nº 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-I de la loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 :
Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil.
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation.
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées.

je précise que cette antenne à bien fonctionner pendant des années, mais depuis quelques temps elle ne fonctionne plus correctement, après plusieurs courriers au syndic et entrevue avec le conseil syndical, ils me disent contextés cette légalité en prétextant que l'accord a été fait avec le promoteur et non le syndicat des copropriétaires en précisant que cela n'est pas inscrit dans leur cahier des charges, malgré des courriers qui prouvent le contraire et des factures payés en commun concernant la mise en place de chaines privées (canal + et autres).

Merci d'avance.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 févr. 2006 :  13:32:49  Voir le profil  Voir la page de JPM


Je ne comprends pas très comment vous vous situez dans cette affaire.

Mais vous êtes victime de difficultés de réception.

Il me semble nécessaire de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

J'espère qu'il sera prochainement possible d'ajouter ...et suffisant.
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 15 févr. 2006 :  14:56:43  Voir le profil
Je suis syndic bénévole d'un immeuble de 3 étages, en 1989 une construction d'un immeuble de 6 étages en limite du mur de copropriété vient s'édifier empêchant toute réception télévisuelle à cause de sa hauteur. Le promoteur m'informe à ce sujet et me précise sur un courrier, je cite "sur les conseils de TDF nous vous proposons de brancher vos installations sur notre future antenne collective, à nos frais naturellement. Pour que cela soit légalisé dans le cahier des charges de notre immeuble, pourriez-vous vous charger d'obtenir les signatures d'accord de l'ensemble des copropriétaires à l'unanimité" ce qui a était fait aussitôt.

Un autre courrier émanent du syndic de l'époque me précise, je cite "suite à l'assemblée générale de notre immeuble, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre proposition, à savoir votre participation au frais de mise en place d'aériens pour capter les chaînes privées et l'entretien, a été approuvée par l'ensemble des copropriétaires".

Après un échange de courrier avec le syndic et entrevue avec le conseil syndical, ils me disent contextés cette légalité en prétextant que l'accord a été fait avec le promoteur et non le syndicat des copropriétaires en précisant que cela n'est pas inscrit dans leur cahier des charges.

Cela fait quelques temps que la réception est devenue très mauvaise du fait qu'ils ont une nouvelle installation télévisuelle et qu'ils laissent en désuétude l'ancienne installation télévisuelle en prétextant un manque d'entretien de notre part et d'une autre coté ils contextent cette servitude légale.

J'ai téléphoné au CSA qui m'a indiqué que j'étais dans mon droit, et qu'il ne pouvait intervenir que de façon amiable auprès du syndic.

Je tiens à préciser que recherche toujours un terrain d'entente, mais parfois il est difficile de le trouver autre que par la légalité, c'est pourquoi je recherche des expériences similaires (voir des jurisprudences) ou à défauts des conseils pour faire appliquer l'article L 112-12 du code de la construction et habitation

Merci d'avance à JPM et aux autres.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 févr. 2006 :  18:28:26  Voir le profil  Voir la page de JPM


Vous avez certainement des droits à faire valoir.

En 1989, la bonne solution aurait d'obtenir l'installation de l'antenne de votre immeuble sur la terrasse de l'immeuble voisin.

Celà reste peut être une voie, surtout si l'on songe à la TNT.

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 15 févr. 2006 :  19:08:29  Voir le profil
JPM je vous remercie de votre réponse, j'ai déjà essayé cette négociation par un courrier du mois de décembre 2005 en vue de la future TNT, en leur expliquant que cette rêquete était la mieux adaptée à nos deux copropriétés. En leur expliquant également, que cette rêquete si elle est acceptée, annulera d'elle même la servitude légale du droit à l'antenne. En précisant que nous prenons entièrement, bien évidemment, l'installation et l'entretien de cette nouvelle antenne. J'ai demandé au syndic de bien vouloir me faire parvenir le projet de servitude avant fin janvier afin de pouvoir l'examiner et le faire ratifier par l'assemblée générale. Depuis silence radio du syndic et du conseil syndical.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 févr. 2006 :  22:17:57  Voir le profil  Voir la page de JPM


Il faut pousser la dessus.

Serait-elle officieuse, la démarche du CSA peut-être utile.

Et sur ce point Y-a-t-il une opinion de TDF, enciore qu'on ne sait plus trop dans ce domaine qui fait quoi.

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 15 févr. 2006 :  23:59:25  Voir le profil
Tout à fait d'accord avec vous JPM, mes intentions sont:

Dans un premier temps d'avoir l'accord de l'assemblée générale (réunion début mars) afin de pouvoir ester en justice sur cette affaire, avec cette base légale qui est déjà acquise verbalement, je vais pouvoir m'en servir afin de faire pression sur le syndic en lui rappelant sa responsabilité dans cette affaire sur son devoir d'information en faisant un courrier très explicite à chaque copropriétaire de ce qui peut advenir si une solution à l'amiable n'est pas trouvée rapidement.

Dans un second temps je compte faire intervenir le CSA par l'intermédiaire d'une personne de leur service qui s'est proposé de trouver un arrangement à l'amiable mais uniquement par téléphone, je dois lui communiqué le dossier complet par courrier une fois que j'ai tous les éléments en ma possession (PV de l'AG + courrier).

Dans un troisième temps en cas d'échec, ester en justice mais là je suis un peu néophyte en la matière, c'est pourquoi je demande comment procéder pour faire respecter l'article L 112-12 du code de la construction et de l'habitation afin de bien pouvoir le détaillé dans mon courrier pour convaincre de mes dires certains des copropriétaires qui sont obtus ainsi que le syndic.

Merci d'avance.
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 16 févr. 2006 :  11:17:31  Voir le profil
J'en appelle au(x) spécialiste(s) du droit pour me commenter ces 2 jurisprudences que j'ai trouvées sur www.legifrance.gouv.fr et m'indiqué si je peut y faire référence pour mon problème ou pas.

Merci d'avance.

----------------------------------------------------------------------
Actualisé le 10 août 2002

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 mars 1983 REJET

N° de pourvoi : 81-13904
Publié au bulletin

Pdt M. Léon
Rpr M. Cachelot
Av.Gén. M. Rocca
Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet
Av. Défendeur : M. Hennuyer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 AVRIL 1981), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE MOZART, DONT LE GERANT ETAIT LA SOCIETE IMMOBILIERE BRUNO ROSTAND A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN VERTU D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 22 JUILLET 1975 ;
QUE, FAISANT ETAT DE GENES A LA RECEPTION DE LA RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION PAR LES OCCUPANTS DES BATIMENTS SITUES DANS LE VOISINAGE, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION TELEDIFFUSION DE FRANCE A ASSIGNE CES SOCIETES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ;
ATTENDU QUE LA SCI LES HAUTS DE MOZART ET LA SOCIETE IMMOBILIERE BRUNO ROSTAND REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE TELEDIFFUSION DE FRANCE ETAIT FONDEE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 112-12, PARAGRAPHE 2, DE CE CODE, A FAIRE REALISER A LEURS FRAIS ET SOUS SON CONTROLE UNE INSTALLATION DE RECEPTION OU DE REEMISSION PROPRE A ASSURER DES CONDITIONS DE RECEPTION SATISFAISANTES DANS LE VOISINAGE DE LA CONSTRUCTION PROJETEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE L 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION PREVOIT DANS SON PARAGRAPHE 1 LES MESURES A PRENDRE LORSQUE LA PRESENCE D'UNE CONSTRUCTION APPORTE UNE GENE A LA RECEPTION DE LA RADIODIFFUSION OU DE LA TELEVISION ET, DANS SON PARAGRAPHE 2, CELLES QUI PEUVENT ETRE ORDONNEES LORSQUE L'EDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION EST SUSCEPTIBLE EN RAISON DE SA SITUATION, DE SA STRUCTURE OU DE SES DIMENSIONS, D'APPORTER UNE TELLE GENE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DES LORS QUE LES TROUBLES ALLEGUES ETAIENT DUS A LA PRESENCE D'UN IMMEUBLE DONT LA CONSTRUCTION ETAIT ACHEVEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MISE EN DEMEURE DELIVREE PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION ET QUI, A L'EXCLUSION DES PLAINTES EVENTUELLES DES PARTICULIERS, PERMET SEULE LA SAISINE DU JUGE COMPETENT, DOIT, POUR DONNER LIEU A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 PRECITE, ETRE DELIVREE AVANT L'ACHEVEMENT DE L'EDIFICATION DE L'IMMEUBLE, DES LORS QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, ELLE NE PEUT QUE CONSTATER DES TROUBLES DUS A LA PRESENCE DE L'IMMEUBLE, C'EST-A-DIRE DES TROUBLES PERMETTANT DE FAIRE ORDONNER LES MESURES PREVUES PAR LE PARAGRAPHE 1 PRECITE, ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, MEME SI DES PLAINTES DE PARTICULIERS SUFFISAIENT, DES LORS QU'ELLES ONT ETE EMISES AVANT L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE, A JUSTIFIER L'APPLICATION PAR LE TRIBUNAL DES MESURES PREVUES AU PARAGRAPHE 2, LA SEULE CONSTATATION DE L'ARRET QUE DES PLAINTES ONT ETE ADRESSEES AUX DIRIGEANTS DU GROUPE BRUNO ROSTAND AVANT QUE TOUS LES APPARTEMENTS NE SOIENT VENDUS, NE SAURAIT CONFERER UNE BASE LEGALE A LA DECISION, LA DATE D'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE NE COINCIDANT PAS AVEC CELLE DE L'ACHEVEMENT DES VENTES, SEULE CONSTATEE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 DEVENU L'ARTICLE L 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION A MIS, A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS BENEFICIAIRES DE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES POSTERIEUREMENT AU 10 AOUT 1974, UNE OBLIGATION DE FAIRE DES QUE LA CONSTRUCTION EST SUSCEPTIBLE DE CAUSER UNE GENE A LA RECEPTION DES EMISSIONS, POUR LES OCCUPANTS DES IMMEUBLES SITUES DANS LE VOISINAGE, ET QUE CES CONSTRUCTEURS NE PEUVENT S'EN DEGAGER EN INVOQUANT L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE, L'OBLIGATION ETANT ATTACHEE AU FAIT MEME DE CONSTRUIRE CERTAINES CATEGORIES D'IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'OCCASIONNER DES NUISANCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 66
Décision attaquée : Cour d'Appel Aix-en-Provence (Chambre 3) 1981-04-15
Titrages et résumés RADIODIFFUSION TELEVISION - Télévision - Réception - Perturbation de réception - Perturbations causées par une construction - Construction effectuée en vertu d'un permis délivré après le 10 août 1974 - Bénéficiaires du permis - Obligations.

L'article 72 de la loi du 31 décembre 1976 devenu l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation a mis à la charge des constructeurs bénéficiaires de permis de construire délivrés postérieurement au 10 août 1974 l'obligation de faire réaliser à leur frais et sous le contrôle de l'Etablissement public télédiffusion de France une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée et ces constructeurs ne peuvent s'en dégager en invoquant l'achèvement de l'immeuble, l'obligation étant attachée au fait même de construire certaines catégories d'immeubles susceptibles d'occasionner des nuisances.

* PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Télévision - Réception - Perturbations de réception - Construction perturbatrice effectuée en vertu d'un permis délivré après le 10 août 1974 - Bénéficiaires du permis - Obligations.
* URBANISME - Permis de construire - Délivrance - Délivrance postérieure au 10 août 1974 - Effet - Obligation de faire réaliser une installation de réception ou de réémission de radiodiffusion télévision - Domaine d'application.

Codes cités : Code de la construction et de l'habitation L112-12
Lois citées : LOI 1976-12-31 ART. 72 RC1.

---------------------------------------------------------------------

Actualisé le 13 septembre 2004

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 novembre 1990 Rejet.

N° de pourvoi : 87-19642N° de pourvoi : 88-10741
Publié au bulletin

Président :M. Senselme
Rapporteur :M. Chapron
Avocat général :M. Marcelli
Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint les pourvois n° 87-19.642 et n° 88-10.741 ;.

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 87-19.642 et le moyen unique du pourvoi n° 88-10.741, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1987), que plusieurs immeubles de grande hauteur, édifiés dans le quartier de la cité du Grand Parc à Bordeaux, ayant provoqué une " zone d'ombre " perturbant ou empêchant la réception des émissions de télévision dans les immeubles voisins, cinquante neuf particuliers et l'Association de défense des téléspectateurs de la zone d'ombre du Grand Parc ont assigné la société Polyclinique de Bordeaux-Nord, propriétaire d'un des immeubles, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mozart et la Société bordelaise d'urbanisme et de construction (SBUC), constructeur de la résidence, en réparation du préjudice subi et réalisation de travaux pour remédier au trouble ; qu'en cours de procédure, la SBUC a revendiqué la propriété d'un des immeubles construits ;

Attendu que la SBUC et la Polyclinique de Bordeaux-Nord font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et fondée l'action tendant à mettre à leur charge le coût d'une installation permettant une réception normale des émissions de télévision, alors, selon le moyen, 1°) que l'alinéa 1er de l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation ayant posé le principe général que les propriétaires ou locataires d'un immeuble gênant ne sauraient s'opposer à l'installation d'un dispositif supprimant cette gêne, sans préjudice de la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du Code civil, et l'alinéa 2 du même article ayant prévu que pour les immeubles qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement public de diffusion, le dispositif supprimant la gêne, le propriétaire devant en assurer le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement, l'alinéa 3 du même texte prévoyant, quant à lui, que l'établissement public, dans cette seule hypothèse, peut, en cas de carence, saisir le président du tribunal de grande instance, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, pour obtenir l'exécution des obligations susvisées, il résulte de l'ensemble de l'article L. 112-12 que seul l'établissement public est recevable pour contraindre constructeur et propriétaire à mettre en place un dispositif supprimant la gêne ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, l'article 1384 du Code civil, qui a pour seule fonction de permettre la condamnation du propriétaire à réparer le préjudice qu'entraînerait sa résistance à faire cesser le trouble, ne peut permettre de le contraindre à mettre en place le dispositif, l'alinéa 2 de l'article L. 112-12 ne fondant nullement, quant à lui, l'action des voisins gênés contre le constructeur ; que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) au demeurant, que, à supposer que les propriétaires gênés fussent recevables à agir à cette fin contre les propriétaires des immeubles gêneurs, la recevabilité de leur action devait être subordonnée à la mise en cause de l'Etablissement public de diffusion TDF, sous le contrôle de

qui l'article L. 112-12 impose que l'installation soit établie, et qui est chargé d'une façon générale, en vertu de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982, applicable en la cause, d'assurer la diffusion des programmes de télécommunication et la protection des signaux ; que pour avoir statué malgré son absence aux débats, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; 3°) qu'il avait été rappelé dans les conclusions de la SBUC que le seul immeuble qui lui appartenait et qui était concerné par la présente procédure, avait fait l'objet d'un permis de construire accordé le 23 janvier 1961 ; qu'il en résultait, en vertu de l'article L. 112-12, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation, qui a ainsi été violé, que le coût des installations incombait soit aux propriétaires des immeubles gênés, soit à l'Etablissement public de diffusion ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la victime disposait d'une action en réparation en vue de la cessation du trouble contre le propriétaire de l'immeuble gênant sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la date de construction de l'immeuble, et contre le constructeur sur le fondement de l'alinéa 2 du même article, même après l'achèvement de la construction ;

Attendu, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité d'une telle action à la mise en cause de l'établissement public de diffusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 87-19.642, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Publication : Bulletin 1990 III N° 234 p. 133
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1987-11-05
Titrages et résumés RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Réception - Perturbation de réception - Perturbations causées par une construction - Action en cessation du trouble - Fondement

Lorsqu'un immeuble de grande hauteur perturbe ou empêche la réception des émissions de télévision, la victime dispose d'une action en vue de la cessation du trouble contre le propriétaire de l'immeuble gênant sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la date de construction de l'immeuble, et contre le constructeur sur le fondement de l'alinéa 2 du même article, même après l'achèvement de la construction.

La recevabilité de cette action n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'établissement public de diffusion.

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Réception - Perturbation de réception - Perturbations causées par une construction - Action en cessation du trouble - Recevabilité - Conditions - Mise en cause préalable de l'établissement public de diffusion (non)

PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Télévision - Réception - Perturbations - Action en cessation du trouble - Fondement

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-03-02 , Bulletin 1983, III, n° 66, p. 55 (rejet).

Codes cités : Code de la construction et de l'habitation L112-12 al. 1, al. 2


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 16 févr. 2006 :  11:50:20  Voir le profil  Voir la page de JPM


Ces arrêts viennent sans aucun doute à l'appui de vos prétentions et je me proposais de vous indiquer le second.

La solution n'est pas douteuse et rappelle les dispositions anciennes relatives au réhaussement des conduits de cheminées d'un immeuble de trois étages en cas de construction d'une immeuble contigu de 6 étages.

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 16 févr. 2006 :  13:57:55  Voir le profil
JPM je vous remercie de prendre part à mon problème, est- ce que à votre avis en cas d'échec, je dois passer directement par un avocat ou puis-je procédé autrement pour ester en justice.

Je me permet de vous demander également, au vue de vos connaissances en la matière, si à votre avis la base de données Foxpro est intéressante pour les applications concernant la copropriété.
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