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yaume
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Posté - 26 juin 2006 : 22:13:07
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Mathi lisez moi, et comprenez ce que j'ai écris !!!
J'ai pas dit "les syndics font payer la récuperation des archives"
J'ai dit "Voici l'experience que j'ai eu lors de la récuperation des archives par un administrateur provisoire désigné par le tribunal"
Vous nous conseiller quoi ? D'aller au TI pour récuperer ces frais auprès de l'administrateur provisoire ? |
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 28 juin 2006 : 13:12:29
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yaume Un administrateur provisoire ou judiciaire doit se comporter en syndic provisoire, exécutant les missions définies par l'ordonnance. Il n'est rien de plus, rien de moins, qu'un intermédiaire !!! Il ne bénéficie d'aucune suprématie particulière, si ce n'est qu'il doit respecter ses missions et ne pas en abuser. Ce qu'ils ont, parfois, tendance à faire ! Qu'il aille chercher les archives où il veut et comme il veut ne doit pas être à la charge du Syndicat. Une ordonnance l'a désigné pour gérer une copropriété jusqu'à désignation d'un nouveau syndic. C'est un contrat. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'une demande de rétractation par un copropriétaire ? C'est donc un mandat à accomplir ! Ca fait partie de la GESTION COURANTE. Il y a jurisprudence qu'il ne peut transgresser. Sur les sté d'archivage, voir le lien suivant : http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0606/abus778.htm Voir abus n° 695 du 01 03 06 de l'ARC : http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0306/abus695.htm |
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yaume
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Posté - 28 juin 2006 : 23:41:07
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Franchement mathi,
Dire que ORDONNANCE = CONTRAT est aller vite en besogne, moi je ne demande qu'à vous croire, mais j'aimerai bien voir une jurisprudence qui va dans votre sens. |
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 02 juil. 2006 : 02:30:52
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Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 5 décembre 1990 Cassation.
N° de pourvoi : 89-13043 Publié au bulletin
Président :M. Senselme Rapporteur :M. Chevreau Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Vincent, la SCP Delaporte et Briard. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS . Sur le moyen unique : Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que dans les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ;
Attendu que pour admettre le syndicat des copropriétaires du 23, rue Brochant, à Paris, au passif de la liquidation des biens de la société Merival-Marchal, son ancien syndic, pour la somme de 62 592,91 francs, afférente aux appels de fonds adressés aux copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1988) retient que ces sommes ont été encaissées par Mme Guignier, désignée comme administrateur provisoire, laquelle ne saurait être considérée comme syndic de la copropriété et qu'en conséquence, la comptabilité du syndicat ne pouvait être interrompue à compter de la nomination de Mme Guignier, mais devait être arrêtée au jour du jugement prononçant la liquidation des biens de la société Merival-Marchal ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Publication : Bulletin 1990 III N° 257 p. 145 Informations rapides de la copropriété, mai 1991, n° 355, p. 151, note P. CAPOULADE. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-12-21 Titrages et résumés COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Identité avec les pouvoirs du syndic de copropriété - Perception des fonds pour le compte du syndicat
L'administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 dispose des pouvoirs d'un syndic de copropriété et notamment du pouvoir de percevoir des fonds pour le compte du syndicat.
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Pouvoirs - Copropriété - Identité avec les pouvoirs du syndic de copropriété - Perception des fonds pour le compte du syndicat
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-12-18 , Bulletin 1972, III, n° 682, p. 504 (rejet).
Décrèts cités : Décret 67-223 1967-03-17 art. 47
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1990X12X03X00257X000
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Verdelet
Contributeur actif
42 réponses |
Posté - 02 juil. 2006 : 10:54:20
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Mathi , merci pour votre dernier message, il me conforte dans la mission de l'administrateur judiciaire.
Je viens de recevoir le compte rendu de l'Assemblée Générale tenue par l'administrateur judiciaire, et je suis étonné qu'il ne soit pas fait référence par écrit : - des raisons de sa nomination par le TGI d'Evry ,soit rappels du jugement d'annulation du mandat de syndic, de la requête de la nomination d'un administrateur, et explication de l'ordonnace l'ayant désigné.
- absence de compte rendu de son action : soit rendez-vous avec le conseil syndical, résumé de leur rencontre, rendez-vous avec l'ancien syndic, planning de la remise des comptes, des archives, et des difficultés rencontrés, valeurs sur le compte bancaire au départ à la fin de son mandat, etc
En fait je réalise maintenant que le jour de l'AG, il n'a rendu aucun compte rendu oral de son travail, comme si sa seule est unique mission avait été de demander au conseil syndical de rechercher des syndics pour encadrer un nouveau vote.
Ce manque d'information écrite est-il normal, ou bien l'administrateur est-il doté aussi d'une mission d'information autre que le vote des syndics en concurrence ?? y--a-t-il un jurisprudence précise qui lui impose de rendre aux copropriétaires un rapport écrit sur sa mission ?
Quand le conseil syndical n'informe pas les copropriétaires et que l'administrateur judiciaire informe peu, et que l'ancien syndic est réélu comme si rien ne s'était passé...les copropriétaires qui n'ont rien compris à la manoeuvre sont completement perdus...
Ah au fait , qui doit payer les frais de l'administrateur judiciaire ? les copropriétaires ou l'ancien et re-nouveau syndic ?
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 02 juil. 2006 : 12:09:48
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Citation : Initialement entré par Verdelet
Mathi , merci pour votre dernier message, il me conforte dans la mission de l'administrateur judiciaire.
Je viens de recevoir le compte rendu de l'Assemblée Générale tenue par l'administrateur judiciaire, et je suis étonné qu'il ne soit pas fait référence par écrit : - des raisons de sa nomination par le TGI d'Evry ,soit rappels du jugement d'annulation du mandat de syndic, de la requête de la nomination d'un administrateur, et explication de l'ordonnace l'ayant désigné.
- absence de compte rendu de son action : soit rendez-vous avec le conseil syndical, résumé de leur rencontre, rendez-vous avec l'ancien syndic, planning de la remise des comptes, des archives, et des difficultés rencontrés, valeurs sur le compte bancaire au départ à la fin de son mandat, etc
En fait je réalise maintenant que le jour de l'AG, il n'a rendu aucun compte rendu oral de son travail, comme si sa seule est unique mission avait été de demander au conseil syndical de rechercher des syndics pour encadrer un nouveau vote.
Ce manque d'information écrite est-il normal, ou bien l'administrateur est-il doté aussi d'une mission d'information autre que le vote des syndics en concurrence ?? y--a-t-il un jurisprudence précise qui lui impose de rendre aux copropriétaires un rapport écrit sur sa mission ?
Quand le conseil syndical n'informe pas les copropriétaires et que l'administrateur judiciaire informe peu, et que l'ancien syndic est réélu comme si rien ne s'était passé...les copropriétaires qui n'ont rien compris à la manoeuvre sont completement perdus...
Ah au fait , qui doit payer les frais de l'administrateur judiciaire ? les copropriétaires ou l'ancien et re-nouveau syndic ?
l'administratuer a DU envoyer à chaque copropriétaire l'ordonnance le nommant et stipulant l'étendue de sa mission : c'est une obligation (dans le moi ou 2 mois de la date de l'ordonnance ???)
si sa mission est uniquement de onvoquer une AG en vue de la nomination d'un syndic, il n' a pas à faire de compte rendu!!!!!! |
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 02 juil. 2006 : 14:03:35
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Mathi, votre jurisprudence montre que l'administrateur provisoire à le même rôle qu'un un syndic, mais moi ce que je vous demande c'est de me trouver la jurisprudence qui montrerait que les frais engagé par l'administrateur provisoire pour récuperer les archives sont attribué à la charge de celui ci et non a celle du syndicat.
Car mathi, sachez que tous les administrateurs provisoires procèdent ainsi, que vous le vouliez ou non !!!
Pour Verdelet, comme le résume nefer, et ce que j'essaie d'expliquer depuis le départ, un administrateur provisoire ne se casse pas la tête, il n'a pas de temps à perdre à dialoguer avec le CS ou les copros, ils ont l'habitude de gérer au minimum la copropriété (appel de charges, règlement des factures et convocation de l'AG pour l'election d'un nouveau syndic). Ceux sont les seules choses que vous pouvez attendre d'un administrateur provisoire, sauf cas d'une ordonnance spécifique.
Les frais de l'administrateur provisoire sont à la charge de la copropriété bien evidemment.
Lorsque l'administrateur est désigné par le tribunal, il adresse l'ordonnance à tous les coproprietaires, ensuite c'est à eux d'adresser des contrats de syndics en vue de l'AG à cette administrateur, si personne ne réagit, on encourt le risque que vous avez rencontré. |
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Verdelet
Contributeur actif
42 réponses |
Posté - 02 juil. 2006 : 17:01:00
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Citation : Initialement entré par yaume
Les frais de l'administrateur provisoire sont à la charge de la copropriété bien evidemment.
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Merci, pour vos informations et la description réaliste du travail de l'administrateur judiciaire.Toutefois cela ne me semble pas normal que les frais de l'administrateur judiciaire soient à la charge de la copropriété.
Car il semblerait qu'une action en responsabilité contre le syndic permette aux copropriétaires de se faire rembourser les frais de l'administrateur judiciaire. Mais je ne sais pas comment cela marche
Si nous avons eu un administrateur judiciaire, c'est parce que le mandat du syndic a été annulé par jugement . Il est difficilement acceptable que ce soient les copropriétaires qui paient les frais de cet administrateur !! |
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 02 juil. 2006 : 23:30:14
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Citation : Mathi, votre jurisprudence montre que l'administrateur provisoire à le même rôle qu'un un syndic, mais moi ce que je vous demande c'est de me trouver la jurisprudence qui montrerait que les frais engagé par l'administrateur provisoire pour récuperer les archives sont attribué à la charge de celui ci et non a celle du syndicat.
D'abord vous n'avez rien à me demander d'une manière aussi impérative. Je suis bénévole comme vous ! Si l'administrateur provisoire à le même role qu'un syndic c'est qu'il doit, comme lui, respecter les jurisprudences, la loi, le décret et le RDC !! C'est ce que je me tue à vous faire comprendre depuis le début !! Relisez mes posts et cette fameuse jurisprudence ! |
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 04 juil. 2006 : 20:19:22
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Mais mathi, faut pas vous énerver, la difference entre vous et moi est que j'ai été confronté à un administrateur provisoire et vous ,vous parler par rapport à la théorie. Les frais pour les archives sont déclarés faire partie des frais courants du syndic et non des frais particulier. La distinction entre frais particulier et courant se fait vis à vis d'un contrat de syndic, or comme vous le savez, avec un administrateur il n'y a pas de contrtat, d'ou je ne vous oblige en rien, mais pour corroborer vos dires, il faudrait réussir à trouver une jurisprudence mettant en défaut un administrateur sur des frais précis comme ceux là !!! (que se soit vous qui la trouviez, moi ,ou quelqu'un d'autre , le tout est d'en trouver une , ce qui me ravirait !!!), mais perso je n'en ai pas trouvé !!!
Verdelet, oui dans certains cas un peu mettre en cause le syndic pour que ces frais soit à sa charge, mais la c'est pareil ,il faut étudier la jurisprudence car cela n'a lieu que dans certains cas précis, et puis cela implique des frais de tribunal, donc là encore il faut calculer tout ca, sans compter que pour mettre en cause le syndic ,il faut que cela se vote en AG (donc déjà il faudra vous débarasser du syndic revenant). |
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Verdelet
Contributeur actif
42 réponses |
Posté - 05 juil. 2006 : 08:29:48
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Citation : Initialement entré par yaume
Verdelet, oui dans certains cas un peu mettre en cause le syndic pour que ces frais soit à sa charge, mais la c'est pareil ,il faut étudier la jurisprudence car cela n'a lieu que dans certains cas précis, et puis cela implique des frais de tribunal, donc là encore il faut calculer tout ca, sans compter que pour mettre en cause le syndic ,il faut que cela se vote en AG (donc déjà il faudra vous débarasser du syndic revenant).
Merci pour vos informations, je réalise mieux que nous sommes pieds et mains liés avec notre ex-syndic revenant. En résumé, un syndic peut ne pas respecter la loi, avoir son mandat annulé, et être réélu comme si rien ne s'était passé. Et cerise sur le gateau, chaque copropriétaire doit payer la facture de l'adminstrateur juridique!!!. Car c'est évident qu'aucun copropriétaire ne cherchera maintenant à se débarasser du syndic revenant en lançant une nouvelle procédure juridique....
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 05 juil. 2006 : 14:34:12
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Verdelet, pour vous débarasser de votre syndic et éventuellement l'attaqué dans le futur, il faut tout d'abord proposer le contrat d'un concurent.
Après pour ce qui est de l'attaquer, c'est au syndicat ,donc à l'assmblée de prendre la décision, mais vous voyez bien qu'il serait plutot difficile d'engager une procedure contre le syndic qui est votre syndic actuel et qui aura donc pour role de s'occuper de cette procedure.
Le fait qu'il est été élu à nouveau (et non reconduit) n'a rien a voir avec ce qu'il a fait au paravent, pour lui c'est un nouveau mandat qui commence, comme s'il etait un nouveau syndic. |
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 10 juil. 2006 : 00:37:09
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Verdelet Dans votre post du 02 Jul 2006 : 10:54:20 vous indiquez : Je viens de recevoir le compte rendu de l'Assemblée Générale tenue par l'administrateur judiciaire, et je suis étonné qu'il ne soit pas fait référence par écrit : - des raisons de sa nomination par le TGI d'Evry ,soit rappels du jugement d'annulation du mandat de syndic, de la requête de la nomination d'un administrateur, et explication de l'ordonnace l'ayant désigné. - absence de compte rendu de son action : soit rendez-vous avec le conseil syndical, résumé de leur rencontre, rendez-vous avec l'ancien syndic, planning de la remise des comptes, des archives, et des difficultés rencontrés, valeurs sur le compte bancaire au départ à la fin de son mandat, etc Pour les raisons de sa nomination : Tous les copropriétaires doivent être au courant puisque l'ordonnance l'ayant désigné a été notifiée, dans le délai d'un mois, par ce dernier à vous tous . Vous aviez la possibilité d'obtenir copie de la requête soit par demande à l'administeur, soit au Greffe du TGI. également. Vous aviez 15 jours pour en demander la rétractation. (art. 59, al. 3 décret de 1967). Cette ordonnance vous a bien été notifiée dans les temps ? Cette demande a été faite en application de l'art. 47 du décret. Le requérant copropriétaire n'était-il pas un copain du syndic ? Car, contrairement à ce que suppose yaume, des amis on touché de près à l'administrateur provisoire. C'est donc du concret et non de la thérorie malheureusement. Décision attaquée : cour d'appel de Douai (1re chambre civile) 2001-11-12 Titrages et résumés COPROPRIETE - Administration provisoire - Syndic ou administrateur provisoire désigné judiciairement - Ordonnance de désignation - Notification à tous les copropriétaires - Action d'un copropriétaire en rétractation de l'ordonnance - Possibilité. Décrèts cités : Décret 1967-03-17 art. 59 alinéa 3. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2003X09X03X00104X087
Pour l'absence de compte rendu de son action :
Il est vrai que le "règne" du vôtre a été éphémère !. Sinon s'il avait pour mission de gérer, s'il a manipulé les fonds de la copropriété, c'est aberrant bien sûr qu'il n'ait pas rendu compte de sa gestion !
Mais l'affaire avait l'air d'être bien préparée d'avance pour faire "revenir" le syndic dont le mandat avait été annulé !
La seule notion de "rapport" se trouve dans l'art. 29-5 de la loi de 1965 : ça concerne les administrateurs provisoires désignés pour gérer les copropriétés en difficultés.
Pour les frais afférents à la désignation de cet administrateur (ordonnance TGI, notification et honoraires) ils sont supportés par le Syndicat des copropriétaires. Et oui !!! toujours le Syndicat qui charge pour faute du syndic qui s'en sort bien !
Mais les frais de requête au TGI pour désignation de l'administrateur sont à la charge du requérant.
"les frais occasionnés par l'intervention d'un administrateur provisoire, après désignation, sont bien évidemment pris en charge par le syndicat des copropriétaires. Quant aux frais de procédure exposés par la personne qui a pris l'initiative de faire désigner un administrateur, ils doivent être avancés par cette même personne. Ils pourront éventuellement être pris en charge par le syndicat des copropriétaires si celui-ci y consent dans le cadre d'une délibération votée par l'assemblée générale et si le demandeur à l'instance était un copropriétaire, étant rappelé que des tiers peuvent déposer la requête prévue à l'article 47 et que l'on ne voit pas la raison pour laquelle le syndicat prendrait spontanément en charge, alors, de semblables frais avancés par une personne étrangère à l'existence du syndicat." Source : ADMINISTRER août-septembre 1993 p. 12 -
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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mallo35m
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609 réponses |
Posté - 19 juil. 2006 : 22:26:46
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Bonjour,
Je rebondis sur ce sujet car il va constituer prochainement une de nos préoccupations. Par un 1er jugement (2005), l'AG de notre copropriété de novembre 2003 a été annulée. La cour d'appel vient de confirmer ce jugement (2006). Cette AG de 2003 ayant notamment nommé le syndic actuel pour 3 ans, la copropriété va se trouver de facto sans syndic. Par ailleurs, les membres du conseil syndical ont refusé de se représenter lors de la dernière AG de 2005 et, faute d'autres candidatures, la copropriété est donc actuellement sans CS. Nous allons donc introduire une requête auprès du TGI pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire. Ma question est double : 1. peut-on demander au TGI, non seulement de désigner un administteur provisoire mais également, en vertu du dernier alinéa de l'art. 21 de la loi de 65, de désigner les membres du CS qui seraient volontaires pour cette fonction ? 2. Peut-on demander au TGI qu'il fixe à l'administrateur provisoire, au-delà d'une mission générale de convoquer une AG destinée à élire un nouveau syndic dans un délai donné, certaines tâches telles que celle constituant à vérifier et procéder au régularisations nécessaires de la liste des copropriétaires et de la feuille de présence aux AG, dont nous savons qu'elles sont actuellement non représentatives des actes de propriété ?
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 19 juil. 2006 : 23:13:41
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Mallo35m, voyez ce lien :
III - Qui peut être désigné comme " administrateur provisoire " ?
Les textes n'apportent aucune précision quant au statut de l'administrateur provisoire. S'il ne fait aucun doute qu’il reçoit une mission d'auxiliaire de justice, rien n'indique cependant la nécessité qu’il soit un mandataire de justice professionnel.
On peut par conséquent envisager la désignation d'un syndic professionnel pour accomplir cette mission, voire d’un vrai syndic bénévole.
En principe, l'administrateur provisoire devrait être choisi parmi les administrateurs judiciaires de la loi du 25 janvier 1985, étant précisé qu'au terme de l'article 1er de cette loi, un administrateur est un mandataire chargé, par décision de justice, d'administrer les biens d'autrui.
L'article 2, quant à lui, précise que nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions s'il n'est inscrit sur la liste établie par la commission nationale. (L'administrateur judiciaire est un mandataire de Justice qui exerce une profession libérale contrôlée en permanence par les Tribunaux et le Ministère Public).
Il doit être titulaire de diplômes d'enseignement supérieur et avoir compétence sur tout le territoire national. Il est obligatoirement adhérent à la Caisse Nationale de Garantie assurant sa responsabilité civile professionnelle.
Une exception est néanmoins contenue dans ce même article : peuvent être désignées à titre exceptionnel, par décision motivée, comme administrateur judiciaire, des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière.
C'est la raison pour laquelle parfois (surtout en province) les juges ne désignent pas forcément des administrateurs judiciaires… ?
II - Les pouvoirs de l'administrateur (judiciaire)
Les pouvoirs de l'administrateur désigné par le président du tribunal sont parfaitement déterminés :
Soit ils sont limités par le texte de loi ou du décret :
Ester en justice au nom du syndicat (article 56 du décret).
Convoquer l'assemblée et la présider (article 50 du décret).
Soit ils sont limités par l'ordonnance de désignation :
Réaliser les actes nécessaires du fait de la carence du syndic.
Administrer la copropriété.
Convoquer l'assemblée qui élira un syndic.
Mais dès lors qu’il reçoit un pouvoir général d'administration de la copropriété, il n'a ni plus ni moins de pouvoir que le syndic conventionnel.
Il doit, en conséquence, respecter les dispositions de la loi, en matière d’administration courante ou dans la tenue des assemblées :
Par exemple, s'il veut réaliser des travaux sur l'immeuble, il devra respecter les procédures légales :
demander l'avis du conseil syndical pour tous marchés et contrats dépassant le montant fixé par l'assemblée ;
respecter les règles de convocation et de tenue de l'assemblée générale. Dans le cas contraire l'assemblée, pourra être annulée comme une assemblée ordinaire. Sauf l’exception prévue à l’article 50 du décret, il n'a pas le pouvoir de présider l'assemblée.
En effet, l'article 22 de la loi interdit au syndic, son conjoint et ses préposés de présider l'assemblée.
La jurisprudence étend cette interdiction à l'administrateur provisoire judiciaire désigné en application de l'article 47 du décret.
http://www.unarc.asso.fr/site/syndic/1005/admi.htm
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mallo35m
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609 réponses |
Posté - 20 juil. 2006 : 09:18:11
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Merci Eastpak, mais cette information générale ne répond pas aux questions précises que j'ai évoquées dans mon dernier post |
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G.G
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646 réponses |
Posté - 20 juil. 2006 : 12:50:12
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Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 23ème Chambre B, en date du 26 juin 1998, met à la charge du syndic fautif les frais inhérents à la désignation de l'administrateur provisoire, frais et honoraires.
Les frais occasionnés par une demande d'administration judiciaire consécutifs aux errements d'un syndic sont des frais d'administration générale.
Les frais de convocation par le Président du conseil syndical pour carence du syndic entre dans cette catégorie. L'A.G ne peut s'opposer à ces frais entrant dans la gestion puisqu'ils découlent d'une disposition du décret de 67 en son art. 8
Georges |
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mallo35m
Pilier de forums
609 réponses |
Posté - 20 juil. 2006 : 20:01:20
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Merci Georges,
Hélas je n'ai pas pensé à demander au tribunal de reconnaître la faute du syndic et à le condamner à prendre en charge les conséquences de ses manquements.
Je vais creuser le sujet et envisager de demander le maximum dans l'ordonnance de requête, on verra bien si ça passe ou pas |
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niko
Pilier de forums
559 réponses |
Posté - 22 juil. 2006 : 17:36:43
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Entré par Eastpak:
Citation : Une exception est néanmoins contenue dans ce même article : peuvent être désignées à titre exceptionnel, par décision motivée, comme administrateur judiciaire, des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière. C'est la raison pour laquelle parfois (surtout en province) les juges ne désignent pas forcément des administrateurs judiciaires… ?
Dans ce cas, les copropriétaires demandeurs peuvent-ils proposer au tribunal de désigner, comme syndic judiciaire, le syndic professionnel qu'ils désirent faire élire par la suite comme syndic de la copropriété en remplacement de celui qui les a mis en difficulté?
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