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rene9
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83 réponses |
Posté - 28 févr. 2006 : 14:25:23
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BJ à tous
Projet de résolution (de l’année dernière) Lors de sa première nomination, et au moins tous les 3 ans, le syndic doit soumettre au vote de l’AG, la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d’entretien ou de conservation, susceptibles d’être nécessaires dans les 3 années à venir et non encore décidé en AG
L’année dernière donc, l’AG a décider la constitution de ce fonds. Or, il semble que certains proprio ne souhaitent plus reconduire cette résolution pour la prochaine AG
Question : Peut-on en AG ne pas renouveller ce fonds ? (nous ne savons pas si ce fonds doit être approvisionné obligatoirement pendant 3 ans)
Je n’ai rien trouvé (ou alors cela m’aurait-il echappé)… Merci de votre expérience
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 28 févr. 2006 : 14:55:45
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En principe un fonds de provision pour travaux futurs doit être mené à son terme, c'est à dire l'exécution des travaux prévus avec utilisation de la provision constituée pour le financement otal ou partiel de ces travaux.
La décision génère un droit acquis pour tous les copropriétaires, y compris ceux qui ont voté contre ou se sont abstenus.
Mais il faut pour celà que la résolution ait été correctement rédigée et mentionne en particulier la nature des travaux prévus. A défaut d'emploi dans les trois ans, la décision perd son effet. L'assemblée doit délibérer à nouveau, éventuellement pour décider le remboursement.
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rene9
Contributeur senior
83 réponses |
Posté - 12 mars 2006 : 21:37:05
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Pardon de m'accrocher à ce sujet, mais...
Notre fonds de réserve, a été appelé il y a 2 ans. Au prochain exercice, le 3em appel concernant cette réserve sera lancé.
Or il apparait que la majorité des copro souhaite abandonner cette réserve.
Question : peut-on lors de notre prochaine AG décider du remboursement de cette réserve ? Je n'ai rien trouvé dans les textes.
JPM, vous dites : ...rédigée et mentionne en particulier la nature des travaux prévus.
J'ai cité la résolution. Nous n'avons rien d'autre. L'immeuble est récent (3 ans) et on se demande si on ne sait pas fait rouler dans la farine.
Et par ailleurs, si tout le syndicat opte pour le remboursement,ou est la contre indication ?
Après tout, si tout le monde est d'accord... Merci |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 12 mars 2006 : 22:33:49
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La règle est constante : s'il y a unanimité, ou, pour le moins pas d'opposant susceptible d'attaquer la décision prise, on fait ce qu'on veut.
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rene9
Contributeur senior
83 réponses |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 13 mars 2006 : 07:39:52
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Citation : Initialement entré par JPM
La règle est constante : s'il y a unanimité, ou, pour le moins pas d'opposant susceptible d'attaquer la décision prise, on fait ce qu'on veut.
Ne pas tenir compte de ce qui précède, qui est faux : en effet, une unanimité ne permet aucunement de faire "ce que l'on veut", et cela quelque soit le domaine ! De même, spéculer sur une possible absence d'opposant susceptible d'attaquer une décision prise ne permet aucunement, et pas plus, de faire "ce que l'on veut" ! Les règles de décision, quelques soient les domaines, doivent être respectées.
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 13 mars 2006 07:40:57 |
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rene9
Contributeur senior
83 réponses |
Posté - 13 mars 2006 : 07:46:24
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OK Pierre Marie, j'avais compris avec la réponse de JPM que ceci était valable pour toute décision.
Donc qu'avez vous a répondre à ma question, sachant que nous portons la résolution suivante : Abandon et remboursement du fonds de réserve
Quelle est votre réponse à cette question ? A votre avis on peut OUI ou NON ? Merci |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 13 mars 2006 : 08:21:58
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Vous pouvez parfaitement, à une prochaine assemblée, et à condition qu'un projet de résolution à cet effet ait été introduit dans l'ordre du jour, prendre la décision de ne pas poursuivre la constitution du fonds avec détermination des modalités de son remboursement.
Une telle décision d’interruption ne viole aucunement la disposition du cinquième tiret de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui donne obligation au syndic de présenter la question de la constitution de provisions spéciales au moins une fois tous les trois ans.
Citation : Article 18
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication .
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp ¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
¤ Majorités en assemblée générale de copropriété : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N351.xhtml?&n=Logement&l=N15&n=Copropri%C3%A9t%C3%A9&l=N357 ou http://www.coproprietes.org/anah/servlet/AnahServlet?action=DisplayPage&typeAction=2&oidPage=2581
¤ Recommandations de la Commission relative à la Copropriété : http://www.universimmo.com/accueil/unijur004.asp
De toute façon, JPM vous racontait une des carabistouilles à sa façon habituelle biaisée et menteresse de pro-syndic en parlant, dès la première phrase de sa première intervention, de, je le cite, "exécution des travaux prévus" puisque, justement, ce fonds constitué par des provisions spéciales est, spécifiquement, pour réaliser des travaux non prévus lors de la décision positive de sa constitution : "travaux susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale" dit très precisémment le texte de l'article 18. La manip de tordre les textes est classique chez les mauvais syndics, et même chez les moyennement mauvais.
Pierre |
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