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albifrons
Pilier de forums

1351 réponses

Posté - 27 mai 2006 :  17:34:16  Voir le profil
Bonjour,
le cas de figure est un peu différent que précédemment...

Notre risque est le manque de votants car tous bailleurs. Pire c'est que le syndic qui se sent en insécurité max va peut-être faire voter son agence en lieu et place des proprios, vous voyez ? c'est-à-dire les salariés dû même syndic qui assurent la gestion locative des copro du syndic...qui eux sont à tombouctou et div...

c'est possible n'est-ce pas ? auquel cas on l'aura dans le baba....
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 27 mai 2006 :  18:07:28  Voir le profil
Albifrons, vous avez raison ce n’est pas possible, voyez ces liens :

Article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :

Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.

Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

http://www.universimmo.com/docs/unijur102t.pdf

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm

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albifrons
Pilier de forums

1351 réponses

Posté - 27 mai 2006 :  18:16:28  Voir le profil
Ouf merci Eastpark....

le pb est que ceci n'est pas vérifiable : on ne demande pas les CNI et la profession n'est-ce pas ?

bon ceci me rassure tout de même et puis perso je n'ai que 205/10000, donc je devrais pour moi assurer pas mal de pouvoirs si les gens votent.

merci encore...
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albifrons
Pilier de forums

1351 réponses

Posté - 27 mai 2006 :  18:44:52  Voir le profil
Of bizarre : je viens de lire ceci dans l'un de vos liens , je cite en rouge :

Article 18
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 II, art. 77 I et art. 78 (JORF 14 décembre 2000).



Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :


- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;


- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;


- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;


- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;


- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;


- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication .


Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.


En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.




Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.

Est-ce que ceci signifie bien l'obligation d'un compte séparé sauf si la majorité, art 25 ou 25-1 vote le contraire ?


et que si la maj comme cela a été à notre dernière AG n'était pas requise (on a tous voté contre un compte séparé cause pb de radinerie) , on n'aurait pas du se retrouver avec un compte unique mais séparé .... et à defaut, sinon, le syndic perd son mandat .... je ne rêve pas ????? - ou est-ce que je n'ai rien compris ?

On n'avait pas la majorité pour élire un conseil syndic... donc j'ai été élue juste comme vérificateur des comptes... par contre on n'avait pas plus la majorité pour élire un compte unique... et donc on a voté un compte unique .... Je me trompe ? mon syndic serait-il dans l'illégalité pour avoir accepté un compte unique???? qu'en pensez-vous ?????


Edité par - albifrons le 27 mai 2006 18:53:39
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 27 mai 2006 :  22:34:35  Voir le profil
Albifrons essayez de vous faire élire président du bureau de séance, à défaut scrutateur, afin de pouvoir vérifier la feuille de présence et de rappeler aux personnes que vous ne connaissez pas et qui ont un mandat pour représenter un copropriétaire l’article 22 alinéa 4 “ Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.“

En tant que président du bureau de séance, rien ne vous interdit de demander une carte d’identité au mandataire, mais légalement, il est en droit de vous refuser de présenter une quelconque pièce d’identité.

En aucun cas vous ne devez avoir plus de trois pouvoirs, au risque de vous retrouver avec uniquement 500/10000 millièmes, puisque l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 précise :

“ Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote.“

“ Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat.“

Voyez ces liens :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=38532

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39077

http://www.universimmo.co/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39258




En ce qui concerne l’autorisation du compte unique.

Il vous fallait voter contre cette décision et la contester dans les deux mois après la notification du procès verbal par le syndic (article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965).

Le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat.

L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 de la loi.

La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.




Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;

- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;

- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;

- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.

Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.

Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.




Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.




Article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :

Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.

Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.



Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 27 mai 2006 :  22:51:21  Voir le profil
Une petite boulette :

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39258
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albifrons
Pilier de forums

1351 réponses

Posté - 27 mai 2006 :  23:39:27  Voir le profil
Merci mille fois Eastpark je vais lire tout cela demain à tête reposée

merci encore
surtout le pdt de séance...

oui pour le compte séparé c'est franchement nul....mais il faut dire que je ne savais pas du tout ce que c'était, et en plus c'était un jour de grêve donc il n'y avait presque personne... je ne pouvais compter que sur le syndic ... et deux autres. Le syndic a fait voter ce qu'il a voulu
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 27 mai 2006 :  23:54:57  Voir le profil
Quelques précisions sur les bons conseil d'EASTPAK,

Concernant le compte séparé, l'AG n'a pas à autoriser l'ouverture d'un compte separé, mais peut dispenser le syndic de le faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, par principe le syndic doit donc ouvrir un compte séparé sauf si l'AG l'en dispense

Citation :
Article 29-1

La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.

Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.


Quand à votre phrase:

Citation :
En tant que président du bureau de séance, rien ne vous interdit de demander une carte d’identité au mandataire, mais légalement, il est en droit de vous refuser de présenter une quelconque pièce d’identité.


Je ne partage pas votre avis, car il faut bien identifier les personnes assistant à l'AG, comparer leur signature, donc pour moi, le syndic a le devoir de demander un papier certifiant l'identité des personnes amenés à voter, sinon n'importe qui peut se presenter à l'AG...
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 28 mai 2006 :  00:33:30  Voir le profil
Yaume, je n’ai fait que répondre à Albifrons sur l’article 18 de la loi, j’ai pris référence à cette jurisprudence, et l’article 29-1 modifié du décret du 17 mars 1967 a fait son œuvre, je n’avais pas de jurisprudence plus récente, mais excellente remarque.

En ce qui concerne l’identité du mandataire je vous renvoie à mon post du 25 avril 2006, je cite “ Mais comment voulez vous prouver votre identité écrite sur le pouvoir si quelqu’un vous la demande en toute bonne foi“ en réponse à Nefer, qui préciser qu’il n'y a pas de pièce d'identité à fournir.

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=38532



Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 22 mars 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-12655
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Begin, demeurant 10, Square Gay Lussac, 92600 Asnières-sur-Seine,
2 / M. Stéphane Begin, demeurant 167, rue Victor Hugo, 92270 Bois-Colombes,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Le Terroir, dont le siège est 37, rue Saint-Pétersbourg, 75008 Paris,
défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Begin, de la SCP Monod et Colin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1997), que M. Bernard Begin et M. Stéphane Begin, propriétaires chacun d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont interjeté appel d'un jugement du 17 novembre 1995 qui, sur leur assignation en nullité d'une décision d'assemblée générale et sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, en paiement de sommes pour un arriéré de charges de copropriété afférentes à leurs lots, a prononcé à leur encontre cette dernière condamnation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Bernard Begin, l'arrêt retient qu'en l'absence de signification à cette personne, les mentions préimprimées sur la certification de domicile par un voisin et l'avis laissé dans la boîte aux lettres sont usuelles en la matière, de telle sorte qu'aucune déduction ne peut être tirée de leur similitude avec celle qui figure dans l'acte délivré à M. Stéphane Begin et annulé par ailleurs, et que, dès lors, la signification du 15 avril 1996 étant reconnue valable, le délai d'appel était expiré le 29 juillet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte faisait seulement mention de la vérification de l'adresse auprès d'un voisin dans le hall, sans autre précision, et se bornait à reproduire la formule pré-imprimée : "en l'absence de toute personne au domicile et personne n'ayant pu ou voulu recevoir la copie de l'acte", sans que l'huissier de justice ait indiqué dans l'acte l'identité de la personne auprès de qui la vérification de l'adresse avait été effectuée, ou celle de la personne n'ayant pu ou ayant refusé de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic est chargé de soumettre au vote l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; que faute par le syndic de faire délibérer l'assemblée sur cette ouverture, son mandat est nul de plein droit ;

Attendu que pour condamner M. Stéphane Bégin au paiement des charges et travaux votés par l'assemblée générale du 5 novembre 1992, l'arrêt retient que bien que désigné en 1985, le syndic n'a soumis l'ouverture ou non d'un compte séparé au vote de l'assemblée générale qu'en 1992, puis en 1995, que ces assemblées n'ont pas été contestées dans le délai de deux mois institué par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne sont plus susceptibles d'être contestées et qu'au regard de cette forclusion, M. Bégin n'est pas recevable à invoquer les diverses causes de nullité de l'assemblée générale du 5 novembre 1992, tenant notamment à la convocation de cette assemblée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndic n'avait pas fait délibérer avant 1992 l'assemblée générale sur l'ouverture d'un compte séparé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valable l'appel interjeté par M. Stéphan Bégin, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 1997-12-16

Titrages et résumés (Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Vérification de l'adresse auprès d'un voisin - Absence d'indication dans l'acte de l'identité de celui-ci - Portée.

(Sur le second moyen) COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé - Soumission à l'assemblée générale lors de sa première désignation - Défaut - Absence de contestation lors d'assemblées générales ultérieures - Effet.

Codes cités : Nouveau code de procédure civile 656.

Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 18.

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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 28 mai 2006 :  14:50:00  Voir le profil
Sur le verdict rendu par le tribunal, je trouve qu'il y a une erreur de la part du tribunal, qui a pris un raccourci:

Pas de vote sur l'ouverture ou non d'un compte séparé = nulité du mandat du syndic


Je trouve que c'est un raccourci, car pour moi le syndic doit demander "une dispense d'ouvrir un compte séparé" lors de l'AG (Art. 29-1 D, si il ne le fait pas, alors le syndic devra obligatoirement ouvrir un compte séparé, sinon dans le cas contraire sans mandat est nul (Art. 18 L).

A moins que le fait que votre jurisprudence date de 2000 y soit pour une raison ?

En réponse à ce que mentionnait nefer dans l'autre post, certes personnes n'a l'obligation de présenter son identité au syndic, mais à contrario, le syndic ou le president de seance ont le droit de vous refuser l'accès à l'AG, AG qui est une réunion privé donc qui peut permettre à un "inconnu" de venir y participer ?
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 28 mai 2006 :  15:42:22  Voir le profil  Voir la page de JPM

Il ne me parait pas douteux qu'il est possible de demander à toute personne prétendant assiter à une assemblée, d'une manière générale, et à une assemblée générale de copropriété en particulier de justifier de son identité.

Les réglementations récentes le précisent explicitement. Ainsi pour prendre l'INSTRUCTION N° 2005-02 DU 25 JANVIER 2005
RELATIVE AU PROSPECTUS COMPLET DES OPCVM AGRÉÉS PAR L’AMF, qui mentionne :

TITRE 5 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 25 - Assemblées générales
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.
L’assemblée générale annuelle, qui doit approuver les comptes de la société, est réunie obligatoirement dans les quatre
mois de la clôture d’exercice.
Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l’avis de réunion.
Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité
et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit d’une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur
ou du certificat de dépôt, aux lieux mentionnés dans l’avis de réunion ; le délai au cours duquel ces formalités doivent
être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l’assemblée.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Il ne s'agit pas d'un contrôle de type policier : " Vos papiers, svp". On demande à la personne concernée de justifier de son identité. Elle doit présenter spontanément une pièce justificative .

Cette question est occultée dans le domaine de la copropriété et il est bon ici de la mettre sous les projecteurs.


Pour l'arrêt cité, il concerne bien entendu une affaire antérieure à la loi SRU et fait référence aux textes applicables à l'épouqe des faits et actes.


Edité par - JPM le 28 mai 2006 15:43:15
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albifrons
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Posté - 28 mai 2006 :  16:47:24  Voir le profil
Merci pour vos conseils et réponses

1)peut-être peut-on demander à la personne ses noms prénom et adresse, tel + profession et lieu de travail sans demander de justif ? et on voit si elle présente ou non une cni ou un titre de séjour et on note tout ça
ex question : un locataire peut-il être mandaté par son propriétaire pour voter ?
2°) l'an dernier - oct 2005 - on a donc voté stupidement un compte unique. Cette année même si le syndic pour être encore là doit proposer un nouveau contrat il a le droit donc de ne pas reproposer un compte séparé... c'est bête j'aurais du inscrire à l'ordre du jour : l'assemblée décide de l'ouverture d'un compte séparé - tiens je vais le rajouter on ne sait jamais...
qu'en dites-vous ? si syndic réelu on continuera à ne pas s'en sortir... si on change de syndic on ouvre obligatoirement un compte séparé car ce syndic ne propose pas de compte unique car il n'en a pas et n'en veut pas. Ah si on pouvait l'élire !!!!

merci
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nefer
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Posté - 28 mai 2006 :  17:07:29  Voir le profil
albifrons: un copropriétaire peut donner son pouvoir à qui il veut!!!!
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gédehem
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11332 réponses

Posté - 28 mai 2006 :  17:35:52  Voir le profil
Sur l'identité d'un mandataire (et pourquoi pas d'un copropriétaire inconnu, bailleur par exemple) il me semble de la plus simple logique (voire principe !) qu'il puisse la justifier auprès du syndic-secrétaire provisoire lors de l'émargement, mais aussi du CS et des copropriétaires présents qui controlent cet émargement.
Même chose pour le pdt de séance qui peut/doit controler cette identité en cas de doute avant validation de ces pièces (feuille de présence et mandats).

Sur le compte séparé, on peut s'interroger sur la validité d'un vote d'AG qui décide "e ne pas ouvrir un compte séparé"
Je ne sais pas si des arrets récents (après le 13.12.2000) ont abordés ce point.

Peut on assimiler cette décision de refus (bien souvent en raison d'honoraires prohibitifs avancés par le syndic) avec la dispense prévue par D.art.29.1, dispense dont la durée doit de plus être fixée ?
De mon point de vue non, une décision refusant ce compte séparé ne répond pas à l'obligation faite au syndic suivant L.art.18, obligation suspendue par une dispense dont la durée est déterminée.

Je veux dire par là que l'AG n'a pas compétence pour refuser ce compte séparé obligatoire, mais seulement pour dispenser le syndic de cette obligation ..
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albifrons
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1351 réponses

Posté - 28 mai 2006 :  19:40:07  Voir le profil
Regardez ce que je propose à mon syndic, je vais le faire craquer :

Résolutions ajoutée par Mme x
Résolution n° Dans la mesure où le vote d’un compte unique a été voté illégalement lors de la précédente assemblée, par défaut de majorité l’article 25, vote qui n’aurait pas du être proposé aux copropriétaires et dont la pénalité aurait pu être la perte du mandat de ....., il n’est pas sûr que ceci n’ait pas pénalisé la copropriété, bien que les copropriétaires aient choisi le compte unique. Les copropriétaires présents lors de cette assemblée ont été très mal informés par le syndic. L’assemblée décide cette année de l’ouverture d’un compte séparé sans frais (autre que les frais bancaires habituels) au nom du syndicat des copropriétaires.

Un compte séparé sans frais autre que les frais bancaires est ouvert au nom du syndicat des copropriétaires auprès d’une banque qui tient les comptes gérés par le syndic

Pour :
Contre :
Abstention :


Qu'en pensez-vous

Edité par - albifrons le 28 mai 2006 19:58:53
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albifrons
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1351 réponses

Posté - 28 mai 2006 :  20:01:12  Voir le profil
bon je n'ose pas car déjà ils m'en veulent à mort....
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albifrons
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1351 réponses

Posté - 28 mai 2006 :  23:48:37  Voir le profil
OOOOhhhh mais ça par exemple !!!

je me remets à relire le texte de la convocation AG du 4 10 2005 pour bien relire les bêtises que nous avions votées ou pas votees cause de radinerie ... mais je vois !!!! que ce n'est vraiment cela ! pas tout à fait ce que je viens de vous dire !!!

résolution n° 11 : Décision de ne pas ouvrir un compte séparé"

ensuite suivent deux sous résolutions : l'une dit "compte séparé : l'assemblée décide d'ouvrir un compte séparé... etc et l'autre dit "compte bancaire unique : "après délibération l'assemblée décide de ne pas ouvrir un compte séparé," .
Sur ma convoc j'ai écrit que par manque de majorité suffisante on n'a pas pu voter.
Sur le PV je lis que on a tous voté contre le compte séparé ) - tous les présents - (c'est bizarre) un compte séparé tous les copro soient 1640/10000 è, donc majorité insuffisante, et votent pour (le compte séparé) : O personnes. Conclusion : "Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 tantièmes sur 10000 conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965-


en fait c'est très très bizarre !

bon il me semble mais je ne sais plus on n'a pas l'original.
En fait on ne pouvait voter contre un compte séparé donc résolution impossible ... donc logiquement le syndic aurait du logiquement ouvrir un compte séparé .... non ????


Et si je lui demandais en tant que vérificateur des comptes où se trouve le compte séparé que je veux vérifier ?

ni pour l'une ni pour l'autre et donc n'est-ce pas il aurait fallu du fait de l'absence de majorité pour voter contre un compte séparé ouvrir obligatoirement ce compte séparé. --> c'est illégal n'est-ce pas ? en plus c'est archi tordu comme présentation ! Ce n'est pas le vote c'est la résolution qui n'est pas adoptée du fait qu'on ne pouvait pas voter un compte unique car impossibilité de vote d'un compte unique...

on s'est fait AVOIR !!!!!!!!!!!!!!! ils nous ont eu comme des moutons et personne ne s'est rendu compte de rien



qu'en pensez-vous ????

Edité par - albifrons le 29 mai 2006 00:38:06
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nefer
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28499 réponses

Posté - 29 mai 2006 :  08:23:48  Voir le profil
et vous le premier
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albifrons
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1351 réponses

Posté - 29 mai 2006 :  08:49:29  Voir le profil
et vous le premier

oui en premier !!!!!!

A l'époque je ne connaissais rien !!!!!!!!!c'était ma première AG de ma vie ! et je comptais sur les autres mais il n'y avait presque personne : trois présents dont deux nouveaux (moi et l'autre vérificateur des comptes) et une dame + ancienne mais qui ne connait rien....

ceci dit normalement ils ne doivent pas avoir ouvert un compte séparé avec cette façon de tordre le libellé des résolutions au plus tard le 4 janvier (3 mois après l'assemblée) ou le 6 février (3 mois après le PV)? ce n'est pas si vieux après tout ; car je le demande non pas en tant que copro ayant voté contre mais en temps que vérificateur ????
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