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Bonjour, 1/A partir du moment ou la loi oblige les syndics non professionnels à ouvrir un compte bancaire faut il quand meme le mettre à l'odj de l'assemblée ? 2/Je pense qu'on peut prévoir plusieurs signatures pour le fonctionnement de ce compte mais est ce qu'un "non copropriétaire " peut aussi etre signataire? merci
Question 1: C'est une obligation légale, Article 38 du Décret du 17 mars 1967. Le syndic dispose d'un délai de trois mois à partir de sa nomination pour remplir cette obligation: Article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Question 2: Un syndic bénévole ne peut se faire "substituer" dans la mesure ou il n'a pas de préposé. Seul il peut faire fonctionner le compte.
Question1 c'est ce que je mentionnais mais ma question était: " faut il quand meme le mettre à l'odj de l'assemblée ?" Question 2 pourtant j'ai lu sur "gérer soi meme sa Copropriété": "il est prudent de prévoir plusieurs signatures.." merci
Question 1 : D.art.38 a été abrogé ... (JB : mise à jour ..) De ce fait c'est L.art.18 alinéa 7 qui s'applique, peu importe la forme du syndic. Il n'y a pas de question sur "l'ouverture" de ce compte séparé au nom du syndicat, qui est obligatoire. La seule question qui puisse être inscrite c'est "la dispense faite au syndic de son obligation d'ouvrir un tel compte séparé, dispense dont la durée doit être fixée" (D.art.29-1) Dès sa nomination, un syndic non 'prof' doit dpnc ouvrir un tel compte séparé.
Question 2 : le titulaire du compte, c'est "le syndicat des copropriétaires". L'utilisataire sera son mandataire, et lui seul, le syndic non prof. On voit ici toute la limite, voire le danger pour tous, du syndic non prof seul, isolé, sur le long terme. La forme "syndicat coopératif" doit être envisagée dans un bref délai, la seule qui permette une délégation de signature, entre autres avantages.
Effectivement l'article 38 du décret a été abrogé. (Je mets à jour ma Doc!)
Reste cependant que le syndic bénévole ne peut se faire substituer, et comme vous le mentionner il n'y a qu'une solution pour résoudre les problèmes que cela peut entrainer: "La forme "syndicat coopératif... la seule qui permette une délégation de signature"
Effectivement s'agissant d'une copropriété de 2 personnes(frère et soeur) et 3 lots j'ai tout interet à m'orienter vers un "syndicat cooperatif" plutot que vers "un syndic bénévole" Mais dans ce cas est ce que ça remet en cause une "Auto-convocation" en vue de sa désignation comme je m'apprétais à le faire pour le syndic bénévole? merci
Occasion unique de signaler que la forme coopérative est impossible dans une copropriété à deux.
Il y aurait alors confusion entre l'assemblée générale (2 personnes) et le conseil syndical (les deux mêmes personnes !).
Occasion aussi de rappeler qu'il va falloir donner sans grand délai un statut particulier à ces syndicats dont le nombre a considérablement augmenté ces derniers temps.
Que vous soyez 2 ou 250 l'autoconvocation est toujours possible, ..... sauf qu'à 250 ça prend un peu plus de temps pour faire signer tout le monde..
Pour autant, on peut s'interroger sur un syndicat 'coopératif' à 2 copropriétaires ...quelques arrets ayant relevé qu'un CS n'était régulièrement constitué qu'à partir de 3 membres ... Alors un CScoop ..... Mais comme vous seriez les seuls à pouvoir le contester..... ! Vous pouvez adopter cette forme juridique particulière, les 2 étant alors élus au CScoop, lequel désignera le syndic (président-syndic) l'autre pouvant alors recevoir délégation de signature.
Il faudra que vous soyez attentif à bien dissocier les réunions du CSCoop .. et les AG du syndicat, dont le formalisme doit être rappelé.
Les questions à inscrire à l'ODJ de l'AG. - adoption de la forme juridique "syndicat coopératif" (art.25) - désignation des membres du CSCoop. (art.25)
Je n'avais pas vu le post de JPM, ..bien plus restrictif, vous l'avez noté... Aucun texte ne précise que cette forme est impossible à 2 copropriétaires.
Je suis en totale opposition à la proposition de JPM : "....Occasion aussi de rappeler qu'il va falloir donner sans grand délai un statut particulier à ces syndicats ......."
C'est méconnaitre totalement tant l'histoire (l'historique) de la copropriété et les textes qui la régissent, y compris depuis celui de 1938.
Il est dans la nature même d'un syndicat de copropriétaire, dont le fonctionnement encadré depuis peu est collégial, de se gérer lui même. Un syndicat de copropriétaire n'a pas une structure pyramidale, comme quasi toutes les organisations humaines. Il n'y a pas de chef, de directeur, de PDG. C'est une indivision dont le 'chef', le 'patron' est "la majorité consensuelle décisionnelle, qui plus est majorité décisionnelle variable en fonction de la décision à prendre." La collégialité de l'exécution dans le cadre du syndicat 'coopératif' est dans la suite logique, naturelle, du fonctionnement du syndicat. A défaut, c'est la gestion par l'un des copropriétaires.
Si l'on analyse bien les choses depuis Babylone, ce n'est que par accident, ou facilité, confort, que la gestion de la copropriété a été confiée à un tiers, à une personne étrangère au syndicat .... ..Au point qu'il a fallut chez nous encadrer cette activité, cette "profession"... en 1970 !!!
Pour ma part, c'est la gestion par un tiers au syndicat qu'il faudrait voir de plus près, en particulier les pouvoirs qu'il détient dans certains domaines qui lui sont donnés par les textes.