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jomar
Contributeur actif

26 réponses

Posté - 31 mars 2006 :  12:17:59  Voir le profil
bonjour
Dans un copro de 3 copropriétaires pour un total de 1028 tantièmes.
La double majorité est-elle de au moins 2 corpopriétaires et au moins 685 tantièmes?
merci
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 31 mars 2006 :  12:31:54  Voir le profil
OUI, c'est exactement cela.
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 01 avr. 2006 :  01:55:37  Voir le profil
jomar

Attention, étant peu nombreux les règles de majorité en cas de copropriétaires majoritaires.:
Le copro majoritaire possède 550/1000èmes du syndicat (les autres se répartissant donc les 450 millièmes restants), son nombre de voix est ramené à 450 millièmes au maximum. (article 22 de la loi du 10 juillet 1965).

Dans une telle situation, les différentes majorités doivent être calculées en fonction de cette déduction. (détail plus bas). Si cette règle n'est pas respectée, l'assemblée peut être annulée. Peu importe alors que la majorité requise ait été ou non atteinte, si la règle de réduction des voix du copropriétaire majoritaire avait été correctement appliquée (CA de Paris, 23è ch., du 18.5.94, Synd. 9 rue Christine, Paris).

Vote dans le cadre de l'article 24 (majorité simple) :

Il faut prendre en compte le total des voix de tous les autres copropriétaires présents et représentés à l'assemblée générale, et non celui des voix de tous les copropriétaires (CA Paris, 19è ch.B, du 23.10.98, Synd. Centre commercial de Villeroy-Verville à Mennecy).

Exemple : un copropriétaire détient 550 millièmes ne dispose en fait, que de 450 voix (1000 - 550), si tous les copropriétaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Si seulement 700 millièmes sont présents ou représentés, il ne dispose plus que de 150 voix (700 - 550).

Vote dans le cadre de l'article 25 (majorité absolue) :

C'est la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le décompte s'opère en fonction de toutes les voix, y compris celles des copropriétaires absents et non représentés et des abstentionnistes.

Exemple : si la répartition est faite en millièmes, la majorité de l'art. 25 est atteinte avec 501/1000e.

Si un des copropriétaires détient plus de la moitié des millièmes, le nombre de voix dont il dispose est réduit au total des voix des autres copropriétaires.

Exemple : ce copropriétaire qui détient 550/1000è ne dispose que de 450 voix (1000 - 550). La majorité absolue de l'article 25 est calculée sur 900 voix (450 voix du majoritaire plus 450 des minoritaires). La majorité est atteinte avec 451 voix.

Si la majorité n'a pu être acquise mais que le projet de résolution a atteint au moins 1/3 des voix (soit 334/1000e) de tous les copropriétaires au premier vote, un second vote peut avoir lieu immédiatement au cours de la même assemblée. (art. 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 19 du décret de 1967 modifié).

S'il n'y a pas eu 1/3 des voix, il faut convoquer une nouvelle AG pour voter à l'article 24.

Vote dans le cadre de l'article 26 (double majorité) :

C'est la majorité des membres du syndicat - c'est à dire de tous les copropriétaires - représentant au moins les 2/3 des voix. Il s'agit donc d'une double majorité : par tête et par voix.

Exemple : si la copropriété comporte 10 copropriétaires et que la répartition est en millièmes, la décision doit être approuvée par 6 copropriétaires (la moitié + 1) représentant au moins 667/1000èmes des voix (soit les 2/3 des voix).

Calcul en cas de copropriétaire majoritaire :

Exemple : Un immeuble comporte 10 copropriétaires, dont l'un d'entre eux dispose de 850/1000èmes. Son nombre de voix est réduit à 150 (1000 - 850), ce qui correspond au total des voix des autres copropriétaires.
La majorité en voix est alors calculée sur 300 voix (150 + 150) dont les 2/3 équivalent à 200 voix. La double majorité de l'article 26 est alors atteinte si la décision est votée par 6 copropriétaires (la moitié + 1) représentant au moins 200/1000èmes (300 x 2/3).

Au cas de non-obtention de la double majorité pour les travaux votés à l'article 26-c (installation ascenseur, pose boîtes au lettres...), la loi a assoupli cette majorité.

Le principe est le suivant : si le projet n'obtient pas la double majorité, mais qu'il recueille tout de même l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés (et non des voix de tous les copropriétaires), une seconde assemblée doit être réunie. La décision pourra alors être adoptée sur la base d'une double majorité réduite.

Exemple : un immeuble comporte 10 copropriétaires et la répartition des voix est faite en millièmes. Lors d'une première assemblée, 7 copropriétaires détenant 720 millièmes sont présents ou représentés. Le projet de résolution concernant l'installation d'un ascenseur est approuvé par 6 copropriétaires détenant 605/1000èmes. Le 7ème copropriétaire qui détient 115/1000èmes a voté contre. Le projet n'est donc pas adopté sur la base de la double majorité normale (667/1000èmes). En revanche, il a recueilli un vote favorable à la majorité des membres du syndicat (6 sur 10) représentant plus de 2/3 des voix des présents ou représentés (720 x 2/3 = 480). Une seconde assemblée générale doit être convoquée par le syndic.

Lors de la seconde assemblée, la décision pourra être adoptée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée. (art. 26 de la loi et 19-1 du décret de 1967).

Exemple : à cette deuxième assemblée, 9 copropriétaires sont présents ou représentés, représentant 810/1000èmes. Si le projet est approuvé par 6 copropriétaires détenant 605/1000èmes (2 copropriétaires détenant 205/1000èmes votent contre), soit la majorité des membres du syndicat (6 sur 10) représentant plus de 2/3 des voix des seuls présents ou représentés (2/3 de 810 = 540), la décision d'installer un ascenseur est adoptée.

Le syndic devra préciser lors de la convocation à la deuxième assemblée que les travaux d'amélioration pourront être adoptés à la double majorité assouplie.
Le Particulier n° 955b, juin 2002 p. 64 à 68
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Fouzia1
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 24 avr. 2006 :  21:45:26  Voir le profil


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Initialement entré par mathi

jomar

Attention, étant peu nombreux les règles de majorité en cas de copropriétaires majoritaires.:
Le copro majoritaire possède 550/1000èmes du syndicat (les autres se répartissant donc les 450 millièmes restants), son nombre de voix est ramené à 450 millièmes au maximum. (article 22 de la loi du 10 juillet 1965).

Dans une telle situation, les différentes majorités doivent être calculées en fonction de cette déduction. (détail plus bas). Si cette règle n'est pas respectée, l'assemblée peut être annulée. Peu importe alors que la majorité requise ait été ou non atteinte, si la règle de réduction des voix du copropriétaire majoritaire avait été correctement appliquée (CA de Paris, 23è ch., du 18.5.94, Synd. 9 rue Christine, Paris).

Vote dans le cadre de l'article 24 (majorité simple) :

Il faut prendre en compte le total des voix de tous les autres copropriétaires présents et représentés à l'assemblée générale, et non celui des voix de tous les copropriétaires (CA Paris, 19è ch.B, du 23.10.98, Synd. Centre commercial de Villeroy-Verville à Mennecy).

Exemple : un copropriétaire détient 550 millièmes ne dispose en fait, que de 450 voix (1000 - 550), si tous les copropriétaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Si seulement 700 millièmes sont présents ou représentés, il ne dispose plus que de 150 voix (700 - 550).

Vote dans le cadre de l'article 25 (majorité absolue) :

C'est la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le décompte s'opère en fonction de toutes les voix, y compris celles des copropriétaires absents et non représentés et des abstentionnistes.

Exemple : si la répartition est faite en millièmes, la majorité de l'art. 25 est atteinte avec 501/1000e.

Si un des copropriétaires détient plus de la moitié des millièmes, le nombre de voix dont il dispose est réduit au total des voix des autres copropriétaires.

Exemple : ce copropriétaire qui détient 550/1000è ne dispose que de 450 voix (1000 - 550). La majorité absolue de l'article 25 est calculée sur 900 voix (450 voix du majoritaire plus 450 des minoritaires). La majorité est atteinte avec 451 voix.

Si la majorité n'a pu être acquise mais que le projet de résolution a atteint au moins 1/3 des voix (soit 334/1000e) de tous les copropriétaires au premier vote, un second vote peut avoir lieu immédiatement au cours de la même assemblée. (art. 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 19 du décret de 1967 modifié).

S'il n'y a pas eu 1/3 des voix, il faut convoquer une nouvelle AG pour voter à l'article 24.

Vote dans le cadre de l'article 26 (double majorité) :

C'est la majorité des membres du syndicat - c'est à dire de tous les copropriétaires - représentant au moins les 2/3 des voix. Il s'agit donc d'une double majorité : par tête et par voix.

Exemple : si la copropriété comporte 10 copropriétaires et que la répartition est en millièmes, la décision doit être approuvée par 6 copropriétaires (la moitié + 1) représentant au moins 667/1000èmes des voix (soit les 2/3 des voix).

Calcul en cas de copropriétaire majoritaire :

Exemple : Un immeuble comporte 10 copropriétaires, dont l'un d'entre eux dispose de 850/1000èmes. Son nombre de voix est réduit à 150 (1000 - 850), ce qui correspond au total des voix des autres copropriétaires.
La majorité en voix est alors calculée sur 300 voix (150 + 150) dont les 2/3 équivalent à 200 voix. La double majorité de l'article 26 est alors atteinte si la décision est votée par 6 copropriétaires (la moitié + 1) représentant au moins 200/1000èmes (300 x 2/3).

Au cas de non-obtention de la double majorité pour les travaux votés à l'article 26-c (installation ascenseur, pose boîtes au lettres...), la loi a assoupli cette majorité.

Le principe est le suivant : si le projet n'obtient pas la double majorité, mais qu'il recueille tout de même l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés (et non des voix de tous les copropriétaires), une seconde assemblée doit être réunie. La décision pourra alors être adoptée sur la base d'une double majorité réduite.

Exemple : un immeuble comporte 10 copropriétaires et la répartition des voix est faite en millièmes. Lors d'une première assemblée, 7 copropriétaires détenant 720 millièmes sont présents ou représentés. Le projet de résolution concernant l'installation d'un ascenseur est approuvé par 6 copropriétaires détenant 605/1000èmes. Le 7ème copropriétaire qui détient 115/1000èmes a voté contre. Le projet n'est donc pas adopté sur la base de la double majorité normale (667/1000èmes). En revanche, il a recueilli un vote favorable à la majorité des membres du syndicat (6 sur 10) représentant plus de 2/3 des voix des présents ou représentés (720 x 2/3 = 480). Une seconde assemblée générale doit être convoquée par le syndic.

Lors de la seconde assemblée, la décision pourra être adoptée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée. (art. 26 de la loi et 19-1 du décret de 1967).

Exemple : à cette deuxième assemblée, 9 copropriétaires sont présents ou représentés, représentant 810/1000èmes. Si le projet est approuvé par 6 copropriétaires détenant 605/1000èmes (2 copropriétaires détenant 205/1000èmes votent contre), soit la majorité des membres du syndicat (6 sur 10) représentant plus de 2/3 des voix des seuls présents ou représentés (2/3 de 810 = 540), la décision d'installer un ascenseur est adoptée.

Le syndic devra préciser lors de la convocation à la deuxième assemblée que les travaux d'amélioration pourront être adoptés à la double majorité assouplie.
Le Particulier n° 955b, juin 2002 p. 64 à 68


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