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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  22:42:37  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LD47

D'autre part, la convention entre les parties a bien été enterinée par une décision d'AG qui a été portée à la connaissance de l'acquéreur. Non publiée, mais portée à la connaissnce de l'acquéreur, ce qui est largement suffisant.

Je vous contredit. Aucun effet. Pour que ce soit opposable à un acquéreur futur, il faut publier.

Article 13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.

Et c'est bien dans le RDC que sont définies les conditions de jouissances exclusives et l'EDD.


[EDIT]

J'ai été à la pèche aux arrêts j'ai trouvé ceci. Contestation sur l'opposabilité d'un RDC. Moyen inopérant. Le RDC avait été publié postérieurement à l'acquisition d'où rejet.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 7 octobre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-12432
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hocine Ahmed Gaid, demeurant 4, avenue des Sablons, 91350 Grigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit du syndicat Secondaire des Copropriétaires de la Résidence Davout 28 de l'ensemble immobilier Grigny II, 91350, pris en la personne de son syndic en exercicie, la société Sagim, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 63, avenue de Villiers, 75017 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ahmed Gaïd, de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat Secondaire des Copropriétaires de la Résidence Davout 28, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, qu'assigné par M. Gaïd, copropriétaire, en annulation d'une décision d'une assemblée générale du 16 décembre 1988, "le Syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Davout 28, de l'ensemble d'immeubles Grigny II" a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de charges de copropriété pour la période du 1er septembre 1989 au 16 septembre 1992, celles-ci étant calculées selon le nombre de tantièmes de charges générales attribuées à chacun des deux lots de M. Gaïd, soit 82 deux millionnièmes pour chacun d'eux ;

Attendu que M. Gaïd fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, "que le règlement de copropriété et les actes modificatifs ne sont opposables aux acquéreurs de lots que s'ils ont été publiés antérieurement à leur acquisition ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que l'état modificatif de répartition des charges avait été publié à la Conservation des Hypothèques, sans vérifier aucunement si cette publication était antérieure à l'acquisition (par acte notarié du 23 septembre 1970) des lots par M. Gaïd qui soutenait n'en avoir pas eu connaissance, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le tableau de répartition des charges générales de la tranche 28, à laquelle appartiennent les lots de M. Gaïd, avait été publié le 4 novembre 1970 à la Conservation des Hypothèques de Corbeil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'opérer d'autres vérifications que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que le montant des charges générales réclamées à M. Gaïd pour la période 1989-1992 avait été calculé sur la base d'une répartition qui lui était opposable depuis sa publication ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ahmed Gaid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gaïd à payer au Syndicat Secondaire des Copropriétaires de la Résidence Davout 28 la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Edité par - LeNabot le 13 juil. 2006 22:57:18
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LD47
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588 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  22:55:41  Voir le profil
Citation :
Article 13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.



Il s'agit bien de l'opposabilité aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires, qui ne pourraient être informés, de manière incontestable, autrement. En ce qui concerne les copropriétaires eux-mêmes, les modifications leurs sont opposables dès qu'elles sont décidées, ou qu'ils en sont informés par courrier recommandé pour les défaillants aux AG.
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  23:01:22  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LD47


Il s'agit bien de l'opposabilité aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires, qui ne pourraient être informés, de manière incontestable, autrement. En ce qui concerne les copropriétaires eux-mêmes, les modifications leurs sont opposables dès qu'elles sont décidées, ou qu'ils en sont informés par courrier recommandé pour les défaillants aux AG.


Je parle de l'acquéreur. Pas du copropriétaire qui a participé à l'AG ayant décidé la modification.

Edité par - LeNabot le 13 juil. 2006 23:02:10
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LD47
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588 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  23:05:28  Voir le profil
Vous avez édité votre message après que je vous ait répondu, en y ajoutant la citation de l'arrêt. Je trouve que cet arrêt confirme bien ce que je disais : que le fait que la modification ait été publiée, la rend incontestable de manière évidente. Mais, l'arrêt ne démontre bien évidemment pas que l'absence de publication rend la modification inopposable. Elle est opposable, si le copropriétaire ne peut nier en avoir été informé.
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LD47
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588 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  23:18:39  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par LD47


Il s'agit bien de l'opposabilité aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires, qui ne pourraient être informés, de manière incontestable, autrement. En ce qui concerne les copropriétaires eux-mêmes, les modifications leurs sont opposables dès qu'elles sont décidées, ou qu'ils en sont informés par courrier recommandé pour les défaillants aux AG.


Je parle de l'acquéreur. Pas du copropriétaire qui a participé à l'AG ayant décidé la modification.


J'ai cité l'exemple du copropriétaire qui a participé à la décision qui est déjà un cas ou l'absence de publication ne rend pas inopposable la modification.
L'article que vous citez, en tous cas, ne concerne que les ayants cause à titre particulier des copropriétaires et non les copropriétaires et encore moins les acquéreurs qui seraient informés directement par une anotation figurant sur leur acte d'achat.
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  23:19:08  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LD47

Elle est opposable, si le copropriétaire ne peut nier en avoir été informé.

Si on lui a notifié de manière incontestable (et à condition que cela soit l'intégralité de la modification) je conçois très bien.

Dans le cas d'ICEBORG, l'AG se contente de dire a peu près ceci : L'assemblée approuve, à l'unanimité, les accords de cession de jardins entre les propriétaires des lots 74-75 de l'état descriptif de division. Sans dire en quoi consiste ces accords. Pour moi le RDC n'est pas modifié. Or il me semble qu'il n'entre pas dans la compétence de deux parties copropriétaires de se céder entre elles des droits de jouissances dont seule une AG aurait le pouvoir de les modifier. C'est à dire qu'à force de creuser, je m'aperçois que c'est encore pire pour ICEBORG, son voisin se base sur un RDC qui n'a même pas été modifié formellement.

Edité par - LeNabot le 13 juil. 2006 23:20:13
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LD47
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588 réponses

Posté - 13 juil. 2006 :  23:38:08  Voir le profil
La modification du RDC ne concernait que le droit d'usage attaché au lot du voisin d'ICEBORG. Ce droit d'usage a été retreci par convention enterinée par l'AG. Il me paraît évident, mais je ne l'ai pas vérifié, que l'acte d'achat du voisin a défini la surface et la position de ce nouveau jardin. A partir de là, l'info est complète. L'AG a validé une modification dont le descriptif figure sur l'acte d'achat. Que demander de plus ? Si cette modification devait s'appliquer à quelqu'un d'autre, il faudrait certainement que ce quelqu'un d'autre soit aussi informé. Mais, dans le cas présent, la modification ne concerne que le voisin d'ICEBORG. Il a toutes les infos et la décision d'AG qui va bien puisqu'elle enterine les infos qu'il a.
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JPM
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13591 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  08:51:12  Voir le profil  Voir la page de JPM


Tout celà est vrai mais, pour qu'une résolution d'assemblée soit efficace pour approuver un acte extérieur et décider que le syndicat la reprend à son compte, il est nécessaire que la disposition contractuelle soit intégralement reproduite dans la résolution, ce qui peut donner à peu près

L'assemblée, connaissance prise de l'acte établi le entre Dupont et Durand, duquel il résulte qu'il a été procédé à la modification de la limite séparative entre les jardins attenants aux lots n° 3 et 4, affectés en jouissance exclusive aux propriétaires des dits lots, et des superficies respectives de ces jardin établies définitivement à 105 et 113 mètres carrés, approuve cette modification ; en cas d'adoption par l'assemblée, la présente résolution sera annexée au règlement de copropriété et publiée à la conservation des hypothèques "

Ont voté pour :
Ont voté contre
Abstentions

Le président constate que la résolution est adoptée.

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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  10:06:58  Voir le profil
JPM, j'approuve ce que vous dites. C'est comme ça que cela aurait dû être rédigé. De cette manière, la décision était parfaite. Je pense quand même que la rédaction imparfaite de la résolution dont il est question ici, suffit quand même à verrouiller la situation, puisqu'il ne s'agit que de pouvoir l'opposer à une seule personne. Cette personne ayant toutes les infos nécessaires sur son titre, ne peut contester et prétendre ignorer ce que l'AG a approuvé. Mais, comme vous l'écrivez ç'aurait été mieux.
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ICEBORG
Contributeur vétéran

102 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  10:49:07  Voir le profil
Mon vol est à 15 heures, et je pars serein comme je l'ai déjà dit.

Afin d'éclairer le débat, je signale que les formulations des rédactions des PV d'assemblée varient selon lexpérience, le savoir et la culture des Syndic.

Mais voici le texte intégral inséré dans les actes de ventes successifs du lot voisin :

Le vendeur rappelle qu'il a été convenu précédemment entre le proptiétaire du lot 74 et la SCI Y.. précédente propriétaire du lot 75 aujourd'hui vendu, de reporter la limite du jardin privatif du lot 75 à l'axe de la cage d'escalier telle que cette limite figure sur le plan ci annexé visé par les parties.

La jouissance privative du jardin afférent au lot 74 sera de ce fait augmentée de la superficie teintée orange et la jouissance du jardin afférent au lot 75 sera délimitée par la teinte bleue.

La société Y qui s'était obligée à céder gratuitement cette portion de jardin oblige Madame X à remplir cette obligation à peine de résolution de la présente vente, à condition toutefois de ne payer aucun frais ou droits dans la passation de l'acte constatant la régularisation de ce qui vient d'être dit.



Le plan signé par les parties est annexé aux actes avec les mentions suivantes :

1 - un cachet mentionnant " Annexé à un acte reçu par le Notaire associé soussigné, le 10 octobre 1989

2 - un cachet mentionnant "Droit de timbre payé sur état. Autorisation du 21 février 1974. N° du Registre Spécial 13819.


Merci pour vos analyses.



ab
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  10:59:17  Voir le profil
Pour les passionnés une jurisprudence.

Il est de jurisprudence constante que le nouveau copropriétaire est un ayant cause à titre particulier auquel le règlement de copropriété non publié ne peut être opposé.

Il reste à savoir comment le nouvel acquéreur a été notifié du changement. Et surtout s'il a adhéré aux obligations qui en résultent.

Article 4 Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.

Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.

Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.


-------------------------------------


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 15 février 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-20058
Inédit

Président : M. WEBER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1583 du Code civil, ensemble l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 4 du décret du 17 mars 1967 et l'article 35 (6 ) du décret du 4 janvier 1955 ;


Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004), que par jugement du 1er octobre 1981, M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a été déclaré adjudicataire des lots 1, 2, 3, 30 et 400 dans un immeuble en copropriété ; qu'en 1984, M. X... a donné en location une partie du lot 1 et les lots 2 et 400 ; qu'en 1986, il a loué de manière indépendante l'autre partie du lot 1 et les lots 3 et 30, les deux parties du lot 1 étant séparées par un mur ; que par acte authentique du 18 octobre 1988 reçu par la SCP Godet et Vaucelle, notaires, M. X... a vendu les lots 1, 2, 3, 30 et 400 à la société Royale Pierre, aux droits de laquelle vient la société Tossa Immobilière, avec mention d'un bail en cours ; que par acte authentique des 11 et 19 mai 1989, la société civile immobilière Cofrimo (la SCI) a acquis ces mêmes lots de la société Royale Pierre puis a assigné les consorts X... pour que soit reconnu son droit de propriété sur la totalité des lots vendus ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'acte de vente de 1988 comportait une désignation de tous les lots dont M. X... était propriétaire qui ne correspondait pas à l'accord des parties, lequel portait sur la vente d'une partie du lot 1 avec les lots 3 et 30 loués en 1986, résultant du prix convenu proche de celui visé à un mandat de vente souscrit par M. X... pour ce bien et alors que M. X... avait continué sans réclamation de la société Royale Pierre à se conduire comme le propriétaire du surplus des lots en percevant les loyers, que cette volonté était confirmée par les consorts X... et la société Tossa Immobilière, parties à la procédure, que la société Royale Pierre avait transmis en 1989 à la SCI Cofrimo les seuls éléments en sa possession, que l'accord des parties ayant porté sur une seule partie du lot 1 et les lots 3 et 30, il en résultait que l'autre partie du lot 1 et les lots 2 et 400 étaient exclus de la vente ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les ventes successives portaient sur les lots n° 1, 2, 3, 30 et 400 reprenant la désignation du règlement de copropriété et que l'acquéreur du lot 1 ne pouvait, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, se voir opposer la division du lot 1 en l'absence de publication au fichier immobilier d'une modification de l'état descriptif de division, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Y... et la société Star Conseil ne sont pas parties à l'instance d'appel et a mis hors de cause la SCP Godet et Vaucelle, notaires, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... et la société Tossa Immobilière, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et la société Tossa Immobilière, ensemble, à payer à la SCI Cofrimo la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.



Edité par - LeNabot le 14 juil. 2006 11:06:08
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ETASPAK
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3782 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  11:03:02  Voir le profil
Votre vol aura certainement du retard si vous partez de PARIS (14 juillet oblige) mais à mon avis vous avez raison de partir serein, voyez ces liens :



La loi fixe un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'assemblée générale. Passé ce délai de deux mois, l'assemblée générale est définitive et ne peut être contestée, les décisions même illégalement prises (ce qui n’est pas le cas) deviennent incontestables.

http://www.cyber-avocat.com/rubriques/logement/ContesterAg.php

http://sos-net.eu.org/copropriete/2/2-5-24.htm



Selon l'article 42 alinéa l, les actions personnelles nées de l'application de la loi de l965 entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans. Il en a été déduit que l'action tendant à remettre en cause la validité d'une clause d'un règlement de copropriété constituant une action personnelle, la prescription décennale devait être applicable en l'espèce (l4). Dans le cas d’ICEBORG il y a prescription.
Restait à savoir si une action fondée sur l'article 43 de la loi était soumise, dès lors, à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du Code Civil. C'est ce qui a été parfois décidé (l7). L’article 43 ne correspond pas au cas d’ICEBORG.

http://perso.orange.fr/lglassocies/actualite8.htm



Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.



Article 43 de la loi du 10 juillet 1965

Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.


Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm


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ICEBORG
Contributeur vétéran

102 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  11:14:57  Voir le profil
Juste une observation :

N'ayant pas participé à la signature de cet acte, je ne me considère pas concerné par les accords formulés, ceux-ci ne regardent en définitive que le vendeur et l'acheteur.

Dans le cas présent, il est incontestable que cette vente a été réalisée avec un jardin modifié et accepté par l'acheteur, sous peine d'invalidité de la vente.

L'assemblée n'a fait que prendre acte de cet accord de régularisation de cession.

Le dernier acquéreur n'a, à mon avis, aucune revendication à faire au titre de préjudice ou de dommages intérêts à son vendeur, celui-ci n'ayant vendu que ce qu'il possédait au moment de la vente, et l'acheteur avait la parfaite connaissance de ce qu'il achetait dés la signature de son acte chez le notaire.







ab
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 14 juil. 2006 :  11:16:57  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ICEBORG


Mais voici le texte intégral inséré dans les actes de ventes successifs du lot voisin :

Le vendeur rappelle qu'il a été convenu précédemment entre le proptiétaire du lot 74 et la SCI Y.. précédente propriétaire du lot 75 aujourd'hui vendu, de reporter la limite du jardin privatif du lot 75 à l'axe de la cage d'escalier telle que cette limite figure sur le plan ci annexé visé par les parties.

La jouissance privative du jardin afférent au lot 74 sera de ce fait augmentée de la superficie teintée orange et la jouissance du jardin afférent au lot 75 sera délimitée par la teinte bleue.

La société Y qui s'était obligée à céder gratuitement cette portion de jardin oblige Madame X à remplir cette obligation à peine de résolution de la présente vente, à condition toutefois de ne payer aucun frais ou droits dans la passation de l'acte constatant la régularisation de ce qui vient d'être dit.




Si ce texte a été vraiment accepté sans réserve par votre voisin actuel, effectivement, je pense que sa cause devient difficilement plaidable. Cependant un bémol, le RDC n'est pas censé être modifié. Et comme je le rappelle, il n'entre pas dans la compétence d'un copropriétaire de céder un droit de jouissance qui ne peut être accordé que d'un RDC.

Edité par - LeNabot le 14 juil. 2006 11:24:03
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LD47
Pilier de forums

588 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  06:10:37  Voir le profil
Aussi bien JPM que LeNabot font ressortir un point bien fondé, qui est que c'est à l'AG de définir les droits d'usages sur les parties communes et non aux copropriétaires. A partir de là, la rédaction du PV d'AG semble un peu en limite du droit puisque l'AG ne défini pas ces droits et se contente d'approuver une définition faite par un accord entre copropriétaires. Après un peu de réflexion, il me semble néanmoins, que la résolution est totalement dans les clous. En effet, s'il appartient bien à l'AG d'accorder et de définir les droits sur les parties communes, il est également dans son droit, puisqu'elle est souveraine, de déléguer. Elle peut très bien, par avance ou à posteriori, accepter de faire siens les choix qui seront fait ou qui ont été faits par une ou des personnes bien définies.
Dans le cas présent, l'AG dit qu'elle accepte et qu'elle fait sienne la décision prise par accord entre les propriétaires des deux lots pour régler le problème généré par l'erreur de calcul des surfaces de jardins. En effet quelle que soit la décison prise, cela ne peut lui poser aucun problème. Dans ce cas, la solution définie sur l'acte de vente de l'acheteur du second lot correspond à la décision que l'AG fait sienne.

Je pense que la suite logique aurait été que le promoteur, à l'origine de l'erreur, fasse les frais d'une modification enregistrée du RDC. Dans tous les cas, même en l'absence d'une telle modification enregistrée, le RDC est modifié selon les termes figurant sur l'acte de vente de l'acheteur du second lot, par décision de l'AG.
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