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Notre syndic nous propose 2 procédures concernant les impayés :
1/ Injonction de payer : seulement il dit qu'elle doit être demandée auprès du T.I. du lieu de domicile du débiteur, et non celui de la copro. Or je viens de relire un article qui dit : "Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art.60 – Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formée par le syndicat à l’encontre d’un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d’injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble."
2/ Le juge de proximité (avec les frais à la charge du syndicat).
Notre syndic opte pour la 2ème solution, alors que nous préférerions la 1ère solution.
Petite question concernant l'injonction de payer. Apparemment elle ne peut concerner que l'année N-1, car il est dit de joindre :
Les procès verbaux de ou des assemblées générales, certifiés conformes, reproduisant les décisions : - ayant approuvé les dépenses des exercices concernés, - ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice en cours,
Est-ce que cela veut dire que l'on ne peut rien faire (à part un courrier RAR) concernant des appels de fonds impayés sur l'exercice en cours ?
Ce point a été traité dans un autre sujet (dont vous êtes l'initiateur ??).
Il ne faut pas confondre : - la créance née de l'approbation des comptes par l'AG. - le non paiement (l'impayé) d'une échéance exigible prévue suivant L.art.14-1 (budget prévis) et L.art.14-2 (travaux hors budget prévis).
Pour ce qui concerne une créance sur l'exercice 2005, le PV de l'AG approuvant les comptes 2005 est nécessaire pour justifier de l'exigibilité de cette créance. Pour ce qui concerne un impayé sur 2006 (pas de paiement d'une ou plusieurs provisions), le PV d'AG ayant approuvé le prévisionnel 2006 est nécessaire pour justifier de l'exigibilité des provisions.
Notez que pour l'exigibilité des échéances provisionnelles, c'est soit la trimestrialité fixée par la loi, soit la périodicité fixée par l'AG qui s'impose.
Pour ce qui concerne l'action pour le non paiement de provisions : L.Art. 19-2. "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance."
L'injonction de payer peut être utilisée pour toutes les sommes dues par un copropriétaire
quelle que soient leurs différentes natures
quelle qu'en soit l'ancienneté (sauf prescription bien sur)
quel qu'en soit le montant total car il n'y a pas de plafond de compétence en cette matière
Pour ce qui concerne la distinction entre tribunal d'instance ou juge de proximité, renseignez vous auprès du greffe du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble qui est également le greffe du juge de proximité.
Le dossier à présenter doit être établi avec beaucoup de soin. La requête elle même doit distinguer les différentes créances et être accompagnée, si nécessaire d'un état détaillé.
La distinction présentée par votre syndic est infondée
Je viens de lire un "détail" qui me gêne concernant l'injonction de payer, car je crainds qu'il ne soit appliqué par les débiteurs :
La motivation de l'opposition n'étant pas exigée, la moindre lettre adressée par le débiteur au Tribunal, suite de la signification de l'autorisation d'injonction, serait-ce pour demander seulement des délais de paiement[2], est assimilée à une opposition et entraîne le renvoi à la procédure de droit commun.
[2] Il a été jugé, en matière commerciale, qu’une simple demande de délai ne vaut pas opposition (Cass. com. 23/06/1982 JCP 1982 IV 315). La solution pourrait être étendue en matière civile mais comment, dès lors, statuer sur les délais ?
Non il ne suffit pas se signaler au greffe ! L'opposition doit être motivée. Mais beaucoup de magistrats retiennent une lettre de demande de délai. Il faudrait trouver une solution à ce sujet.
Le juge de proximité est compétent pour les actions : - personnelles ou mobilières du demandeur et pour lesquelles les sommes en cause n'excèdent pas 4.000 €, - portant sur une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 €, - tendant à l'homologation du constat d'accord entre les parties à la suite d'une tentative de conciliation ou de médiation, - relative au dépôt de garantie des baux soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 jusqu'à 4.000€ .
Tous les autres contentieux (loyers impayés, contestation de charges ) doivent être portés devant le tribunal d'instance même si le litige est inférieur à la somme indiquée ci-dessus.
Afin de trancher ces litiges, il rend des décisions en premier et dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'en interjeter appel, la voie du pourvoi en cassation demeurant tout de même ouverte.
Le juge de proximité statue selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. La procédure est orale et la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les textes disposant à ce sujet que les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
La juridiction de proximité emprunte largement ses pouvoirs et attributions au tribunal d'instance mais elle connaît une originalité de procédure. Le juge de proximité qui se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur une application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance qui statue, dans ce cas, comme juridiction de proximité.
Pourquoi faire compliqué lorsque c'est parfois simple ....
Donc si je comprends bien, il est préférable de demander une injonction de payer au le TI du lieu de l'immeuble (nous en avons un), alors que le juge de proximité traitera le dossier au Palais de Justice (il est à 1 h. de route), occasionnera des frais et en plus il peut renvoyer l'affaire devant le TI.
Si c'est bien cela, je comprends pourquoi notre syndic insiste sur le juge de proximité car elle travaille dans la ville où se situe le PJ ...
La requête en injonction de payer est déposée au greffe du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble. Il faut utiliser le formulaire Cerfa n° 12286*01 qui est accompagné d'une notice. On peut récupérer le formulaire et sa notice sur internet. Voir Gogle "injonction de payer".