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EASTPAK, si vous relisez mon post relatif aux "informations" vous pourrez constater qu'il s'adresse à nefer.
En ce qui me concerne je vous ai cité des jugements et leurs sources;étant donné que vous avez le code de la copropriété que vous citez vous pouvez les retrouver.Comme les jugements,à part les arrêts de la Cour de cassation, ne sont pas"accessibles" (notamment par Internet ce qui est dommage car la cour précitée ne juge que sur le fonds et non sur les faits) pour moi le sujet est clos
Si nous revenions à nos moutons, c-à-d à ma question initiale. Elle ne portait que sur "la demande d'inscription d'une résolution à l'ordre du jour ".
La réponse de EASTPAK m'inquiète:
Citation :Niko, vous avez toujours la possibilité de remettre le courrier en question directement à votre syndic contre émargement, à vous de remplir explicitement la feuille d’émargement
En effet ce n'est pas nous qui avons demandé l'inscription, mais des comparses du syndic non-pro et ex CS. Il serait important pour nous de savoir à quelle date cette demande d'inscription a été transmise au syndic, mais, si l'émargement est probant, il est sûr qu'il y aura encore "bidouillage".
La question a été annulée au cours de l'AG comme contenant une demande illégale (il s'agissait d'autoriser le syndic à ne pas transmettre la feuille de présence à certains copro!!! alors que je viens d'obtenir, par voie judiciaire, communication de ces feuilles des deux dernières AG), par contre, son inscription à l'ODJ a permis la diffusion (une fois de plus) de propos diffamtoires à l'encontre des dits copro.
Le comble ! L'un des demandeurs ayant été élu "président de l'AG", c'est lui qui a justifié le retrait de la résolution par l'article de loi correspondant , qu'il a osé lire !!!
OR nous souhaitons réagir en les empêchant, au maximum, de continuer à tout truquer
la date n'a pas d'importance,l'article 10 du décret de mars 1967 n'en prévoit aucune < A tout moment...> extrait du code de la copriété (Litec 2006) page 415
Dans la rédaction de l'article 10,issue du décret du 27 mai 2004,aucun délai n'est explicitement imposé aux copropriétaires qui demandent l'ajout d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.Le texte réserve toutefois le cas où les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic.......Une demande d'ordre du jour complémentaire (ceci dans le cadre du décret de 1967 modifié)n'est donc plus recevable à un moment où la convocation est lancée, ou même lorsqu'elle ne peut plus être modifiée.Je pense qu'il convient uniquement de vous baser sur le fait que la demande d'inscription n'a pas été notifiée mais remise contre émargement (la réponse d'EASTPAK a été faite avant tous les autres renseignements dont celui de l'article 64 qu'il nous a lui même donné)
Je relève encore sur le code précité en page 414 : Formes (de la demande) La demande doit être formée par lettre recommandée avec accusé (avis)de réception(V.D art.64 - TGI Paris 4 février 1981.Le copropriétaire qui formule la demande doit préparer les projets de résolution qu'il souhaite voir soumettre à l'assemblée(Cass.3è civ.15.03.1983) .............. Le syndic est fondé à ne pas tenir compte d'une demande non réguliè:ainsi lorsqu'elle est formulée par lettre simple ou par fax (CA Päris 23èB ch.09.11.2000 et CA Paris 23è ch.B 29.03.2001)