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Après avoir lu différents posts précédents consacrés à ce sujet (mais qui n'ont pas répondu totalement à ce que j'attendais)et vos réponses éclairées à mes précédentes questions (merci encore), je reviens vers vous avec quelques questions pour connaître votre sentiment:
Quand un copropriétaire décide d'améliorer un logement (2 chambres de bonne réunies) en y installant des sanitaires (douche+lavabo+sanibroyeur) avec branchement sur parties communes, j'ai bien compris qu'il n'était absolument pas obligé de passer par une autorisation de l'A.G. dans la mesure ou le règlement de copropriété autorise la jouissance du lot privatif.... (bien sûr)à condition de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble ou porter atteinte à sa destination.
Mais alors :
que se passe-t-il quand ces travaux ne sont pas effectués dans les règles de l'art et qu'ils sont la cause d'un sinistre (infiltrations d'eau à répétition)qui, à la longue, peut porter atteinte au gros oeuvre de l'immeuble (plafonds + murs)?
Comment la copropriété peut-elle réagir?
Doit-elle,sous l'impulsion du syndic, décider en assemblée par un vote l'obligation faite au copropriétaire fautif de refaire l'ensemble de son installation en respectant les normes ?
Peut-elle tout simplement,par vote, décider de faire défaire l'installation et de ne permettre sa réinstallation qu'après avoir eu connaissance des plans et schémas qu'un architecte, mandaté par le syndic, pourra superviser ?
ou alors,
Doit-elle avant tout voter pour qu'une expertise judiciaire détermine en référé les responsabilités et décide sous astreinte des travaux à réaliser en urgence...et sous la surveillance d'un architecte?
enfin,
Comment faire en sorte que cette situation ne puisse se répéter dans l'avenir : en modifiant le règlement de copropriété? Mais en quels termes?
De talo "j'ai bien compris qu'il n'était absolument pas obligé de passer par une autorisation de l'A.G. dans la mesure ou le règlement de copropriété autorise la jouissance du lot privatif....
Dans le cas présent les travaux effectués touchant les parties communes, "en y installant des sanitaires (douche+lavabo+sanibroyeur) avec branchement sur parties communes" une autorisation de l'A.G. était nécessaire. L'A.G. peut exiger la remise en état des lieux. Sans aller jusque là, l'A.G. peut éxiger la réfection de l'installation dans le respect des règles de l'art, et faire supporter au copropriétaire en défaut la réparation des dégats occasionnés.
merci JB22 pour cette réponse nette. j'aimerais que d'autres personnes se manifestent pour constater s'il y a ou non unanimité sur ce sujet .... merci à vous par avance
Vous invitez d'autres intervenants à dire si ils partagent ou non l'analyse de JB22.
Cette analyse est correcte : en effet, l'aménagement dont il s'agit affectait (c'est le terme précis du point b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965) les parties communes, et donc nécessitait décision de l'AG à la majorité de cet article.
Le désordre qui est maintenant constaté est de la responsabilité de la personne qui en est à l’origine, qui doit donc y remédier, et ce dans toutes ses conséquences, et il ne concerne pas la responsabilité du syndicat de copropriété et donc la mise en jeu de l’assurance de ce dernier.
Citation :Article 25 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.
m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
...A ce qui est ici exposé, on peut juste préciser un point qui n'est pas sans importance : Les travaux entrepris par ce copropriétaires sont des travaux privatifs qui touchent aux parties communes, pour lesquels il lui faut donc l'autorisation de l'AG (L.art.25b) comme dit plus haut, mais qui ne sont d'aucune façon des travaux d'amélioration, comme le propose par erreur ce sujet.
Les seuls travaux "d'amélioration" en copropriété sont ceux entrepris par le syndicatsur les parties communes, sur le fondement de L.art.30, améliorations décidées en AG à la double majorité de L.art.26c.
sur certains Rc et dans la pratique ce sont les syndics qui donnent ce genre d'autorisation; c'est vrai que s'ils faut attendre 10 mois pour faire des travaux ca peut être amener à ....que les copros décident tous seuls