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mero
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6 réponses

Posté - 21 mars 2006 :  14:39:53  Voir le profil
J'ai été étonné de ne pas voir apparaitre sur le compte rendu d'assemblée générale les noms des personnes qui ont votés contre une résolution, ni les personnes absentes a la réunion j'en est fait la remarque au président ainsi qu'au syndic, mais ils n'en tiennent pas compte. Est-ce normal? dans le cas contraire quelles sont les actions a engager pour que cela soit appliqué.

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gédehem
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11332 réponses

Posté - 21 mars 2006 :  15:31:52  Voir le profil
NON : cette absence est une violation des prescriptions de D.art.17, qui sont très précises :
"art.17 : Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil.

Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.


Cette absence fautive fait de plus échec aux disposition de L.art.42 pour ce qui concerne les actions en contestation d'AG, réservées aux opposants et défaillants.

Il faut envoyer une LRAR au pdt de séance avec copie au secrétaire et scrutateurs pour leur demander une "rectification de l'erreur matérielle".

"Il appartient au bureau de l’assemblée de rectifier un procès-verbal dès lors qu’il a été informé d’une erreur, dans l’affaire dont il s’agit dans le décompte de voix ayant pour effet de modifier le sens du résultat du vote." (CA Paris 23° Ch.B 3.07.2003)

La Cour confirme ainsi sa jurisprudence (CA Paris ,23° Ch.B .10.01.2002), en précisant que "la rectification d’une erreur matérielle doit être effectuée spontanément par le bureau de l’assemblée."
Dans cet arrêt du 10.01.2002, la Cour avait décidé qu’en cas de refus du bureau, cette demande pouvait être formée devant le TGI.
En cas d’erreur matérielle dans la rédaction du procès-verbal, la demande en rectification devant le TGI doit être formée dans le délai de 10 ans prévu par l’art.42, 1er alinéa.

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