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Nous devons décider du" montant des marchés, et contrats à partir duquel la consultation du CS par le syndic est obligatoire, montant proposé 1300 euros" Si j'ai bien compris cela relève de l'article 21 de la loi de 1965. Pourtant l'article 21 révisé du décret de 1967 précise que la délégation de pouvoir ne peut autoriser un bénéficiaire à décider de dépenses que si la délégation en a fixé l'objet et le montant. Je n'arrive pas à mettre ensemble ces deux articles. Je voudrais savoir ce qu'ils veulent dire concrètement, par des exemples précis Le syndic pourra-t-il par exemple signer un contrat de diagnostic sans décision préalable de l'AG, sans même avertir le CS. Cela me paraît peu vraisemblable.
Il résulte d'une jurisprudence que le syndic ppeut passer seul les contrats usuels. Solution bonne ou mauvaise ? Il n'importe. Elle existe.
Une mesure prise à ce sujet est d'imposer l'avis préalable du conseil syndic au dessus d'un certain seuil. Fixer ce seuil à 0 € laisse toute liberté au syndic, qui, de toute mnière, quand le seuil est fixé par l'assemblée, doit consulter le CS mais n'est pas tenu par l'avis émis.
Quant à la délégation de pouvoir, c'est au conseil syndical qu'elle doit être donnée, et pas au syndic. Il y a ici un plafond. Le fixer à zéro € interdit toute intervention rapide sur une défaillance paralysant la vie de l'immeuble (par exemple la rupture d'une grosse canalisation) C'est alors en toute légalité qu'on peut se borner à couper l'eau jusqu'à ce que l'assemblée ait pris une décision exécutoire. A vous d'apprécier l'opportunité d'une limitation à zéro.
Sur la question posée par Manech sur art.21 et D.art.21, il n'y a aucune confusion possible.
Que ce soit pour le montant des contrats et marchés où l'avis du CS est rendu obligatoire d'une part, et sur un autre montant où la mise en concurrence est rendue obligatoire, c'est suivant L.art.21. Cet article impose au syndic soit de consulter préalablement le CS et/ou de faire réaliser des propositions concurrentes.
D.art.21 c'est tout autre chose. Cet article traite de la délégation de pouvoir que l'AG peut donner au CS ou à toute autre personnes pour un acte ou une décision expressément déterminé (déterminé par l'AG !!) Ce qui veut dire que l'AG doit préciser au CS/à la personne, l'acte ou la décision (expressément déterminé) qu'il peut prendre par délégation de l'AG. L'alinéa 2 précise en plus que l'AG peut autoriser le bénéficiaire de cette déléguation pour un acte déterminé à engager des fonds dont l'objet (pour quoi faire) et le montant (chiffré) sont également fixés par l'AG .
Vous le voyez, L.art.21 et D.art.21, bien qu'ils soient en 21ème place, n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Reste que fixer un seuil à 0 € dans L.art.21 est ridicule, tant pour l'avis du CS que pour la mise en concurrence, bien que la contraite ne soit que pour "les marchés et contrats", ce qui ne change rien aux ampoules à remplacer ou à la canalisation qui fuit ...:
Si je comprends bien, l'article 21 de la loi de 1965 concerne les actes qui relevant de la gestion courante -travaux et contrats de maintenance- sont du ressort du syndic, qui peut prendre l'avis du conseil syndical. L'article 21 du décret de 1967 concerne les travaux et contrats hors budget, ceux pourlesquels il faut une décision initiale de l'AG. Merci pour vos réponses.
Ben non, vous n'avez rien compris : ces 2 articles traitent de choses totalement différentes.
L.art.21 parle de montants de contrats et marchés à partir desquels le syndic est obligé : - pour l'un de consulter préalablement le CS, - pour l'autre de présenter des propositions concurrentes.
D.art.21 traite de la délégation de pouvoir. Comme par exemple celle que me donnerait personnellement votre AG .. .. pour faire couper les arbres de vos espaces verts, décision expressément déterminée pour laquelle un budget de 10.000 € m'est alloué !