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brasil
Pilier de forums

229 réponses

Posté - 02 mars 2006 :  11:33:44  Voir le profil
je suis pret a signer le compromis mais le notaire du vendeur me dit que
cette chambre de service de 15m2, d'apres le rdc ne peut etre vendu à des personnes etrangeres a la copro..

est ce que cette clause est abusive?

Edité par - brasil le 03 mars 2006 11:23:00
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 02 mars 2006 :  11:58:25  Voir le profil
Avant de poser une question, peut être faut jeter un oeil pour vois si ce sujet n'est pas déja traité.

Voyez ici :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36240.

Demandez le RDC pour vérifier si existe une clause dans ce sens, le syndic et/ou le CS ne pouvnat rien interdire par eux-mêmes.
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brasil
Pilier de forums

229 réponses

Posté - 02 mars 2006 :  12:06:12  Voir le profil
merci Gedehem,

j'avais effectivement ce post.
une clause interdit la vente de chambre de sevice à un etranger a la copro.
N'y a t il pas restriction à la vente?
Grace à cette clause, un copro peut l'acheter a vil prix!
il doit y a voir certainement une jurisprudence.

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brasil
Pilier de forums

229 réponses

Posté - 03 mars 2006 :  11:14:08  Voir le profil
pas un avis supplémentaire?
cette clause est elle légale?
merci
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 03 mars 2006 :  17:09:53  Voir le profil
Cela peut être justifié par la destination de l'immeuble

C'est une clause d'habitation bourgeoise

Ce n'est une restriction à la vente que si le vendeur peut prouver ne pas avoir eu le RCP lors de son acquisition (puisque clause ds RCP)
Legalement, et judiciairement surtout cela tient. Car sinon, entre autres raisons, cela changerait les règles de majorité (surtout la double majorité).
Légalement, j'assimilerai cela à une servitude dont il doit être informé lors de son acquisition

Il ne peut donc se retourner que contre son notaire et encore...

Ce qui n'est pas expressement interdit ...
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brasil
Pilier de forums

229 réponses

Posté - 03 mars 2006 :  17:45:26  Voir le profil
voici deux arrêts que j'ai trouvé qui rendraient caduque cette clause .qu'en pensez vous?

Cour d’appel de Reims, 3 février 1977 :

Si l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 apporte certaines restrictions aux droits des copropriétaires, elles ne visent pas le droit de disposition qui ne peut en aucune manière être restreint. Dès lors la clause interdisant la vente séparée des chambres de service, considérées comme l’accessoire des appartements est nulle, dans la mesure où ces chambres font l’objet de lots séparés, et ont été construites en nombre supérieur aux besoins des appartements.

Cour d’appel de Paris, 23e chambre, 1er mars 1974 :

La destination de l’immeuble ne concerne que l’usage et la jouissance des lots. Dès lors est nulle la décision de l’assemblée générale, qui décide que la vente des chambres de service en lots séparés est interdite, en dehors de celle à des propriétaires d’appartements, et qui justifie sa décision par la destination bourgeoise de l’immeuble, alors qu’une telle notion ne peut justifier une restriction au droit de disposer appartenant à tout propriétaire.



les juges privilégient le libre droit de tout copropriétaire de disposer de son lot, que, si le litige était porté devant le tribunal, celui-ci déclarerait la clause non écrite.
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 03 mars 2006 :  21:01:49  Voir le profil

Les jugements rapportés par brasil sont des jugements de Cour d’appel et non de la cour de cassation.

Les motifs retenus sont spécifiques à chaque affaire :
"ont été construites en nombre supérieur aux besoins des appartements."

" Dès lors est nulle la décision de l’assemblée générale"..." et qui justifie sa décision par la destination bourgeoise de l’immeuble"

Dans le cas ci-dessus c'est l'A.G. qui apporte une modification au R.C., laquelle demande l'unanimité, et non le R.C. qui donne cette restriction.

A mon avis on ne peut faire état de ces deux jugements dans le cas de brasil

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brasil
Pilier de forums

229 réponses

Posté - 03 mars 2006 :  22:29:07  Voir le profil
JB22
je précise que l'appartement qui était avec la chambre de service a été vendu seul car le futur propriétaire ne souhaitait pas acquérir cette chambre, "n'en avait pas le besoin".
Par conséquent le motif "ont été construites en nombre supérieur aux besoins des appartements." n'a pas lieu d'être.
En revanche, l'autre motif "Dès lors la clause interdisant la vente séparée des chambres de service, considérées comme l’accessoire des appartements est nulle, dans la mesure où ces chambres font l’objet de lots séparés" rentre dans mon cas.

inutile de faire un projet de résolution:
Il est illusoire de penser qu'une modification voté a l'unanimité a des chances d'être approuvé.les copropriétaires feront obstructions.
Il y va de leurs intérêts.L'acheter à vil prix par exemple.

Quoi qu'il en soit, la cour d'appel de paris indique que la notion de bourgeoisie ne peut justifier une restriction au droit de disposer appartenant à tout propriétaire.

qu'en pensez vous?


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brasil
Pilier de forums

229 réponses

Posté - 06 mars 2006 :  10:12:16  Voir le profil
pas un avis supplémentaire?
merci
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 07 mars 2006 :  10:34:41  Voir le profil
Brasil,

Réponse ministérielle du 27 octobre 2003 :

http://www.mon-immeuble.com/Lois/RM/jurisRM14247.27.10.03.htm
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