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Eh oui Agf Immobilier via sa filliale VIA PIERRE1 donne congé aux locataires de tout un immeuble non pas pour obtenir le départ des lieux,mais pour mettre fin au bail 48 et donner aux locataires la qualité d'occupant tel que défini par l'art 4 de la loi du 1er sept 48.Est ce légal??? Agf informe dans sa lettre qu'a l'expiration du congé,il ne sera plus délivré de quittances de loyer mais des reçus d'indemnité d'occupation.Pourquoi ce changement et est ce légale??? Je demande à toute personne qui peut m'aider à savoir si un locataire ayant reçu cette lettre doit s'attendre à étre congédié de son appartement et pour quelle raison AGF à fait cette lettre déposé en main propre par huissier ????merci par avance de vos éclaircissements.
Connaissez-vous la catégorie de l'immeuble dont il est question? L'âge des locataires? Leur ancienneté dans les lieux? La lettre du congé? L'existence ou non d'un congé délivré antérieurement? L'état général de l'immeuble?
Je répond à Thoveyrat.C'est un studio ,locataire dame Agée de 84ans ,bail au non de son mari qui est mort depuis 15ans et elle est resté dans les lieux depuis.Plus de 40ans dans les lieux.Pas de lettre de congé délivré auparavent mais des travaux réalisés au frais d'AGF comme salle de bains toilettes etc,il y a 5 ans,offert à tous les locataires.L'état de l'mmeuble bon ,refait à presque neuf.Merci de votre aide.
Déjà, étant âgée de plus de 70 ans, elle ne peut pas être mise à la porte, c'est déjà ça... La loi de 1948, comme celle de 1989, autorise la transmission du bail au conjoint. Les AGF ont probablement réalisé les travaux pour faire changer l'immeuble de catégorie, et le faire sortir de la loi de 1948. Avez-vous une idée de la catégorie de l'immeuble?
Voici le fameux article 4 de la loi du 1ier septembre 1948 : Article 4 Modifié par Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 (JORF 4 janvier 1976).
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux.
Le fait pour le locataire ou l'occupant d'un local à usage professionnel d'exercer une activité, soit en collaboration avec d'autres personnes exerçant une profession libérale dans les conditions prévues par les règles régissant leurs professions, soit au sein d'une société constituée conformément à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne peut être considéré en lui-même comme une infraction aux clauses du bail.
En cas de location partielle ou de sous-location partielle, le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni au locataire ou occupant principal, lorsque les locaux occupés forment, avec l'ensemble des lieux, un tout indivisible, ou lorsqu'il s'agit de pièces constituant l'accessoire du local habité par le propriétaire, le locataire ou l'occupant principal.
Le congé dans les formes prévues à l’article 4 de la loi de 1948 vise uniquement à limiter la transmission du bail par héritage.
L'occupant n'est en rien menacé, rien ne changera pour lui sauf qu'il perdra le statut de locataire et deviendra « occupant avec droit au maintien dans les lieux ».