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kopro
Contributeur actif

40 réponses

Posté - 25 juin 2006 :  20:53:07  Voir le profil  Envoyer à kopro un message ICQ
Bonjour.

Situation
Une copropriété horizontale existe depuis des années.

Un ensemble immobilier, dont la construction se termine en ce moment, jouxte la copropriété.

Le promoteur de l’ensemble immobilier propose à la copropriété de partager les frais d’élévation d’une clôture (qui deviendrait ainsi commune aux deux ensembles).




Affirmation


L’AG de la copropriété doit voter à la majorité de l’article 26 car :
  • L’installation concerne des parties communes
  • Il s’agit de travaux d’amélioration (rien n’existe actuellement)
  • Ces travaux ne sont pas visés par les lettres e, g, h, i, j et m de l’article 25.

Ce raisonnement vous paraît-il correct ?

Merci de votre intérêt.


Kopro
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kopro
Contributeur actif

40 réponses

Posté - 26 juin 2006 :  20:03:46  Voir le profil  Envoyer à kopro un message ICQ
Je m'avancerai encore un peu plus : le vote à la double majorité allégée de l'article 26 semble possible, dans ce cas de figure, soit majorité absolue en nombre de copropriétaires et 2/3 des millièmes présents et représentés.

Mais... autant user de la double majorité (pas allégée du tout) du même article, car, si j'ai bien compris, le vote effectué sous le régime "allégé" ne serait valide qu'après ratification dans les mêmes conditions par une seconde AG !!, dixit le texte extrait du site "Mon-Immeuble.com" que voilà :

Citation :
La double majorité allégée (article 26 al. 4)

a été instaurée par la loi du 21 juillet 1994 pour faciliter la réalisation des travaux prévus à l'art. 26-c. Il faut :

les 2/3 des millièmes présents et représentés (valeur relative)

la majorité des copropriétaires (valeur absolue)

Exemple : Une copropriété comporte 1000 millièmes et 10 copropriétaires ; 8 sont présents ou représentés, pesant 800 millièmes. Il faudra au moins 534 millièmes d'au moins 6 copropriétaires pour constituer une double majorité.

Le vote n'est pas immédiatement valide. Il faut procéder à une ratification dans les mêmes conditions de majorité par une seconde assemblée pour qu'il soit exécutoire.
Nota : le décret du 15 janvier 1995 précise que la convocation à cette deuxième assemblée générale doit rappeler que la majorité requise est bien celle de la majorité de tous les copropriétaires représentant au moins 2/3 des millièmes présents et représentés.

Les décisions :

Les travaux de l'art. 26-c, s'ils n'ont pas réuni la double majorité mais ont été approuvés par les 2/3 des copropriétaires présents ou représentés, peuvent être votés par une seconde assemblée convoquée à cet effet ; il suffira alors que les votes pour représentent 2/3 des tantièmes présents ou représentés, et non plus 2/3 des tantièmes de toute la copropriété.





Merci d'avance aux avis éclairés


Kopro
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kopro
Contributeur actif

40 réponses

Posté - 28 juin 2006 :  06:03:12  Voir le profil  Envoyer à kopro un message ICQ
Y a-t-il quelqu'un dans le Forum pour sauver mon raisonnement ?
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Henri2
Pilier de forums

223 réponses

Posté - 28 juin 2006 :  07:24:43  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par kopro

Y a-t-il quelqu'un dans le Forum pour sauver mon raisonnement ?



y a t-il modification du règlement de votre copropriété dans la mesure où cela concerne la jouissance, l'usage et l'administration de vos parties communes (construction d'une clôture, privant le passage sur vos parties communes ) ?
Si OUI Article 26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix.
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kopro
Contributeur actif

40 réponses

Posté - 28 juin 2006 :  12:57:02  Voir le profil  Envoyer à kopro un message ICQ
La clôture vise à séparer deux propriétés pour éviter les "transhumances sauvages".

La clôture ne ferme pas un passage ou une voie existante.

Je dirais que cette clôture a une vocation sécuritaire périphérique et non d'accès.

Par conséquent, pour répondre à votre question, il n'y a pas lieu de modifier le RC.

Compte tenu de la nature de ces travaux, il me semble que l'article 26 c devrait s'appliquer.
Citation :
Extrait du site "Mon-Immeuble.com" :
c) les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e (travaux obligatoires), g (économies d'énergie), h (amélioration de l'habitat), i (accessibilité aux personnes handicapées) et j (installation d'antenne ou câble collectif) de l'article 25. Ces travaux bénéficient des conditions de double vote prévus à l'art. 26 al. 4





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kopro
Contributeur actif

40 réponses

Posté - 29 juin 2006 :  13:36:47  Voir le profil  Envoyer à kopro un message ICQ
Pressé par des délais, et bien que ce ne soit pas très poli d'insister (je vous prie de bien vouloir m'excuser), je me permets de relancer le débat et d'inviter Henri2 notamment, et tous autres participants volontaires, à répondre au développement de mon message
Citation :
La clôture vise à séparer deux propriétés pour éviter les "transhumances sauvages".

La clôture ne ferme pas un passage ou une voie existante.

Je dirais que cette clôture a une vocation sécuritaire périphérique et non d'accès.

Par conséquent, pour répondre à votre question, il n'y a pas lieu de modifier le RC.

Compte tenu de la nature de ces travaux, il me semble que l'article 26 c devrait s'appliquer.

Citation :
--------------------------------------------------------------------------------
Extrait du site "Mon-Immeuble.com" :
c) les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e (travaux obligatoires), g (économies d'énergie), h (amélioration de l'habitat), i (accessibilité aux personnes handicapées) et j (installation d'antenne ou câble collectif) de l'article 25. Ces travaux bénéficient des conditions de double vote prévus à l'art. 26 al. 4


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