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 PREAVIS DE 1 MOIS OU NON???
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sabrina.pr
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  04:11:13  Voir le profil
Bonsoir, je viens de déménager et je paie donc deux loyers en meme temps. Je viens de poser mon préavis de 1 mois car il me semble que j'y ai surement le droit. Maintenant il me faudrai la preuve. Le prob c'est qu'en réalité je percois l'allocation parent isolé car je suis seule avec 1 enfant de 11 mois. Le montant de l'API est equivalent au montant du RMI. Mon préavis de 1mois est-il juste dans ce cas? Je cherche partout mais ne trouve pas de réponse a ma question Quelqu'un peut-il m'aoder SVP.MERCI[red]
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Lo_
Pilier de forums

3209 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  08:46:44  Voir le profil  Voir la page de Lo_
4 sujets sous le vôtre...
http://www.universimmo.fr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=40743

Lo
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  08:51:07  Voir le profil
Je pense fermement que vous avez bien droit au préavis d'un mois. En effet l'API est une allocation qui entre dans la catégorie des minimums sociaux. Donc au même titre que le RMI.
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Lo_
Pilier de forums

3209 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  08:58:29  Voir le profil  Voir la page de Lo_
Pour info:
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Article 15

Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 art. 5 I (JORF 14 juin 2006).

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp

Trouvé sur google: http://www.lesiteimmobilier.com/newsletter/actualite.aspx?arch_rid=25

Lo

Edité par - Lo_ le 15 juil. 2006 09:01:59
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sabrina.pr
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  17:08:42  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Je pense fermement que vous avez bien droit au préavis d'un mois. En effet l'API est une allocation qui entre dans la catégorie des minimums sociaux. Donc au même titre que le RMI.

C'est bien ce que je pensais mais je n'ai rien trouvé qui le dise vraiment... Merci beaucoup de m'avoir répondu
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sabrina.pr
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  17:14:38  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Lo_

4 sujets sous le vôtre...
http://www.universimmo.fr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=40743

Lo


Merci de votre réponse. J'avais également lu ce texte mais je ne me retrouve pas dedans. Pour les post je l'ai ai aussi lu et regardé les liens donné. Je vous remercie sincèrement de vos réponses.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  18:25:22  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par sabrina.pr

C'est bien ce que je pensais mais je n'ai rien trouvé qui le dise vraiment... Merci beaucoup de m'avoir répondu.

Il est vrai qu'explicitement la loi a seulement prévu comme une des circonstances permettant de se prévaloir du préavis réduit, la perception du RMI. L'esprit de cette loi est de ne pas trop fortement pénaliser les personnes économiquement faibles avec un préavis de 3 mois. L'API étant du même montant et clairement classé dans les minimaux sociaux, une extension me parait évidente. Tout n'est pas forcément clair dans une loi, il y a l'évolution législative (on peut très bien renommer le RMI par exemple), la jurisprudence est là pour corriger ce que ne dit pas explicitement la loi en cas de litige.

Edité par - LeNabot le 15 juil. 2006 18:26:16
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 15 juil. 2006 :  23:58:50  Voir le profil
l'API n'a pas du tout le même fondement que le RMI. il y a même des cas où on peut cumuler API et boulot pendant un laps de temps déterminé (en tout ou en partie)
je pense donc pour ma part que vous n'avez pas du tout droit au préavis d'un mois pour ce motif et je n'ai pas vu d'extension de jurisprudence en ce sens.
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sabrina.pr
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  00:32:27  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par dobaimmo

l'API n'a pas du tout le même fondement que le RMI. il y a même des cas où on peut cumuler API et boulot pendant un laps de temps déterminé (en tout ou en partie)
je pense donc pour ma part que vous n'avez pas du tout droit au préavis d'un mois pour ce motif et je n'ai pas vu d'extension de jurisprudence en ce sens.


Merci de votre réponse. A la CAF j'avais le choix entre les API ou le RMI. Pour ma part j'ai opté pour la première. Le montant est égale a une dizaine d'euros près. Voila pourquoi je doute mais je vais out de meme tenter et on verra bien. J'ai oublié de vous dire que mon départ est dû au fait que l'appartement est humide est que le plafond et le mur de ma chambre moisissent. Je n'ai pu l'utiliser que 5mois. Et la c le salon et la cuisine qui prennent un coup. L'expert est passé mais selon lui le prob vient de l'intérieur et je devrais laisser fenetre ouverte et chauffage allumé 24h/24 7j/7 été comme hiver.!!!!!C'est parce qu'il n'y a pas de systeme d'aération qui n'est obligatoire que depuis une dizaine d'années. En plus c'est chauffage électrique. Est ce une raison sufisante??puis-je l'utiliser comme justificatif de départ? Mon fils qui a 11mois ne pouvais plus rester dans un tel environnement. Il toussait beaucoup la bas. Voila. Désolé d'etre si longue. Et encore merci de vos réponses
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