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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 16 mars 2006 :  08:00:14  Voir le profil
Ce n'est pas un procès que je vous ai commenté ? Maintenant je n'irai pas plus loin parce que votre demande perpétuelle, sur ce sujet come sur d'autres, de "justification" et de preuve de mes dires m'indiffère ; on n'est pas au tribunal que je sache. Si vous voulez creuser plus avant ce sujet retournez à la fac ou payez vous un avocat spécialisé. En ce qui me concerne j'ai autre chose à faire.


jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 mars 2006 :  08:13:38  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Ce n'est pas un procès que je vous ai commenté ?
Vos commentaires ne m'intéressent pas. Par contre je suis preneur de tout le jugement.

Citation :
Maintenant je n'irai pas plus loin parce que votre demande perpétuelle, sur ce sujet come sur d'autres, de "justification" et de preuve de mes dires m'indiffère ; on n'est pas au tribunal que je sache. Si vous voulez creuser plus avant ce sujet retournez à la fac ou payez vous un avocat spécialisé. En ce qui me concerne j'ai autre chose à faire.
Si vous ne voulez pas aller plus loin, aucun problème. Je ne donne simplement aucune valeur à vos affirmations.



Edité par - LeNabot le 16 mars 2006 08:14:07
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 mars 2006 :  10:17:32  Voir le profil
Il a été aussi jugé que ni le silence de l’épouse s’expliquant par le souci de ne pas s’opposer à son mari en présence d’un tiers, ni la profession d’administrateur de biens du vendeur, ni le concours de deux avocats à la rédaction de la promesse, ne dispensaient l’acquéreur d’un immeuble commun vendu par le mari, de s’assurer de l’étendue des pouvoirs de son vendeur dont il ne pouvait ignorer qu’il était marié. La théorie du mandat apparent ne s’applique donc pas ici. (Civ. 24 mars 1981, J.C.P. 1982.II.19746).

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 24 mars 1981 REJET

N° de pourvoi : 79-14965
Publié au bulletin

Pdt M. Charliac
Rpr M. Ponsard
Av.Gén. M. Baudoin
Av. Demandeur : M. Ryziger
Av. Défendeur : M. Choucroy



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR DEUX ACTES SUCCESSIFS, DONT LE SECOND COMPORTAIT L'ACCEPTATION DE M CELLERIN, M POTRON S'EST ENGAGE A VENDRE A CELUI-CI UN IMMEUBLE POUR LE PRIX DE 700 000 FRANCS ; QUE, CET IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX POTRON, MME POTRON A DEMANDE LA NULLITE DE L'ACTE PASSE ENTRE SON MARI ET M CELLERIN ; QUE CETTE NULLITE A ETE PRONONCEE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M CELLERIN, SOUTENAIT QUE M POTRON, EN PRESENCE DE TIERS, AVAIT LAISSE SUPPOSER A SON COCONTRACTANT L'EXISTENCE D'UN MANDAT DE SON EPOUSE, AVAIT DONC EU L'APPARENCE D'UN MANDATAIRE ET AVAIT AINSI ENGAGE SON EPOUSE ; D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS D'ADMETTRE UN MANDAT APPARENT, ALORS QUE L'ACHETEUR, QUI A MENE LES POURPARLERS EN PRESENCE DE LA FEMME DU VENDEUR, A PU CROIRE QUE CELUI-CI AVAIT LES POUVOIRS D'UN MANDATAIRE DE SON EPOUSE, ETANT DONNE SURTOUT QUE CE VENDEUR ETAIT MARCHAND DE BIENS ET QUE LA PROMESSE DE VENTE AVAIT ETE REDIGEE AVEC LE CONCOURS DE DEUX AVOCATS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA PREUVE DE L'APPARENCE D'UN MANDAT DE MME POTRON A SON MARI NE RESULTAIT PAS DES ATTESTATIONS, POSTERIEURES AU JUGEMENT, QUI RELEVAIENT L'ATTITUDE PUREMENT PASSIVE DE MME POTRON, DONT LE SILENCE POUVAIT S'EXPLIQUER PAR LE SOUCI DE NE PAS S'OPPOSER A SON MARI EN PRESENCE DE TIERS, ET QUE NI LA PROFESSION D'ADMINISTRATEUR DE BIENS INDIQUEE COMME SIENNE PAR M POTRON, NI LE CONCOURS DE DEUX AVOCATS A LA REDACTION DE LA PROMESSE, NE DISPENSAIENT M CELLERIN DE S'ASSURER DE L'ETENDUE DES POUVOIRS DE SON VENDEUR DONT IL NE POUVAIT IGNORER QU'IL ETAIT MARIE ; QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A, PAR CES MOTIFS, CARACTERISE L'ABSENCE DE L'ERREUR LEGITIME QUI SEULE AURAIT PERMIS A M CELLERIN DE SE PREVALOIR DE L'APPARENCE D'UN MANDAT QUI AURAIT ETE DONNE A M POTRON PAR L'EPOUSE DE CELUI-CI ; QU'AUCUN DES DEUX PREMIERS MOYENS N'EST FONDE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER M POTRON A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS M CELLERIN DU FAIT DE LA NULLITE DE LA VENTE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE MARI QUI VEND UN BIEN COMMUN, SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME, COMMET, MEME EN L'ABSENCE DE DOL, UNE FAUTE DONT IL DOIT REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR VENDU UN IMMEUBLE COMMUN SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE DONT LE MARI DEVRAIT REPONDRE ENVERS L'ACQUEREUR ET QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'A DEFAUT DE DOL OU D'ENGAGEMENT A GARANTIE, M POTRON N'ETAIT TENU A AUCUNE REPARATION ENVERS M CELLERIN POUR LA PERTE QUE POURRAIT AVOIR SUBI CELUI-CI DU FAIT DE LA NULLITE DE LA VENTE ; QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES DEUX PREMIERS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Edité par - LeNabot le 16 mars 2006 10:18:34
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