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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 23 juin 2006 :  20:25:54  Voir le profil
Bonsoir

Est ce qu'un copropriétaire qui a jouissance esclusive d'une partie commune, peut sur une simple lettre donner cette jouissance à un autre copropriétaire ?

N'est on pas obliger de passer par un vote du conseil syndical auparavant ? Ne faut il pas des lettres recommandées ou autres, afin de régulariser la situation dans les régles ?


Merci
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 23 juin 2006 :  20:45:15  Voir le profil
Bonjour,
En premier lieu, il conviendrait de bien clarifier les choses. Le droit de jouissance exclusive dont vous parlez, est-il attaché à la personne du copropriétaire (cas rare) ou est-il attaché au lot de copropriété appartenant à ce copropriétaire ? La réponse à cette question ne modifie en rien l'illégalité de transmission du droit par le propriétaire bénéficiaire, mais cela éclairerait le débat.

1. Si le droit est au bénéfice du copropriétaire, c'est très clair. Le syndicat des copropriétaires a accordé un droit à une personne déterminée, pas à une autre. Il ne peut y avoir de droit de transmission. Le droit cesse dès que cette personne ne peut plus en user.

2. Si le droit est attaché au lot de copropriété, ce n'est que le propriétaire du lot qui peut en bénéficier. Il ne peut de son propre chef, le séparer du lot. Seule une décision de l'AG (et non pas du Conseil Syndical comme vous le dites), à la majorité de l'article 26, peut le modifier. Une éventuelle décision de l'AG, qui attribuerait à un autre lot de copropriété, le droit d'usage exclusif de cette parties commune, implique une modification du règlement de copropriété, ainsi qu'un enregistrement de cette modification.

Donc, réponse claire à votre question : Un copropriétaire qui bénéficie d'un droit d'usage exclusif sur une parties commune ne peut le transmettre à un autre (que ce soit par courrier ou toute forme qu'il pourrait choisir). La décision ne lui appartient pas. Elle appartient à l'AG.

Edité par - LD47 le 23 juin 2006 20:48:40
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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 23 juin 2006 :  20:56:46  Voir le profil
Ahh merci beaucoup.

En effet, j'ai acheter un appartement auquel était rataché une cave. Cet appartement est au premier étage, et le copropiétaire du rez de chaussé (en dessous de chez moi) à profité de prendre cette cave entre le moment ou l'ancien copropiétaire et moi etions en transaction. Je me retrouve aujourd'hui sans cave.

Ce copropiétaire du rez de chaussé me dit qu'il à eu une lettre signée de l'ancien copropriétaire de mon appartement disant qu'il lui laissait la cave.
Hors ce dernier me confirme qu'il n'a jamais signer quoi que se soit. Il m'a donc fait un courrier pour la prochaine AG comme au quoi le copropriétaire du rez de chaussé disait faux.

Donc si je comprend bien, lettre ou pas lettre, seule une décision de l'AG peut modifier l'affectation des caves.
Merci
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 23 juin 2006 :  21:10:24  Voir le profil
De plus, d'après votre dernier post, le droit d'usage de cette cave est attaché à votre lot de copropriété. Le règlement de copropriété s'impose à tous les copropriétaires. Personne ne peut le modifier de son propre chef et tous doivent le respecter.
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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 23 juin 2006 :  21:46:09  Voir le profil
En fait la situation est plus complexe que cela.

Voici les faits.
J’ai acheter un appartement il y a 2 ans dans la copropriété.
Voici mon batiment. Avec la répartition des lots éffectuée en 1978.




Le problème concerne vous l’avez déjà deviner la distribution des caves.

Dés que j’ai acheter il y a 2 ans, l’ancien propriétaire m’a dit que la cave m’était destinée.
Or le propriétaire de l’appartement n°5 c'est approprier cette cave. (il est arriver la même chose à un nouveau avec le copropriétaire de lot , l’appart n° 3)

Ce qui donne ca actuellement




Moi appt 1 et l’appart 3 se retouvent sans cave.
Pourtant depuis 25 ans tout allez bien jusqu'à ce changement de copropriétaire. Les deux copropriétaires qui ont toujours leur cave a l'étage confirme que ces caves étaient liées aux appartements de l'étage


Le réglements dit :
Les caves sont attribuées au appartements situés au dessus.
Le problème est que ce point du réglement est litigieux pour mon bâtiment, étant donné que tout les autres batiments n'ont pas de problèmes, il n'y pas d'étage.

Dans ce cas là, pourquoi l’appart 2 et 4 de l’étage ont il chaqu’un une cave ?

Prochainement nous devons écrire noir sur blanc et voter (c’est a dire le dernier schéma) cette distribution afin de l'approuver.

Les 4 copropriétaires de l'étage sont contre.(seuls les copropriétaires de mon batiment devront voter)



Je ne sait pas du tout comment ceci va se régler, et qui va l'emporter.



Edité par - wydook66 le 23 juin 2006 21:48:48
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 23 juin 2006 :  22:23:06  Voir le profil
Effectivement, votre situation est plus compliquée. Si le RC n'attribue pas expressément l'usage de cette cave à votre appartement, c'est moins évident.

Je pense néanmoins que pour ce qui concerne la rédaction de votre RC : "Les caves sont attribuées aux appartements situés au dessus.", vu la configuration de votre immeuble, ne peut que s'appliquer à l'ensemble des appartements situés au-dessus des caves, quelqu'en soit l'étage. Ce n'est pas écrit clairement et, comme tout ce qui n'est pas écrit clairement, cela donne lieu à interprétations divergentes. En tous cas, il n'est pas écrit à quel appartement clairement défini, chaque cave est attibuée. Et là, bien sûr, et on peut le comprendre, surtout s'il y en a un qui doit être exclu du partage, cela génère des opinions divergentes.

Je ne sais pas comment peut se résoudre un tel problème, puisque, à part l'attribution de telle ou telle cave, c'est surtout le choix de ceux qui en seront exclus qui va poser problème.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 23 juin 2006 :  23:43:57  Voir le profil  Voir la page de JPM


Wydook66, il faut d'abord lire dans votre acte d'acquisition la définition précise de ce que vous avez acheté : lot n° 1 : un appartement de n pièces ...

Dans cette définition, est-il question d'une cave, avec un numéro de lot ou au moins un numéro de plan.

S'il n'est pas fait mention d'une cave, vous n'avez pas de cave.

S'il y a " une cave lot n° nn, vous avez cette cave et vous pouvez faire expulser toute personne qui s'en serait emparé.

Idem s'il est fait mention d'une cave avec le n° de plan. Dans ce cas vous êtes propriétaire d'un lot comprenant et l'appartement et la cave.

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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 24 juin 2006 :  08:04:40  Voir le profil
Non il n'est écrit nulle part que je posséde une cave. Ceci n'est écrit pour aucun appartement de l'immeuble.

Cela à été fait il y a 30 ans oralement, et aujourd'hui le copropriétaire du bas remet tout en cause.
Il à profité d'un changement de copropriétaire pour prendre la cave; et du réglement de copropriété qui dit: Les caves sont attribuées au appartements situés au dessus;
Aujourd'hui il dit, "premier arrivé premier servi" .




Nous devons donc à la prochaine AG voter la régularisation de ces caves comme le schéma ci dessous, hors la majorité est contre y compris moi bien sur, nous voulons que seul les appartements du haut est accés aux caves (par principe d'égalité envers tous).




Edité par - wydook66 le 24 juin 2006 08:38:42
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 24 juin 2006 :  08:44:27  Voir le profil
il y a une contradiction: vous dites que nulle part il n'est indiqué la propriété des caves ....puis "elles sont attribuées aux propriétaires du dessus"!!!!!!!!

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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 24 juin 2006 :  13:27:39  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nefer

il y a une contradiction: vous dites que nulle part il n'est indiqué la propriété des caves ....puis "elles sont attribuées aux propriétaires du dessus"!!!!!!!!







oui, moi au premier étage je suis également au dessus. Tout comme celui du rez de chaussé.


Si celui du dessus n'est que celui du rez de chaussée, comment expliquer que 2 copropriétaires du 1°étage est eux aussi une cave ?

Edité par - wydook66 le 24 juin 2006 13:28:41
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 24 juin 2006 :  13:41:54  Voir le profil
heureusement qu'il n'y pas 10 étages !

Cordialement / Frédéric
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 24 juin 2006 :  15:19:29  Voir le profil
Wydook66, la loi précise que conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, chaque partie d'un immeuble en copropriété est soit privative, soit commune et que, "dans le silence ou la contradiction des titres", ces caves sont réputées parties communes.

Ces caves sont des parties communes, c'est-à-dire qu’elles appartiennent à tout le monde.

La meilleure solution pour vous et pour votre copropriété, si techniquement cela est possible, c’est de partager ces caves en 6 au lieu de 4 actuellement.

Un vote à l’unanimité en assemblée générale est nécessaire dans ce cas.

A défaut, seul une décision de justice peut vous rendre votre droit, si vous possédez une protection juridique, voyez avec eux.
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 24 juin 2006 :  22:51:40  Voir le profil
Bonne idée de EASTPACK. Il faut espérer que c'est possible techniquement. Sinon, j'ai du mal à imaginer qu'une décision d'AG puisse priver l'un des copropriétaires, sans autre forme de procès, d'une portion de parties communes utiles pour lui. Ce qui me gêne dans cette histoire, est que c'était déjà comme ça. Le propriétaire du 1er étage, bien que propriétaire d'une part indivise de ces caves, en était exclu.
Je pense donc que, si techniquement il n'est pas possible de faire une cave pour chacun, il faudrait que ceux qui vont en bénéficier indemnisent les autres.
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 24 juin 2006 :  23:07:27  Voir le profil
En lisant le sujet http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36827
dans lequel mathi reporte un arrêt relatif à l'attribution préférentielle de places de stationnement (post du 24 Jun 2006 : 21:04:15, je trouve que cet arrêt est tout à fait applicable à la situation présente. Il s'agit ici de l'attribution préférentielle de caves communes, ce qui sur le principe est exactement la même chose. Il s'agit de l'attribution préférentielle de parties communes.

Je reporte cet arrêt cité par mathi que je remercie. Je fais un copier-coller de son texte.


Attribution préférentielle de places de stationnement et abus de majorité

La décision de l'assemblée générale autorisant certains copropriétaires à occuper des emplacements de stationnement sans contrepartie pour les copropriétaires lésés, est constitutive d'un abus de majorité et doit être annulée pour cause de rupture d’égalité entre les copropriétaires

========


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que cette décision entraînait une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2001, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26-28, rue des Paradoux à Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26-28, rue des Paradoux à Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.

Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1) 2004-11-15
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X05X03X00109X024
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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 25 juin 2006 :  11:14:18  Voir le profil
Dernieres nouvelles.

Ces vides sanitaires sont considérer partie privative et non partie commune.

On doit effectuer un vote pour la redistribution equitable de ces vides sanitaires.

La personne concernée me dit un article:

"l'assemblée générale ne peut, a quelque majorité que se soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses partie privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du réglement de copropriété."


Il me dit donc qu'il n'y aura pas de vote.

Quand il à acheter il n'a pas acheter ce vide sanitaire.
Il me dit que c'est à lui, mais faut il qu'il me montre un acte notarial comme au quoi ceci est à lui ? ou bien est ce que c'est à lui puisque le réglement de copropriété dit que les appartements situés au dessus des caves peuvent jouir de ces partie privative
??


Mon voisin lui a toujours sa cave. Ceux du bas disent que c'est une tolérance qu'il lui laisse.

Edité par - wydook66 le 25 juin 2006 11:36:53
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 25 juin 2006 :  12:56:35  Voir le profil
il appartient au syndic de vérifier l'occupation des lots par rapport aux actes de mutation!!!!!!
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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 25 juin 2006 :  18:04:08  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nefer

il appartient au syndic de vérifier l'occupation des lots par rapport aux actes de mutation!!!!!!




Il n'y a rien du tout dans les actes notarial.

Ce sont donc des parties privatives qui n'appartiennent à personne ? Je comprend rien moi


On doit voter sur la régularisation de ces vides sanitaire à la majorité absolue art 25, et lui me sort cette phrase en me disant qu'il n'y aura pas de vote, mais cette phrase sort de l'art 26

"l'assemblée générale ne peut, a quelque majorité que se soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses partie privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du réglement de copropriété."

Edité par - wydook66 le 25 juin 2006 18:28:29
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 25 juin 2006 :  18:32:49  Voir le profil
Wydook66 comme je vous l’ai déjà dit, dans le silence de votre règlement de copropriété ou dans la contradiction des titres, ces caves sont des parties communes.

Voyez cette jurisprudence :

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du 6 octobre 1993

Rejet

N° de pourvoi : 91-19936

Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prometo, société anonyme, dont le siège est 61, rue Lauriston à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

1 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 22, rue Paul Valéry à Paris (16ème), représenté par son syndic en exercice, la société Belleroche, dont le siège est 144, rue de la Tour à Paris (16ème),

2 / M. Elzear Abeille, demeurant 22, rue Paul Valéry à Paris (16ème),

3 / la SCI du Prado, société civile immobilière, dont le siège est 22, rue Paul Valéry à Paris (16ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prometo, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Abeille et de la SCI du Prado, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires du 22, rue Paul Valéry, à Paris, ayant, à la majorité de tous les copropriétaires, autorisé l'indivision SCI du Prado et M. Abeille, propriétaire du lot 221 de l'état descriptif de division, situé au huitième et dernier étage, à aménager en véranda la partie de la terrasse prolongeant cet appartement, la société Prometo, propriétaire d'un appartement situé au dessous, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution à laquelle elle s'était opposée ; que l'indivision SCI du Prado - M. Abeille est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que la société Prometo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen,

"1 ) que la cour d'appel ne pouvait renvoyer aux énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 1978, pour conclure à la qualité de partie privative de la terrasse, sans constater qu'il y avait, entre le présent litige et celui ayant donné lieu audit jugement, identité d'objet, de cause et de parties (manque de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil),

2 ) que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait, pour conclure à la qualité de partie privative de la terrasse, se fonder sur les énonciations du jugement du 16 janvier 1989, dont elle constatait qu'il était exclusivement avant dire droit (violation de l'article 482 du nouveau Code de procédure civile),

3 ) qu'en énonçant que la terrasse du 8ème étage, qui constituait pour partie la toiture de l'appartement du 7ème étage, était une partie privative, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 du règlement de copropriété qui mentionne au nombre des parties communes générales "le gros oeuvre des planchers (à l'exclusion du revêtement du sol)",

"la couverture du bâtiment et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles" (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

4 ) qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque partie d'un immeuble en copropriété est soit privative, soit commune et que, "dans le silence ou la contradiction des titres", est réputé partie commune notamment"... le gros oeuvre du bâtiment" ;

que la cour d'appel, ayant constaté que la terrasse faisait partie du gros oeuvre de l'immeuble, aurait dû la ranger au nombre des parties communes ; qu'ainsi, en distinguant entre la terrasse elle-même, partie privative, et son ossature faisant partie du gros oeuvre, partie commune, au prétexte d'une rédaction équivoque de l'état descriptif de division, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965)" ;

Mais attendu, d'une part, que la société Prometo ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel des stipulations de l'article 4 du règlement de copropriété, est irrecevable à les invoquer devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division prévoyaient que la terrasse entrait dans la composition du lot 221, et retenu que cette terrasse constituait une partie privative, son ossature faisant partie du gros oeuvre demeurant partie commune, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants et sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée, ni se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Prometo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen,

"1 ) qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 la surélévation ou la construction de bâtiments, aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat, que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres, et que la décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant, exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever ; qu'en exigeant, pour faire application de ces dispositions, que la construction soit bâtie en "dur" et qu'elle constitue une surélévation totale et non partielle de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte précité (violation de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965),

2 ) qu'en énonçant que la terrasse était privative, tout en admettant que son ossature faisait partie du gros oeuvre de l'immeuble, partie commune, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 du règlement de copropriété et violé l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 (violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965) ;

3 ) qu'en retenant que, la terrasse étant privative, il ne pouvait pas y avoir, du fait de la construction litigieuse, adjonction de nouveaux locaux privatifs, la cour d'appel a assimilé la terrasse à un local et ainsi violé l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 (violation de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la construction projetée ne prolongeait pas verticalement la façade, qu'il n'y avait pas exhaussement à un niveau plus élevé que la toiture de l'immeuble et que la terrasse sur laquelle était prévue la construction était une partie privative, la cour d'appel, qui en a justement déduit que l'autorisation accordée par la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 1987, requérait seulement la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prometo à payer à M. Abeille la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1991-07-10

Titrages et résumés (sur le premier moyen) COPROPRIETE - Parties privatives - Terrasse - Terrasse prolongeant un appartement - Distinction entre la terrasse et son ossature faisant partie du gros oeuvre, partie commune - Portée.

(sur le second moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Autorisation d'aménager en véranda une terrasse prolongeant un appartement - Majorité requise - Majorité des voix.

Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 2, 3 et 25
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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 25 juin 2006 :  18:40:27  Voir le profil
Non c'est bien écrit partie privatives sur le réglement de copropriété.

Si quelqu'un peut me renseigner.
Voilà lepoint de l'ordre du jour:

résolution n° 12: régularisation de l'affectation des caves article 25: majorité absolue.
Adoption du tableau de l'affectatino des caves du batiment E suivant plan ci joint.



Donc l'article 25 est : Majorité des voix de tous les copropriétaires.


Pourquoi mon voisin du dessous me dit que qu'il n'y aura pas de vote en me citant cette phrase de l'article 26

"l'assemblée générale ne peut, a quelque majorité que se soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses partie privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du réglement de copropriété."

On peut mélanger deux articles dans les votes ?

Edité par - wydook66 le 25 juin 2006 20:30:05
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 25 juin 2006 :  22:10:11  Voir le profil
Wydook66,
Vous nous dites, sur votre post du 23 Jun 2006 : 21:46:09 :
Citation :
Le réglements dit :
Les caves sont attribuées au appartements situés au dessus.


Si le règlement dit que les caves sont attribuées à x ou y (x ou y n'étant pas clairement définis ici, il faut en convenir) cela signifie que les caves sont des parties communes. En effet,

1. Le règlement parle bien de "caves". Celles-ci ont donc une existence incontestable. Il ne s'agit donc pas de vides sanitaires. Ce sont des caves.

2. Le règlement dit qu'elles sont attribuées. Il ne pourrait pas attribuer à qui que ce soit ce qui est privatif et appartient donc déjà à quelqu'un. Le simple fait que l'attribution soit "définie" par le RC prouve que ce sont des parties communes.

Cette simple phrase de votre règlement met par terre toute l'argumentation utilisée. Ce sont des parties communes dont on veut faire une attribution préférentielle, ce qui est interdit par la loi si cela se fait sans contrepartie.
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wydook66
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 26 juin 2006 :  07:43:13  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par EASTPAK

Wydook66, la loi précise que conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, chaque partie d'un immeuble en copropriété est soit privative, soit commune et que, "dans le silence ou la contradiction des titres", ces caves sont réputées parties communes.

Ces caves sont des parties communes, c'est-à-dire qu’elles appartiennent à tout le monde.






Donc quel que soit ce qui est dit dans le réglement, si rien ne fait état du rattachant de ce vide sanitaire à un lot, c'est donc une partie commune ?

PS: j'essayerais de vous mettre le passage du réglement parlant de ces vides sanitaires dans la journé.
Je ne sait plus exactement s'il y est écrit que les appartements ayant en dessous un vide sanitaire peuvent jouir de cet espace.

Ou bien
les appartements ayant juste en dessous un vide sanitaire peuvent jouir de cet espace.


Edité par - wydook66 le 26 juin 2006 07:45:44
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