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Ayant été échaudé par la mauvaise gestion des prélèvements du loyer par l'agence immobilière qui représente le bailleur (double prélèvement, charges surprises) Je les ai mis au régime sec sachant que j'en avais le droit, c'est à dire réglement du loyer par chèque, d'ailleurs bien plus en avance que le prélèvement ne l'était. Comme je ne dois pas être le seul maintenant l'agence nous prévient qu'elle prélévera € 5,oo pour "traitement de chèque" ( www.sergic.com) Ne s'agit-il pas une fois de plus d'abus de position dominante? Ne suis-je pas en droit de les menacer de saisir leur garant (SOCAMAB) ou la Préfecture pour leur carte professionnelle? N'y a t-il pas une gentille lettre que je puisse écrire citant un texte de loi afin de les encourager à soit changer de banque, ou à bouffer les 5 euro? Merci
Ayant été échaudé par la mauvaise gestion des prélèvements du loyer par l'agence immobilière qui représente le bailleur (double prélèvement, charges surprises) Je les ai mis au régime sec sachant que j'en avais le droit, c'est à dire réglement du loyer par chèque, d'ailleurs bien plus en avance que le prélèvement ne l'était. Comme je ne dois pas être le seul maintenant l'agence nous prévient qu'elle prélévera € 5,oo pour "traitement de chèque" ( www.sergic.com) Ne s'agit-il pas une fois de plus d'abus de position dominante? Ne suis-je pas en droit de les menacer de saisir leur garant (SOCAMAB) ou la Préfecture pour leur carte professionnelle? N'y a t-il pas une gentille lettre que je puisse écrire citant un texte de loi afin de les encourager à soit changer de banque, ou à bouffer les 5 euro? Merci
Bonsoir, C'est une clause abusive et non-avenue,vous pouvez l'ignorer!
Des clauses abusives en recrudescence LE MONDE | 11.02.06 | 14h43 • Mis à jour le 11.02.06 | 14h43
ous constatons de plus en plus de clauses abusives insérées dans les contrats de location", souligne David Rodrigues, de Consommation logement et cadre de vie (CLCV). ... Un grand classique est d'exiger le prélèvement automatique voire, comme le fait l'administrateur de biens Sergic, de facturer 5 euros par mois aux locataires qui s'obstinent à payer leur loyer par chèque bancaire. L'article 4 prohibe pourtant les clauses qui "imposent comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire". Quant à faire payer l'encaissement par chèque ou, autre cas fréquent, la délivrance de la quittance, c'est illégal puisque ces frais ne sont pas inclus dans la liste limitative des charges récupérables. ...
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 4
Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ; h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle.
Article 23
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; 3° De la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Voir
Citation : Décret n° 87-713 du 26 août 1987
Décret pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables
J/ Clauses relatives au paiement des sommes dues : 11. Considérant que certains contrats prévoient que le paiement des sommes dues s'effectuera obligatoirement par prélèvement automatique ; que de telles clauses, qui imposent cet unique moyen de paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles ;
Recommandation n°00-01 complétant la recommandation n° 80-04 concernant les contrats de location de locaux à usage d'habitation (BOCCRF du 22/06/2000)
Clauses relatives aux charges locatives : 12. Clause prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou quittances de loyer sont à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
Il faut supposer que la Commission des Clauses Abusives n'avait pas eu à porter de jugement sur la facturation des paiements par chèque !
Ce qui devient vraiment "rageant", c'est que ce type de sociétés, tout comme V..I.A dans le domaine des Cuisinistes continue d'imposer des procédés contraires aux textes en vigueur, paie... de temps en temps... des frais pour clauses abusives à ceux qui les ont poursuivis en justice... et se font assez de bénéfices auprès de la multitude de ceux qui "ne connaissent pas leurs droits" ou ne peuvent les faire valoir...
merci à tous, pour répondre au dernier commentaire à propos du respect des lois en général; c'est le privilège de vivre dans une république bananière: racaille d'en bas, racaille d'en haut, même combat: deux poids deux mesures, nous sommes tous coupables. C'est pourquoi les étrangers en provenance de cultures plus disciplinées ou à la litigation civile punitive d'accès plus facile ne nous prennent pas au sérieux et se croientt permis de nous envahir de temps en temps...
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