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Sue ce point il n'y avait rien à attendre d'un décret d'application.
Dans la pratique les modalités de mise en oeuvre ont été différentes en fonction des dates des assemblées générales appelées à se prononcer sur la dispense.
Il n'y a pas eu d'ouverture d'office de compte séparé.
A ce jour, tout syndic professionnel doit pouvoirs justifier :
> soit de l'existence d'un vrai compte séparé opuvert eu nom du syndicat des copropriétaires
> soit d'une dispense d'ouvrir un tel compte donnée par l'assemblée générale pour une durée déterminée
A défaut il est en situation irrègulière et son mandat peut être remis en cause. Un sous-compte de compte unique n'est pas un compte séparé.
ART 18 (al 1 tiret 6) charge le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées immédiatement toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat.
L’assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'art 25 et, le cas échéant art 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
La méconnaissance de cette obligation de la part du syndic a conséquence la nullité de plein droit de son mandat à compter de l'expiration du délai de trois mois de sa désignation.
Le décret du 27 mai 2004 à compléter le décret 1967 par un art 29-1 la dispense accordé par l'AG fixe la durée de sa validité; elle est renouvelable cette dispense, elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic al2 du même art