****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Bprudhon, vous êtes indiscutablement dépourvu de syndic, il vous faut appliquer l’article 47 du décret comme vous l’a précisé Gédehem.
C’est l’occasion, si vous le souhaitez de vous débarrasser de votre syndic en toute légalité.
Article 47 du décret du 17 mars 1967 :
Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Pourtant EASTPAK pouvez vous me dire quelle différence il y a entre la phrase que vous citez : « qu’il se terminera à la date de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur l’approbation des comptes » et celle écrite dans le contrat du syndic : "le présent contrat est conclu pour une durée d'un an prorogé s'il y a lieu jusqu'à l'AG de la copropriété pouvant valablement décider de la nomination ou du renouvellement du syndic" ?
Ce point est imoprtant car il conditionne la mise en oeuvre ou non de l'Art.47 dont vous parlez.
PS : je précise quand même qu'à l'AG de 2004 le budget prévisionnel 2005 a bien été voté. Mais en 2005 il n'y a pas eu d'AG.
L’article 14-1 de la loi précise “L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent “ ce qui revient à dire que pour pouvoir appliquer ce texte de loi, votre syndic est obligé d’avoir une durée de contrat au minimum de 18 mois, ce qui n’est pas le cas puisqu’il sa durée de son contrat est de un an.
L’article 14-1 donne à votre syndic la possibilité de pouvoir prorogé son contrat de 6 mois, à la seule condition qu’il est fait voter l’article 43 du décret “Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté“ ce qui n’est pas votre cas, donc il n’a pas le droit de faire des appels de fonds prévisionnels.
La loi impose une assemblée générale annuelle comme le précise l’article 7 du décret “Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires“ ce qui n’est pas votre cas, sauf si le syndic applique l’article 14-1 de la loi, ce qui nécessite le vote de l’article 43 du décret par l’assemblée générale.
Voilà pourquoi vous pouvez appliquer l’article 47 du décret du 17 mars en toute légalité.
Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Article 43 du décret du 17 mars 1967 :
Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté.
La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation.
Article 7 du décret du 17 mars 1967 :
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.