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2545 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  14:00:09  Voir le profil
GENIAL

MERCI RIGAOUS
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RIGAOUS
Contributeur senior

82 réponses

Posté - 13 mai 2006 :  14:27:23  Voir le profil
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RIGAOUS
Contributeur senior

82 réponses

Posté - 16 mai 2006 :  12:49:03  Voir le profil

suite a la disparition de certains messages je remets ici un avis donné par l'ADIL sur :

LA COPROPRIETE A DEUX PERSONNES :

A PROPRIETE INDIVIDUELLE ORGANISATION COLLECTIVE

La personne qui occupe une maison de village, le propriétaire d’une villa édifiée sur un terrain commun se trouve dans une situation paradoxale : s’il se sent naturellement l’âme d’un propriétaire individuel, il n’en demeure pas moins sur le plan légal soumis à une organisation collective, la copropriété.

Le statut de la copropriété organise un régime particulier pour les immeubles entrant dans ses champs d’application qui diffère du droit de propriété traditionnel du Code Civil. Le copropriétaire ne se trouve pas exactement dans la situation d’un propriétaire ordinaire, lequel est en principe libre de disposer et de jouir comme il l’entend du bien qui lui appartient intégralement

Conçu pour régir les immeubles divisés par appartements, le système légal relativement rigide est particulièrement inadapté aux problèmes posés par des immeubles ne comprenant que deux logements.

I – INADAPTATION DE LA LOI 10 JUILLET 1965 AUX COPROPRIETES A DEUX PERSONNES
Ce statut très consistant dont la plupart des dispositions sont impératives de la loi sur la copropriété prévoit notamment que toute décision est nécessairement prise en assemblée générale des copropriétaires ce, même lorsque la copropriété ne comprend que deux personnes. Aucune décision ne peut être valablement prise en dehors d’une assemblée générale.

Or, le législateur a voulu éviter qu’un copropriétaire disposant d’un nombre de voix supérieur à la majorité ne puisse « faire la pluie et le beau temps » au sein de la copropriété.

La loi énonce que lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires (article 22 al 2 de la loi ).

En cas de désaccord, la voix du copropriétaire majoritaire étant réduite à la moitié comme la loi le prévoit, aucune majorité ne pourra se dégager. La situation est alors totalement bloquée jusqu'à ce que l’un des copropriétaires se décide à solliciter l’intervention judiciaire.

Par ailleurs, il suffit que l’un des deux copropriétaires ne se présente pas à l’assemblée pour que celle-ci ne puisse se tenir.

Toute décision du syndicat requiert par conséquent l’accord des deux copropriétaires.

Dans les copropriétés composées de deux copropriétaires seulement, le partage égal des voix entre le copropriétaire majoritaire et l’autre copropriétaire entraîne un blocage des décisions du syndicat faute de réunir une majorité.

Si chaque copropriétaire peut effectuer librement des travaux concernant les parties privatives, le système de gestion mis en place par la loi constitue un frein à tout projet de réhabilitation à tout travaux sur le gros œuvre affectant les parties communes.

Certains copropriétaires ont imaginé de vendre à des proches qui un cellier, qui un garage, qui un grenier. Ces ventes, dés lors qu’elles ont pour but d’éluder les dispositions impératives de la loi de 1965 sont systématiquement sanctionnées par la nullité.

Dans ces conditions, il importe de cerner précisément les cas dans lesquels la loi s’applique et ceux dans lesquels au contraire son application pourrait être écartée.

II - L’APPLICATION DE LA LOI : LES CAS LIMITES
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété s’applique :

1°) Aux immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.

2°) Aux groupes d’immeubles bâtis

La pratique distingue copropriété verticale qui correspond à l’immeuble bâti par opposition au groupe d’immeubles dit en copropriété horizontale

3°) La loi du 10 juillet 1965 est également applicable « à défaut de convention contraire créant une organisation différente » aux ensembles immobiliers qui outre des terrains, des aménagements et des services communs comportent des parcelles bâties faisant l’objet de droits privatifs »

Copropriété verticale

Dés lors qu’un immeuble bâti est divisé en deux ou plusieurs lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes appartenant à des personnes différentes, il se trouve soumis au statut de la copropriété.

Par conséquent, le statut de la copropriété est applicable aux maisons qui ne comprennent que deux lots appartenant à des personnes différentes.

Inversement la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas aux immeubles divisés autrement que par lots excluant l’existence de parties communes. Ainsi la loi n’est-elle pas applicable lorsque les locaux sont simplement superposés sans qu’aucune partie commune n’ait été créée .Tel est le cas s’il n’existe entre deux immeubles aucune partie commune, que les locaux n’ont pas le même accès et qu’aucun acte ne précise que le gros œuvre ne serait partie commune.

S’agissant du sol sur lequel l’immeuble est édifié, il constitue une partie commune par excellence. Cependant, l’article 3 de la loi de 1965 n’étant pas d’ordre public rien ne s’oppose, au plan des principes, à ce qu’il soit convenu de ne pas faire du sol une partie commune et à ce qu’il soit la propriété divise du seul propriétaire du rez-de-chaussée.

On pourrait être tenté dans ces conditions d’avoir recours à un montage juridique différent de la copropriété, un retour au système de la propriété superposée de l’ancien article art 664 du C civ. Où copropriété en volume dans la terminologie actuelle il n’en est rien. La prudence interdit ici ce que la loi ne prohibe pas. Explication :

Le sentier est étroit ô combien ! qui délimite la simple propriété superposée d’une maison en copropriété divisée en deux lots et l’on comprend la prudence des notaires à s’y aventurer, la chute étant fatale. Un tribunal pourrait en effet à la demande de tout intéressé mettre à néant toute organisation juridique qui s’analyserait en une tentative d’échapper à l’application du statut de la copropriété.

En revanche, le régime de la copropriété ne s’applique pas aux immeubles divisés en deux dans le sens de la hauteur, c’est-à-dire, aux maisons divisées en deux, séparées par un mur mitoyen ou privatif.

Dans ce cas, les droits et obligations de chacun des copropriétaires se règlent d’après les titres de propriétés existants. Les parties ont également la faculté de conclure une convention d’indivision relativement à une partie commune.

Copropriété horizontale

Il arrive assez fréquemment que le sol sur lequel sont édifiées deux maisons voisines soit, aux termes des actes notariés, réputé appartenir indivisément aux deux copropriétaires sans morcellement en propriété divise.

Il s’agit dans ce cas d’un groupe de bâtiment soumis de plein droit à la loi de 1965.

S’agissant de maisons séparées le recours à la technique de la copropriété n’a pas en principe, vocation à s’appliquer. Son application s’explique semble-t-il par des considérations tenant à la réglementation de l’urbanisme : nombre de plans d’occupation des sols ( POS) fixent des caractéristiques minimales élevées ( surfaces minimales, position du terrain par rapport aux voies, dimensions minimales configuration…) et ont tendance de ce fait à rendre bon nombre de terrains inconstructibles. Pour construire il faudra acquérir des terrains pour satisfaire aux règles du POS.

Le fait de conserver au terrain son caractère commun permet de contourner ces règles draconiennes qui empêchent la construction et font d’ailleurs l’objet de critiques notamment en milieu urbain où elles sont inadaptées et nuisibles. Un assouplissement des règlements de zones de nombreux POS serait souhaitable.

Quoiqu’il en soit, l’idéal pour un propriétaire de villa étant la propriété individuelle, grande pourrait être la tentation de reprendre son autonomie. En a-t-il le droit ?

Aux termes de l’article 28 de la loi lorsqu’un immeuble en copropriété comporte plusieurs bâtiments et que la division en propriété du sol est possible, les copropriétaires dont les lots composent un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité prévu à l’article 25 demander que le ou les bâtiments en question soient retirés de la copropriété initiale.

Les conditions de la scission sont au nombre de trois : pluralité de bâtiments, possibilité de division du sol en propriété, constitution de copropriétés séparées.

Seule la troisième condition fait difficulté. En effet, l’interprétation littérale de l’article 28 rend irrecevable la demande de retrait formée par un seul copropriétaire au motif qu’il ne peut à lui seul réunir une assemblée spéciale de constituer une copropriété séparée.

Plusieurs décisions ont cependant admis le retrait d’un bâtiment constituant un lot unique (not. C A Aix en Provence 20 décembre 1984) mais force est de constater, en l’absence d’une décision explicite de la haute juridiction sur ce point que la jurisprudence reste divisée.

Le problème des voies privées cours ou jardins communs

Il arrive également fréquemment que des immeubles contigus ou voisins constituant des propriétés distinctes comportent un mur, un élément de gros œuvre, une cour, une voie ou un passage ou des éléments d’équipement commun (réseaux d’égouts, canalisations, bouches d’incendies…) propriétés indivises des propriétaires voisins.

L’entretien de ces voies, passages, canalisations et équipements communs desservant des immeubles différents peut être assuré par une association syndicale de propriétaire régie par la loi du 21 juin 1865

Il arrive parfois que les voies, passages, cours ou équipements communs n’aient pas été pourvus d’organes de gestion

Or, la loi s’applique également aux ensembles immobiliers et aux services communs « à défaut de convention contraire créant une organisation différente »

A défaut d’organisation spécifique, la loi est donc applicable à ces éléments communs quand bien même il ne s’agit pas d’immeubles en copropriété au sens traditionnel du terme.

La loi n’exclut pas cependant la faculté de mettre en place, à posteriori, une organisation spécifique pour la gestion de ces biens. Il s’agira le plus souvent d’une association syndicale libre de propriétaires.

La constitution d’une association syndicale libre exige toutefois le consentement unanime de tous les propriétaires des immeubles riverains ce qui en pratique peut s’avérer problématique.

Dans la mesure où l’application de la loi sur la copropriété n’aura pas été écartée les dispositions légales devront être respectées.

III - L’ORGANISATION COLLECTIVE DE LA LOI DE 1965

1°) La désignation d’un syndic est obligatoire.

En effet, seul le syndic, représentant légal du syndicat est habilité à passer les marchés, contrats de fourniture et d’approvisionnement, à recouvrer les charges et représenter le syndicat en justice.

Il devra être procédé à la désignation d’un syndic.

Il suffira de convoquer les propriétaires des immeubles en assemblée générale pour désigner un syndic. Pour ce qui est de la première assemblée, appelée justement à désigner le premier syndic il y aura lieu de lancer la procédure prévue par l’article 47 du Décret du 17 mars 1967 qui prévoit que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du Tribunal de Grande Instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire chargé de convoquer l’assemblée en vue de la désignation du syndic.

Seul le syndic en fonction ayant qualité pour convoquer l’assemblée générale, celle ci ne pourrait l’être par un copropriétaire ou un syndic pressenti.

L’assemblée serait nulle. S’agissant d’une assemblée irrégulièrement convoquée, cette nullité pourrait être soulevée pendant dix ans (art 42 de la loi )

2°) Le règlement de copropriété

Si le règlement n’a pas été établi pour une raison quelconque, l’immeuble ne se trouve pas moins soumis au régime de la copropriété : la loi de 1965 et le Décret de 1967 lui sont applicables. Il en résulte de sérieuses conséquences au plan du bon fonctionnement de la copropriété : des points essentiels aux droits et obligations des copropriétaires qui relèvent du règlement de copropriété ne sont pas définis.

L’assemblée devra établir un règlement de copropriété concernant la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes en conformité avec les prescriptions légales (loi art. 8).

Lors de la parution de la loi sur la copropriété, il semble que les copropriétés composées seulement de deux lots aient été purement et simplement oubliées par le législateur. Depuis lors, cette situation a fait couler beaucoup d’encre. Les tribunaux en sont toujours réduits à constater l’application de la loi à des situations qu’elle n’a pas vocation à régir et les copropriétaires condamnés à vivre hors la loi de 1965. A n’en pas douter, le jour viendra cependant où la voix doctrinale qui prêche dans le désert depuis trente ans sera entendue du ciel… législatif. Un vœu pieux, certes, mais il semble cependant que l’on s’achemine vers une modification législative… d’un train de sénateur naturellement.





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RIGAOUS
Contributeur senior

82 réponses

Posté - 17 mai 2006 :  19:01:21  Voir le profil
une autre approche de la copropriété horizontale :

Question. 27.01.2005. Mon père, mon frère et moi nous achetons un terrain dans le midi pour chacun construire une maison avec des parties communes : la voie intérieure et les réseaux, la piscine, un auvent pour abriter nos voitures. Nous allons faire une copropriété horizontale mais nous voulons avoir notre propre liberté pour traiter séparément de la construction de notre maison, la copropriété ne s'occupant que de faire les VRD, la piscine et l'auvent. La commune n'est pas opposée à délivrer le permis de construire dans ce cadre et même à le transférer pour chacune des maisons, mais le maire s'interroge si l'opération ne sera pas vue comme un lotissement. Comment faire pour éviter de faire un lotissement ?

Réponse. nous avons exprimé une appréciation négative de la copropriété dite "horizontale". Cependant, nous pensons que votre projet est réalisable à condition que le recours éventuel au statut de la copropriété ne soit pas le moyen d'échapper aux législation et réglementation d'urbanisme, en particulier celles des lotissements et/ou des règles d'occupation du sol (COS) du plan local d'urbanisme. Vous connaissez certainement l'adage "Fraus omnia corrumpit" (la fraude corrompt tout) ; il s'agirait ici de la "fraude vêtue" consistant à emprunter le truchement d'un acte pour en réaliser un autre qui, lui, est prohibé.

Il n'y a pas de lotissement dès lors qu'il s'agit de partager un ensemble immobilier comprenant plusieurs maisons achevées, mais, dans votre cas, ce partage en fin d'opération ne répondrait pas à votre volonté d'être maître d'ouvrage chacun pour sa construction. De plus, l'opération serait onéreuse car elle donnerait ouverture aux frais de partage calculés sur la valeur des constructions.

Vous pourriez, à notre avis, envisager de faire établir un acte contenant état descriptif de division et règlement de copropriété (règlement optionnel selon le second alinéa de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965), avant la vente, donc du chef du vendeur. Vous achèteriez alors chacun un lot comprenant un droit de superficie (ce qui est au dessus du sol) avec partage de la SHON (non opposable à l'administration) et ensemble en indivision le tréfonds, le surplus du sol et le droit de superficie correspondant aux constructions et équipements communs. L'état descriptif de division comprendrait donc pour chaque lot, outre des tantièmes de parties communes, un droit de superficie permettant de construire auquel s'ajouterait la maison après l'achèvement de sa construction, ceci parce que le statut de la copropriété ne s'appliquera que lorsque les bâtiments seront achevés. Chaque maison sera désignée sous le titre de son lot, dès le règlement d'origine.

Pour la période précédant l'application du statut de la copropriété, il y aurait lieu par une convention d'une durée maximale de cinq années et qui sera publiée au fichier immobilier du bureau des hypothèques, de convenir de l'organisation de l'indivision et en particulier désigner un gérant.

L'acquisition du terrain divisé pour sa superficie (droit de construire) comme indiqué plus haut étant faite et l'indivision organisée, vous demanderiez alors le permis de construire au nom de l'indivision représentée par son gérant désigné. Si vous aviez déjà obtenu le permis de construire au nom de l'un d'entre vous, le transfert du permis serait demandé, avec le concours du titulaire de l'autorisation d'occuper le sol, au bénéfice de l'indivision organisée.

Les droits de superficie étant divis, chacun pourrait traiter librement de la construction de sa maison et l'indivision pour les autres constructions appelées à devenir communes.

Une variante, à notre avis préférable à la copropriété horizontale, consisterait à ne pas établir de règlement de copropriété mais de prévoir que l'administration de l'ensemble immobilier sera le fait d'une association syndicale libre (A.S.L.) de propriétaires ; elle ne pourrait toutefois se substituer à l'indivision organisée.

Avant de mettre en place, consultez la mairie et son service instructeur sur la faisabilité et mettez en vous en chasse d'un notaire qui acceptera de passer les actes, le Conseil supérieur du notariat ayant manifesté son "interdiction" d'une variante de la méthode exposée dite méthode Stemmer. N'omettez pas d'expliquer que la copropriété, si vous retenez cette formule, n'aura d'existence que lorsque les constructions seront achevées et que la réglementation des lotissements depuis la réforme de 1976 n'est pas un carcan rigide, ses auteurs ayant voulu la souplesse et la clarté et recherché la qualité du cadre de vie.



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