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japymonfis
Pilier de forums

276 réponses

Posté - 04 avr. 2006 :  14:12:33  Voir le profil
La délégation de décision de dépenses au Conseil Syndical doit-elle obligatoirement être examinée au cours d'une AG ? Est-elle conseillée ? Merci
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 04 avr. 2006 :  19:20:54  Voir le profil
"D.art.21 : Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical, ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.
Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum."


Une délégation 'générale' n'est pas possible, d'autant qu'un CS n'est pas un organe de gestion à coté du syndic.

Le CS peut recevoir une délégation, un mandat, qui NE PEUT porter (notez la restriction apportée par ce NE PEUT)... QUE sur un acte EXPRESSEMENT déterminé.
Il en découle donc qu'un mandat 'général', sans aucune précision, est illicite.

L'alinéa 2 précise encore que : "Cette délégation ..(celle précisée dans l'alinéa 1).. peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle (l'AG) détermine l'objet et fixe le montant maximum."

Une délégation suivant alinéa 1 peut ne pas comporter d'autorisation d'engager des dépenses.
Ce n'est donc QUE dans le cadre de la délégation pour un acte expressément déterminé, encore faut-il qu'il soit expressément déterminé, que le bénéficaire, ici le CS, peut avoir l'autorisation d'engager des fonds pour un objet fixé par l'AG.

Une délégation générale du style " Le CS est autorisé à engager des fonds à hauteur de 2000 €" ne répond pas aux prescriptions de D.art.21, lui est même contraire, donc illicite.


Il faut attirer ici l'attention des copropriétaires sur la confusion souvent faite (voulue ? entretenue ??) entre L.art.21 et D.art.21

L.art.21 :
"L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.


Délégation 'générale' pour un montant fixé donnée au CS, en violation de D.art.21, n'est pas du tout la même chose que de fixer un montant des contrats et marchés passés par le syndic ...à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
... mais c'est une façon d'y échapper, par une pirouette dont on voit bien à qui elle profite !

Edité par - gédehem le 04 avr. 2006 19:22:40
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japymonfis
Pilier de forums

276 réponses

Posté - 05 avr. 2006 :  10:40:25  Voir le profil
merci pour ces précisions
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9stevens
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 08 avr. 2006 :  00:04:34  Voir le profil
Notre AGO a voté une résolution bizarre, concernant la réfection de la cage d'escalier.
Une résolution de cette AGO a choisi le nom de l'entreprise parmi celles qui avaient proposé un devis, mais sans confirmer son devis d'aucune façon. Au lieu de cela, elle a voté un budget maximal, et des modifications précises à apporter au devis. Elle n'a même pas donné mandat au CS pour négocier avec l'entreprise.
Cette AGO a eu lieu en juillet 2005.
Puis je m'opposer à son exécution - malgré l'accord possible du conseil syndical ? et cela jusqu'à un vote exhaustif d'un devis détaillé reprenant les modifications souhaitées?
Merci d'avance pour votre aide
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 08 avr. 2006 :  00:59:33  Voir le profil
9stevens: merci de ne pas multi poster votre message



http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37931
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 08 avr. 2006 :  11:25:45  Voir le profil  Voir la page de JPM


La pratique de décider des travaux en fixant un crédit plafond et en donnant délégation au CS de faire choix d'une entreprise dans ce cadre est ancienne et elle demeure conforme aux conditions légales indiquées par Gedehem :

D.art.21 : Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical, ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.
Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum

Elle est donnée pour décision expressément déterminée et le montant maximum est également déterminé.

Elle présente un intérêt pour des travaux ni menus ni importants lorsqu'une estimation raisonnable a pu être faite.

Quand il s'agit de travaux importants, il est incontestablement préférable que l'assemblée prenne sa décision en fonction de devis communiqués avec la convocation.

Il ne faut pas négliger la responsabilité qui pèce sur les membres du CS en cas de délégation, surtout quand ils se lancent dans une opération avec une entreprise dont ils n'ont pas vérifié la qualification, la situation sociale, et la capacité, - comme le souhait -, d'effectuer elle même les travaux. Il faut crier casse-cou à propos de la sous-traitance qui réserve parfois de mauvaises surprises.

Il faut au moins prévoir que la décision sera prise en concertation avec le syndic, présumé capable de déceler les pièges.

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 08 avr. 2006 :  11:39:57  Voir le profil
dans le cas de stevens, il n'a pas été donné de délégation de mandat
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