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ludo02
Contributeur actif

42 réponses

Posté - 04 mai 2006 :  12:52:48  Voir le profil
j'ai une commune qui compte me refuser mon permis de construire ma maison individuelle au motif que je n'ai pas de poteau incendie à proximité et que les frais serai conséquent pour la commune de me mettre ce poteau incendie car elle serai obligé de changer tous les tuyaux de réseau d'eau de la rue(car le diamètre n'est pas suffisant pour permettre d'atteindre la pression exigée pour un poteau incendie).
l acommune peut elle refuser mon permis sur ce fondement sachant que mon terrain se situe en zone urbaine. N'est elle pas obligée d'assurer la viabilisation de mon terrain et donc l'installatioin incenide qui a fait l'objet d'une prescription du SDIS
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 04 mai 2006 :  13:34:07  Voir le profil
Vous découvrez, après bien d'autres, que les communes ont tout loisir de "faire ce qu'elles veulent"

J'ai "X" exemples de PC délivrés dans des hameaux ou aucune borne d'incendie réglementaire n'est à moins de 400 mètres, mais les PC ont tout de même été délivrés sans pbs.

Pour infos les liens suivants http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_gest_loca/docs_som/14671.pdf
http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_gest_loca/docs_divers/12960.pdf
Citation :
Réglementation applicable à la protection contre l'incendie dans les communes rurales
Question écrite Nº 12960 du 08/07/2004 page 1492 avec réponse posée par FOUCHÉ
(Alain) du groupe UMP .
M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la mise en oeuvre de la circulaire
interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 relative à l'extinction des incendies dans les
communes rurales et urbaines, dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de
construire par la direction départementale de l'équipement (DDE). Cette circulaire a vocation à
exposer et à formuler des recommandations quant aux différents dispositifs de protection et de
lutte contre l'incendie, au regard des moyens techniques et logistiques identifiés à l'époque. Il
ressort cependant de témoignages nombreux, émanant notamment de maires de communes
rurales, que des services de la direction départementale de l'équipement subordonnent la
délivrance de permis de construire à l'implantation de bornes à incendie ou de réserves
artificielles, dans le strict respect des préconisations énoncées par ladite circulaire. Les
équipements requis doivent par ailleurs répondre à des spécifications souvent injustifiées au
regard du montant de l'opération, mais également en considération du risque réel d'incendie
existant sur la zone. Il rappelle que les seules obligations en matière de sécurité incendie pouvant
être opposées au demandeur d'un permis de construire figurent à l'article R. 111-4 du code de
l'urbanisme, et que le Conseil d'Etat a, dès 1954, jugé que les circulaires constituaient des actes
administratifs de nature interprétative, non opposables aux tiers. A l'heure des débats
parlementaires concernant l'adoption du projet de loi relatif au développement du monde rural, il
lui demande s'il entend, d'une part, effectuer auprès de ses services déconcentrés un rappel du
cadre juridique applicable, et d'autre part, inviter ces derniers à une plus grande prise en compte
des situations de fait propres à chaque demande (présence de points naturels, réseaux d'eau), ce
afin de ne pas pénaliser davantage des communes qui éprouvent déjà des difficultés à attirer la
population sur leur territoire.
Ministère de réponse: Equipement - Publiée dans le JO Senat du 04/11/2004 page 2532.
L'autorité qui délivre le permis de construire est tenue de veiller à ce que les conditions
permettant la lutte contre les incendies soient remplies. Plusieurs éléments doivent être pris en
compte : l'accès à la construction par les services de lutte contre l'incendie, la possibilité de
disposer de la quantité d'eau nécessaire, grâce à une pression et un débit suffisants dans les
réseaux ou à l'existence de réserves d'eau. Dans chaque commune, la défense extérieure contre
l'incendie, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative
conformément aux termes de l'article L. 2212-2, n° 5 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et
le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque pourra ainsi être choisie.
L'ensemble des dispositifs auxquels il peut être fait appel fait l'objet de la circulaire du 10
décembre 1951 complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967. Le dispositif de
gestion des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) mis en place par la loi du 3
mai 1996 permet aux collectivités de faire valoir leur point de vue. Ainsi, les choix stratégiques
de défense incendie des communes et leur adéquation avec la politique d'équipement des
sapeurs-pompiers peuvent être étudiés et débattus au sein du conseil d'administration du SDIS
dans lequel les communes sont représentées. Le schéma départemental d'analyse et de couverture
des risques (CGCT, art. L. 1424-7) et le règlement opérationnel du service départemental
d'incendie et de secours (CGCT, art. L. 1424-4) sont arrêtés après avis de cette instance. Ils
permettent de définir une politique départementale pour les conditions de défense contre
l'incendie des nouvelles constructions. Les textes précités n'imposent pas la mise en place
systématique de poteaux ou bouches d'incendie. En particulier, pour des communes rurales à
faible densité de population, ceci peut représenter un coût très élevé et hors de portée des
communes disposant de faibles ressources financières. La priorité est alors donnée à l'utilisation
de points d'eau naturels (utilisables en permanence) ou à l'aménagement de réserves artificielles
en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de
tels points d'eau permet en général une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un
rayon d'environ 400 mètres. En ce qui concerne les communes urbaines, la lutte contre le feu
peut normalement être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie utilisés conjointement avec
les points d'eau naturels existants. Ces points feront l'objet d'un rappel auprès des directions
départementales de l'équipement.


Christophe
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