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PBN
Contributeur vétéran

128 réponses

Posté - 27 avr. 2006 :  09:42:16  Voir le profil
Ce sujet a du certainement être évoque...

Notre immeuble d'unne cinquantaine de lots possède un chauffage collectif . Le RDC qui date de 1953 stipule que la répartition des charges est faite en fonction du nombre d'éléments de radiateurs situés dans les locaux. Toute augmentation de de la puissance ou du nomre de radiateurs étant interdite sans autorisation du Syndic.

Certains copropriétaires se plaignent (8ème étage avec terasse..) qu'il payent des charges de chauffage trop importantes.

Avec l'aide du syndic, nous avons fait réaliser une annalyse des surfaces de chauffe par appartement (nombre de lamelle et branche de chaque radiateur par logement traduit en surface de chauffe suivant le type de radiateur). L'entreprise délégue va donc nous fournir un rapport.
Certain copropriétaires ont changé leurs radiateurs sans autorisation du syndic.

Un autre problème semble se poser: c'est l'équilibrage du réseau de chauffage tant au niveau des puits de descentes à la cave qu'au niveau de chaque appartement.

A partir de ces études comment peut on faire pour établir une nouvelle grille de répartition des charges de chauffage ?

Merci pour vos commentaires.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 27 avr. 2006 :  09:55:24  Voir le profil  Voir la page de JPM


La répartition des charges de chauffage au prorata des surfaces de chauffe est injuste et inepte. Mais pour changer de critère il faut l'unanimité et les propriétaires des lots bien exposés, donc avantagés voteront sans doute contre.

Par contre vous pouvez rectifier les quotes-parts de ceux qui ont augmenté les surfaces de chauffe.



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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 27 avr. 2006 :  11:19:14  Voir le profil
..sans oublier que depuis une loi de 1974, tout immeuble en copropriété ayant un chauffage collectif a l'obligation de l'individualiser par un moyen de comptage pour chaque lot, du moins si les conditions techniques le permettent !

1974 !!!!

"Loi 74-908 du 29.10.1974 Relative aux économies d’énergies. (extrait)
Art. 4. - Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraire, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur comme il est dit ci-dessus."


1974 : ce qu'on a appelé "le 1er choc pétrolier" ... qui n'était pas le 1er !! et pas le dernier ..

L'obligation de la répartition individualisée du chauffage collectif découle de l'article R.131-2 du Code de la construction et de l'urbanisme (CCH) vers lequel votre syndic comme vous même pouvez vous pencher.

Notez enfin, pour la répartition :
"30 septembre 1991
ARRETE relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs1991-09-301991-10-01 (JO 1er oct. 1991).

Art.1er. - En application de l'article *R. 131-3 du Code de la construction et de l'habitation, il est défini un ratio RCh égal au coût en euros (TTC) des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, divisé par la surface totale chauffée exprimée en mètres carrés, ou, à défaut, par 85 % de la surface hors oeuvre nette de l'immeuble.

Art. 2. - Conformément à l'article *R. 131-3, paragraphe b, du Code de la construction et de l'habitation, les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage peuvent bénéficier d'une dérogation à l'obligation de répartition des frais de chauffage collectif prévue à l'article *R. 131-2 du Code de la construction et de l'habitation si le ratio RCh, tel que défini à l'article 1er précédent, calculé sur une période de douze mois consécutifs comprenant la saison de chauffe de référence définie ci-après, est inférieur au seuil fixé en article 4 du présent arrêté.
Dans le cas général, la saison de chauffe de référence est la saison de chauffe 1988-1989.
Toutefois, pour les immeubles qui n'étaient pas normalement occupés au début de la saison de chauffe 1988-1989, la saison de chauffe de référence est la première saison de chauffe connue, l'immeuble étant normalement occupé.
De même, pour les immeubles ayant fait l'objet de la réalisation de travaux de maîtrise de l'énergie entre le début de la saison de chauffe 1988-1989 et le 1er octobre 1991, la saison de chauffe de référence est la première saison de chauffe suivant la réalisation des travaux, cette saison de référence ne pouvant pas être postérieure à la saison de chauffe 1992-1993.

Art. 3. concerne les immeubles dont PC est postérieur au 31.12.1988

Art. 4. - Le seuil visé à l'article *R. 131-3, paragraphe b, du Code de la construction et de l'habitation est fixé à 40 F (TTC) par mètre carré pour la saison de chauffe 1988-1989 ; pour les saisons de référence différentes de celle-ci, le seuil est corrigé des variations climatiques (coefficient c) et économiques (coefficient e) selon la formule suivante :
Seuil (en euros; obTTC;cb par m²) = 40; mu c; mu e, avec :
c = coefficient de correction climatique pour la saison de référence considérée, exprimé par département;
e = coefficient de correction économique pour la saison de référence considérée qui correspond à l'évolution du prix de l'énergie utilisée.
Ces corrections climatiques et économiques sont fournies par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Art. 5. - La valeur du ratio RCh tel que défini en article 1er du présent arrêté devra être communiquée par écrit par le syndic de copropriété aux copropriétaires en justifiant le calcul de ce ratio.
Art.6. - Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
"


Notez pour les moyens de comptage les 'éprouvettes à évaporation', fixées sur chaque radiateur, économiques mais contraignantes pour les relevés (il faut passer partout), et les 'compteurs de calories', plus chers mais plus confortables pour ce relevé.
Enfin, pour que vous cerniez bien le problème, notez que le "..des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré..." de l'art.1 du décret de 1991 oblige à calculer la part spécifique "chauffage" de cette énergie nécessaire en présence d'une chaufferie commune "chauffage/ECS" !

1974 - 2006 : il est temps de vous y mettre !...

Edité par - gédehem le 27 avr. 2006 11:31:13
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 27 avr. 2006 :  11:54:13  Voir le profil
PNB, voyez ce lien :

http://www.onb-france.com/constructa/index.php3?id_gmenu=4040&code_menu=org_copro&id_art=14064&langue=fr

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