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Sujet |
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JCB
Contributeur senior
72 réponses |
Posté - 29 mars 2006 : 15:00:24
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Est ce qu'une autorisation donnée à un copropriétaire (ouverture d'une porte dans façade d'immeuble ) il y a plus de 4 ans et non rélisée depuis est TOUJOURS VALABLE ? Et si le lot a été vendu depuis et que le nouvel acheteur veux faire réaliser maintenant cette ouverture ?
Merci par avance.
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 00:48:03
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Ben oui, elle est toujours valable, sauf si elle assortie d'un délai d'exécution. Pourquoi pensez-vous qu'elle ne le serait pas, et quel est votre position par rapport à cette question ? Vous êtes le nouvel acheteur ?
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LD47
Pilier de forums
588 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 01:39:52
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Je vous recommande de lire ce sujet à peu près analogue, où il apparaît que ce n'est pas aussi simple que cela, de pouvoir réaliser des travaux acceptés par l'AG 4 ans avant. Il peut y avoir des problèmes dûs notamment à de nouveaux acquéreurs et à une absence d'annexion au règlement de copropriété du PV de l'AG qui les a autorisés.
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35807
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 11:17:00
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Si on reste dans le cadre d'une autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer des travaux, et si le contexte de cette autorisation n'a pas changé, je ne vois pas de problème, car une telle autorisation n'est pas donnée en considération de la personne du copropriétaire, mais en fonction des conditions inhérentes aux travaux.
Alors même si la personne du copropriétaire change, si les conditions des travaux restent les mêmes, l'autorisation resterait valable.
Je ne vois pas la pertinence de la notion d'opposabilité (et donc de la publicité des décisions) sur le seul sujet d'une autorisation à un copropriétaire, alors que je vois tout l'intérêt de votre remarque sur l'établissement d'une contrainte.
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JCB
Contributeur senior
72 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 11:39:19
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Je suis copropriétaire, membre du CS et Président de celui-ci. Ce que nous craignons : - changement d'affectation de ce local -> voir mon autre message à ce sujet sur ce Forum. - modification dans la réalisation de ce qui avait été approuvé il y à cinq ans sur un simple croquis (remis avec le cr de l'AG) et beaucoup d'explications verbales du copropriétaire d'alors qui était apprécié dans la résidence.
Si j'ai bien compris suite aux différentes réponses et renvois, il serait possible de contester cette autorisation donnée il y a 5 ans que si le cr de l'AG concernée n'a pas été remis aux nouveaux acheteurs (une bonne dizaine depuis - résidence de 200 apparts.). Et dans le cas d'un changement d'affectation des locaux, commerciaux en habitation ?
Merci par avance.
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 12:18:36
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Cette autorisation en elle-même est incontestable, car régulièrement décidée et trop ancienne pour faire l'objet d'un recours. Il suffit au nouveau copropriétaire de demander au syndic, conservateur des archives du syndicat, de ressortir le PV de l'AG correspondante, pour prouver l'existence d'une telle autorisation.
Par contre, vous pouvez vous appuyer sur le fait que le descriptif servant de base à cette autorisation, étant trop vague (croquis), obsolète, et ne correspondant pas forcément au projet du nouveau copropriétaire, il serait bon pour sa sécurité juridique qu'il repasse devant l'AG avec sa nouvelle définition des travaux.
C'est le moyen qu'a soulevé LD47, en parlant de prescription de devis, par exemple.
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Edité par - mfld le 31 mars 2006 12:19:37 |
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LD47
Pilier de forums
588 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 12:30:13
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Mon argumentation concernant la publicité des autorisations données ne concerne effectivement le propriétaire du lot nommément. Tout propriétaire du même lot garde le même droit. Mon argumentation concernait plutôt les autres copropriétaires. Quand on achète un bien immobilier, on l'achète de la manière dont il figure sur les documents officiels. Si j'achète par exemple un appartement et que sur le règlement de copropriété de l'immeuble, ainsi que sur le titre de propriété qui ne fait que reporter ce règlement, il figure qu'il existe une cour commune sur laquelle le propriétaire du lot a des droits indivis, j'achète aussi ces droits indivis. Si, après avoir acheté, un des copropriétaires vient me dire : "Vous savez, il y a dix ans, j'ai obtenu le droit de fermer ces parties communes pour mon usage personnel, je vais le faire maintenant", il y aurait comme une anarque. Je serais parfaitement en droit de contester ce droit de fermer, puisqu'il n'a pas été porté à ma connaissance au moment de mon achat. Moi, j'aurais acheté des droits sur une cour commune. On ne peut sur des bases dont je ne serais pas informé, m'en priver aussi simplement. Le droit de ce copropriétaire n'était opposable qu'aux copropriétaires qui faisaient partie de la copropriété au moment où il a été accordé. Il n'est pas opposable aux nouveaux acquéreurs. |
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 13:49:03
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Ah, d'accord, LD47, je crois que je comprends la problématique que vous exposez. Mmm... mais dans le cas d'espèce que vous évoquez, à savoir l'attribution de la jouissance exclusive d'une cour commune, de facto par sa fermeture, on sortirait du cadre de l'autorisation de fermeture pour rentrer dans celui de s'accaparer une partie commune.
Si effectivement une telle décision n'est pas accompagné d'une autre pour adapter l'EDD, faisant l'objet d'une publicité et in fine étant forcémment portée à la connaissance de l'acquéreur, il y aurait moyen pour ce nouvel acquéreur d'engager une action en récupération d'un droit réel, c'est à dire bien au delà du délai de 10 ans, surtout avec un titre à l'appui .
Un syndic compétent ne laisserait pas passer une telle énormité dans une assemblée générale (vous savez, le devoir de conseil si souvent rabaché par mathi ).
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LD47
Pilier de forums
588 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 21:20:16
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C'est vrai que dans cet exemple particulier, il y a d'autres démarches qui devraient être entreprises. Mais, le principe que j'ai évoqué de non-opposabilité des décisions d'AG non enregistrées (donc non portées à la connaissance des nouveaux acquéreurs est général. Quand on achète dans un immeuble par exemple, c'est aussi pour son aspect. Si une décision non portée à la connaissance de l'acquéreur modifie l'aspect de l'immeuble qu'il achète de manière notable, il est en droit de contester. L'acheteur achète ce qui est porté à sa connaissance au moment de son achat et pas autre chose. Porter à sa connaissance peut être fait de plusieurs manières. Enregistrer un RDC modifié est le plus sûr. Annexer le PV ayant autorisé les modifications au RDC est un excellent moyen aussi. Mais si le vendeur notifie le PV et que sur le titre de propriété il apparaît clairement que l'acheteur était parfaitement informé des futurs changements, il n'y a pas de problèmes non plus. Mais sans informations à l'acheteur, celui-ci est en droit de contester (pour autant que cela lui cause préjudice). |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 31 mars 2006 : 21:27:34
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Si c'est faire prévaloir un droit c'est qu'il y a préjudice puisque atteinte à ce droit. Ici le 'préjudice' n'est pas l'oeil au beurre noir ou les €€€€ en moins. .... Porter atteinte aux droits des copropriétaires, sur une cour commune par exemple, c'est leur porter 'préjudice' par une restriction à leurs droits.. |
Edité par - gédehem le 31 mars 2006 21:29:20 |
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