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Citation : « On parle beaucoup de cet article 37 du décret en cas d'urgence, etc... comme PM, le 09 Mar 2006 : 04:57:52 Mais je n'ai eu que rarement pour dire jamais, l'occasion de lire que le syndic ne peut exiger lors du premier versement qu'une provision qui ne peut excéder LE TIERS du montant du devis estimatif des travaux !!
Il serait bon d'en faire état..Il est vrai que la plupart du temps, il nous est demandé carrément le montant de la facture répartie !! »
Cette assertion de dire " [....] rarement pour dire jamais[....] " est une assertion parfaitement fausse de la part de Mathi, car, en effet, l'article 37 du décret du 17 mars 1967 est tout bonnement reproduit ci dessus (dans mon message Posté - 09 Mar 2006 : 04:57:52), comme il l'a été sur d'autres sujets, ceci dans l'intégralité de ses deux paragraphes, et il suffit de lire, tout simplement et avec le minimum de soin requis, le second de ces deux paragraphes jusqu’au bout.
Je redonne tout simplement ce texte ci après :
Citation :Article 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
Un minimum d'attention à la lecture des messages - et une abstention à se disperser - éviterait d'énoncer des bourdes de ce genre qui est là.