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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 12:04:49
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Salut,
Pour un congé pour vente, le bailleur doit reprendre les cinq premiers alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989. Si ces alinéas sont retranscrits de manière incomplète (caractère, mot, phrase, alinéas), peut-on conclure à la non validité du congé ?
Dans le cas précis de cette requète, il manque une phrase. C'est pour un amis. Pour moi cela annule, vous confirmez ?
Merci, c'est un peu urgent. SVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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Edité par - fdsc le 17 mars 2006 13:14:23 |
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 12:57:53
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Vu de ma fenêtre, la phrase mise en gras dans l'extrait de l’art 15 veut bien dire ce qu’elle veut dire… Il écrit clairement les termes et non une partie, un résumé, un abrégé des termes.
Article 15 Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002). [..]
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. Source http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
Lo |
Edité par - Lo_ le 17 mars 2006 13:00:59 |
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Joulia
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14807 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 12:59:44
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fdsc, question interressante donc: Back to the text .... Citation : II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
cela me semble clair: le texte des 5 alinéas doit figurer sur le congé. s'il manque une phrase, il me semble (aussi) que la notification est nulle ....
Opinion toute perso (je précise, pour éviter tout dérapage) 
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Joulia
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14807 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 13:01:13
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Désolée d'avoir redonné le texte de l'article mais Lo a tiré plus vite  |
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Lo_
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3209 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 13:02:18
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Nan, nan, Joulia, je partage aussi 
Lo |
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 13:03:32
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Citation : Initialement entré par Joulia
Désolée d'avoir redonné le texte de l'article mais Lo a tiré plus vite 
2 avis et 2 lectures valent mieux qu'un... A votre avis, encore un excès de lecture en vue...? 
Lo |
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 13:24:12
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C'est la lecture que j'ai aussi de l'article: incomplet <=> nullité du congé.
Pour moi, cela est particulièrement vrai quand il s'agit d'infos très importantes: prix, élément de l'offre de vente, délais, infos sur priorité, ....
Mais là il manque la phrase suivante:
Citation : Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement
Bon, pour moi c'est du charabia et je ne souhaite pas savoir ce que dit cet article. Et il me semble que cette phrase a été rajoutée à l'article 15-II au début des années 2000. Je me pose cette question, car ce congé a été délivré via un hussier !!! une telle erreur (j'ai le courrier sous les yeux, il manque bien la phrase) est énorme surtout avec les conséquences que cela a !
J'ai envie de conseiller à mon ami, de contester ce congé et comme la date butoir est passée , et de lui annoncer qu'il est reparti (façon de parler, évidement) pour 6 ans (institutionnel) !!!
Alors champagne ou pleurs  Il ne faut pas que je me trompe. |
Edité par - fdsc le 17 mars 2006 13:30:28 |
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 13:28:41
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au passage sur service-public:
Citation :
Si votre propriétaire veut vendre, vous êtes prioritaire pour acheter. Le congé pour vente doit indiquer le prix et les conditions de la vente. L'offre de vente doit reproduire les quatre premiers alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989. Si vous acceptez l'offre, vous disposez de 2 mois pour réaliser la vente à compter de la date de réponse. Ce délai est porté à quatre mois si vous recourez à un emprunt.
Pffffffffff on avance avec cela !!! Pour moi, il y a une erreur puisque le congé pour vente fait office d'offre de vente et l'article 15-II précise bien les 5 premiers alinéas de ce même article ! Je leur ai envoyé un email pour savoir ... réponse sous 1 semaine 
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 14:01:49
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En allant lire cet article en question, on apprend qu’il a été d’abord abrogé en 1966 puis réécrit et en vigueur depuis 1997. Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
[...]
Article 46 Abrogé par Loi n°66-1006 du 28 décembre 1966 art. 1 (JORF 29 décembre 1966).
Article 46 Créé par Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 art. 1 I (JORF 19 décembre 1996 en vigueur le 19 juin 1997).
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
[...]
Source: http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp
Quant à savoir si légifrance ou service public est dans le vrai, je choisi sans hésiter le texte de loi, sur légifrance.
Lo |
Edité par - Lo_ le 17 mars 2006 14:04:32 |
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ladeesseaile
Pilier de forums
402 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 14:06:19
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Opinion toute personnelle, le congé a été signifié par huissier, il faut le souligner. De plus l'article manquant s'applique si le propriétaire est en copropriété ... ce qui n'est pas spécifié dans la question. Je voudrais savoir si vous avez un intérêt quelconque à contester, car si au final le tribunal vous donne tort, vous pourriez vous retrouver avec des frais supplémentaires. Après tout c'est peut-être vous qui êtes dans le vrai, je ne voudrais pas m'avancer. |
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 14:21:56
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Citation : Initialement entré par ladeesseaile
Opinion toute personnelle, le congé a été signifié par huissier, il faut le souligner. De plus l'article manquant s'applique si le propriétaire est en copropriété ... ce qui n'est pas spécifié dans la question. Je voudrais savoir si vous avez un intérèt quelconque à contester, car si au final le tribunal vous donne tort, vous pourriez vous retrouver avec des frais supplémentaires. Aprés tout c'est peut-être vous qui êtes dans le vrai, je ne voudrais pas m'avancer.
Je trouve votre intervention étonnante !!!!!!
1- congé par huissier et ????? cela ne le dégage pas de toute erreur ! Combien de proprio ou gestionnaires, soient disant pros, font des erreurs et dont les locataires nous relatent les pb sur UI ????
2- que l'appart (et oui c'est en appart) soit en copro ou non (il est en copro) n'a pas de rapport avec le texte, qui ne dit pas "si vous êtes en copro alors on cite ... SINON on cite ..."
3- que cela apporte de contester ??? j'hallucine !!! - cette vente est purement à but financier et sans fondement de reprise (de plus le prix est exorbitant pour le logement) - sur Paris, cela coute très très cher de trouver quelque chose àà louer - on sert ce qu'on perd mais pas où on va - un déménagement est couteux - ....
Et au dela de ça, le droit est le droit ! Si le congé est non légal, mon ami doit le savoir et prendre sa décision en connaissance de cause. Le but de sa question et de mon sujet, est d'avoir le max de renseignements pour bien choisir.
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Edité par - fdsc le 17 mars 2006 14:27:37 |
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 14:31:10
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fdsc, vous avez toujours la possibilité, pour reprendre la formule dans les posts signés Sybarite: [...] pour obtenir un conseil ayant valeur juridique, cliquez ici
Lo |
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 14:47:40
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Citation : Initialement entr� par Lo_
fdsc, vous avez toujours la possibilit�, pour reprendre la formule dans les posts sign�s Sybarite: [...] pour obtenir un conseil ayant valeur juridique, cliquez ici
Lo
Ne prennez pas mon intervention contre vous ou contre Joulia, c'est juste un petit coup de gueule sur ladeesseaile dont l'intervention m'a un peu enervé. Bien souvent (cela fait quelques temps que je traine sur ce forum), les réponses données ici sont largement suffisantes.
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ladeesseaile
Pilier de forums
402 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 18:41:30
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Suffisantes non, pas toujours, faites donc comme moi, lorsque je ne trouve pas de réponse suffisante ici, je vais consulter soit un avocat spécialisé, c'est payant, soit un notaire, c'est gratuit.
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 17 mars 2006 : 18:54:07
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Citation : Initialement entr� par ladeesseaile
Suffisantes non, pas toujours, faites donc comme moi, lorsque je ne trouve pas de r�ponse suffisante ici, je vais consulter soit un avocat sp�cialis�, c'est payant, soit un notaire, c'est gratuit.
Vous n'êtes pas patient !!!!!!!! On est sur un forum. Tout le monde n'est pas connecter en permanence. La première réponse va dans le même sens que moi. Maintenant j'attends un peu pour avoir les avis des nocturnes et des "WEniens".
Vous utilisez peu les forums visiblement !! Je me trompe ? Sachez que UI est de très très bon conseil et toujours très pertinant.
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
Posté - 18 mars 2006 : 11:09:27
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Citation : Initialement entré par fdsc
[…]
Ne prennez pas mon intervention contre vous ou contre Joulia, c'est juste un petit coup de gueule sur ladeesseaile dont l'intervention m'a un peu enervé. Bien souvent (cela fait quelques temps que je traine sur ce forum), les réponses données ici sont largement suffisantes.
Fdsc, Nan, nan, je n’ai pas pris quoique se soit contre moi, juste essayé de donner toutes les solutions que je connaissais…  (Votre police est capricieuse, on dirait...).
Lo |
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fdsc
Pilier de forums
1172 réponses |
Posté - 18 mars 2006 : 21:17:00
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Citation : Initialement entré par Lo_
Fdsc, ...(Votre police est capricieuse, on dirait...). Lo
Oui une fois sur deux ça merde !!!!! je ne sais pas pourquoi   Je pense que cela proveint d'une autre fenêtre de mon navigateur, mais je cherche encore.
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