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jeromebrezhoneg
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 21 avr. 2006 :  20:20:12  Voir le profil
Bonsoir,
je cherche l'integralité du texte de loi de 2005 relatif au transfert de responsabilité des biens vacants des Domaines aux municipalité.
Quel devenir pour ces biens sans propriétaire connu? Quel traitement? Merci d'avance pour vos eclaircissements.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 avr. 2006 :  21:58:05  Voir le profil
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT
(Partie Législative)

Section 6 : Biens vacants et sans maître

Article L25

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 147 III Journal Officiel du 17 août 2004)

Les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil.

Article L27

(Décret nº 70-1159 du 11 décembre 1970 Journal Officiel du 15 décembre 1970)

(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sont définitivement acquis à l'Etat :
1º Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret nº 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
2º Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
3º Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
4º Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les établissements de crédit et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.

Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des établissements de crédit, établissements ou collectivités visés aux 1º, 2º, 3º et 4º, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 1,5 à 15 euros, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 0,15 euro au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L27 bis

(Loi nº 62-933 du 8 août 1962 art. 1 Journal Officiel du 10 août 1962)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 39 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 147 IV Journal Officiel du 17 août 2004)

Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 713 du code civil.
La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.

Article L27 ter

(Loi nº 62-933 du 8 août 1962 art. 1 Journal Officiel du 10 août 1962)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 147 V Journal Officiel du 17 août 2004)

Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par l'Etat.



Christophe
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jeromebrezhoneg
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 21 avr. 2006 :  23:35:30  Voir le profil
merci bien.
Il me semblait cependant que de nouveaux textes avaient été adoptés vers la fin 2005 pour elargir les compétences des communes sur la loi de decentralisation.
J'ai deja du grain a moudre merci
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