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steph27
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  13:25:13  Voir le profil
Bonjour,

J'ai une fuite sur le robinet d'arret d'eau chaude de mon appartement avant le compteur individuelle. Qui est responsable de la reparation ?
J'ai entendu 2 versions, l'une où c'est moi qui doit changé ce robinet car il est dans mon appart et l'autre où on me dit que vu qu'il est avant le compteur c'est à la copropriété de le changer.

Pourriez vous m'aider ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  14:24:05  Voir le profil
Je suis formel. (J'ai eu le cas). La "frontière" c'est le compteur. Donc si le robinet d'arrêt est avant le compteur, c'est une partie commune.

Début de piste législatif :

Article 3 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux des services communs ;

- les passages et corridors.

Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.




Edité par - LeNabot le 16 juil. 2006 14:33:24
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  15:59:32  Voir le profil
Je confirme la réponse de LeNabot
J'ajouterai que souvent les compteurs sont en location-entretien et que dans ce cas, là encore, vous n'avez rien à payer pour les réparations.
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steph27
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  16:08:29  Voir le profil
Merci beaucoup de vos reponses.
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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  16:44:24  Voir le profil
Réponse à steph27 - 16/07/2006 : 13:25:13

Consultes en premier lieu, comme il est souvent recommandé, ton RC.

Les parties communes et les privatives sont, doivent, y être clairement notifiées!

N'en déplaise à LeNabot(16/07/2006 : 14:24:05) et JB22(16/07/2006 : 15:59:32), la seule frontière, possible, est édictée par le RC.

S'il est écrit que les parties privatives commencent au "piquage" à partir de la colonne montante (elle, partie commune)...le robinet fuyeur est à la charge du copropiétaire et non de la copropriété!

Quant au compteur, il est exact que c'est du ressort de la société concessionnaire (CIS le plus souvent...) mais ils ( les releveurs de compteurs) n'effectuent rien si le robinet d'arrêt n'arrête rien!!! Ce n'est pas leur "job" ou alors ils le facturent en plus. Et encore, ce ne sont pas toujours les mêmes: releveurs et plombiers!!!!

Consultes encore ton RC. Considères le RC comme une bible, LA référence, TA référence.

Bonne chance.

snp
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  17:01:50  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par snp


N'en déplaise à LeNabot(16/07/2006 : 14:24:05) et JB22(16/07/2006 : 15:59:32), la seule frontière, possible, est édictée par le RC.



Il y a des fois des jurisprudences qui rabaissent le RDC à la valeur d'une simple feuille A4.

Voyez plutôt ceci qui contredit vos propos.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 mars 1994 Rejet

N° de pourvoi : 92-11353
Inédit

Président : M. CATHALA conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 23, rue Pelleport à Paris (20ème), représenté par son syndic en exercice, la société Marabel, dont le siège social est 40, rue des Cordelières à Paris (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

1 / la société Isec, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 23, rue Pelleport à Paris (20ème),

2 / la société Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, dont le siège social est 19, rue de la Pépinière à Paris (8ème),

3 / Mme Nicole Guillo Engel, demeurant 33, rue de la Capsulerie à Bagnolet (Seine-saint-Denis),

4 / la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège social est 20, rue Brunel à Paris (17ème),

5 / la compagnie d'assurances Italia Assicurazioni, dont le siège social est 61, rue de la Boétie à Paris (8ème),

6 / M. Jean-Marie Vigneron,

7 / Mme Vigneron, tous deux demeurant anciennement 8, rue Paulin Enfert à Paris (13ème), et actuellement 14, rue de la Cour des Noues à Paris (20ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du 23, rue Pelleport à Paris 20ème, de Me Vincent, avocat de la société Isec et de la société Assurances mutuelles de Seine-et-Marne, de Me Le Prado, avocat de Mme Guillo Engel et de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF), de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Italia Assicurazioni, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1991), qu'une inondation s'étant produite dans le local donné à bail par les époux Vigneron à la société Isec, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, cette société et son assureur, la société Assurances Mutuelles de Seine et Marne (AMSM), ont assigné, en réparation des dommages subis, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, la société Italia Assicurazioni ; que le syndicat a assigné en garantie Mme Engel, propriétaire de l'appartement du quatrième étage où la fuite d'un compteur d'eau chaude avait pris naissance, et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français, ainsi que M. et Mme Vigneron en intervention forcée ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable des dommages résultant des dégâts des eaux subis par la société Isec, et de le condamner au paiement de diverses sommes à cette société et à la société AMSM, alors, selon le moyen, "1 ) qu'un syndicat de copropriétaires, responsable du défaut d'entretien des parties communes, ne peut être tenu de réparer les conséquences d'un sinistre qui trouve son origine dans une partie privative ; qu'il est constant que le sinistre litigieux a eu pour origine un compteur d'eau chaude, exclusivement accessible par l'appartement d'un copropriétaire, partie privative, ainsi que l'a d'ailleurs constaté la cour d'appel, peu important à cet égard que l'inondation ait ensuite gagné une gaine d'alimentation ; de sorte qu'en déclarant le syndicat des copropriétaires responsable du sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, et a violé l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que toute partie d'un bâtiment réservé à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé est privative, caractère qu'elle ne perd pas du seul fait de son acquisition par le syndicat ; que le compteur d'eau chaude à l'origine du sinistre étant exclusivement affecté à l'usage de Mme Engel, copropriétaire, et seulement accessible par l'appartement de cette dernière, constituait, dès lors, une partie privative, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 16 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 ) que le règlement de copropriété est opposable aux locataires ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété faisant obligation, non au syndicat, mais aux copropriétaires, d'assurer notamment le mobilier contenu dans leurs lots, il incombait à la société Isec, à laquelle ces stipulations étaient opposables, et dont le bail lui faisait, au surplus, obligation de se conformer au règlement de copropriété, d'assurer le contenu des locaux privatifs par elle occupés en fonction de son type d'activité ; qu'en décidant, au contraire, qu'il appartenait au syndicat d'assurer de tels risques, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du chapitre V 3 du règlement de copropriété et a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait effectué en 1984, le rachat, pour son compte, de tous les compteurs d'eau chaude dont il était désormais propriétaire, et que le compteur litigieux, ainsi que la colonne d'eau d'où provenait l'inondation était, au moment du sinistre, une partie commune, la cour d'appel a tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient en déclarant le syndicat responsable des dommages causés aux tiers par le défaut d'entretien de ce compteur ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Isec qui était la victime et non la responsable des dommages était assurée, pour les dommages d'origine privative, suivant police multirisques professionnels, conformément aux stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 23, rue Pelleport à Paris 20ème, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze par M. Capoulade, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  17:28:45  Voir le profil
Réponse à LeNabot - 16/07/2006 : 17:01:50

OK vu. Enfin, j'ai mis le temps à décripter le langage spécifique des arrêts des cours de justice.

Le cas cité dans cet arrêt est différent de celui de steph27(16 Jul 2006 : 13:25:13), ou bien il nous cache des informations . Les compteurs étaient propriété du syndicat, dans ce cas je conçois que le robinet en aval soit aussi propriété du syndicat.

Si je me trouvais dans un tel cas, en tant que syndic non professionnel, ,j'aurais fais voter une résolution pour l'achat des compteurs et une autre pour la "nationalisation" ou non des conduites entre les colonnes montantes et des compteurs et, donc des robinets d'arrêt.

Mais j'accepte de me "faire rappeler à l'ordre".

snp
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steph27
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  17:30:59  Voir le profil
D'apres mon RC d'origine (il y a 30ans) et sauf si il y a eu des modifications depuis (mais j'en ai pas ai pas possesion), il dit que "toutes les parties des canalisations et conduits se trouvant à l'interieur des locaux privés et affectés à l'usage exclusif des propriétaires de ces locaux sont propriétés privée."

Mais à l'epoque il n'y avait pas de compteur. Donc le probleme ne se posait pas.

Merci de votre aide, je verrais demain quand j'arriverai à joindre mon Syndic pour le verdict.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  17:41:50  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par snp


Le cas cité dans cet arrêt est différent de celui de steph27(16 Jul 2006 : 13:25:13), ou bien il nous cache des informations . Les compteurs étaient propriété du syndicat, dans ce cas je conçois que le robinet en aval soit aussi propriété du syndicat.


A moins que steph ait une configuration exceptionnelle et bizarroïde dans son système de comptage, la très grosse majorité que l'on retrouve dans les copropriétés, c'est un contrat de relevage que souscrit le syndicat de copropriétaires, dans lequel les compteurs sont la propriété de la société de relevage avec un robinet d'arrêt juste devant parce que ce robinet d'arrêt est obligatoire en plus. Vous vous trouvez donc dans cette majorité de cas avec un compteur et un robinet d'arrêt "partie commune" (même s'ils sont installés dans une partie privative). Je ne pense pas me tromper de beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que steph vérifie tout ceci.

Edité par - LeNabot le 16 juil. 2006 17:47:52
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  17:46:50  Voir le profil
Steph :
Si votre RDC dit ceci :

"toutes les parties des canalisations et conduits se trouvant à l'interieur des locaux privés et affectés à l'usage exclusif des propriétaires de ces locaux sont propriétés privée."

c'était exactement la position du syndicat de copropriétaire qui s'est fait débouté par la Cour de Cass, pour un problème de responsabilité civile.

Mais vérifiez à qui appartiennent les compteurs (soit syndicat, soit société de relevage). Dans les deux cas, demandez l'application de la jurisprudence qui est claire. La responsabilité du compteur et du robinet d'arrêt incombe au syndicat de copropriétaires. Et soyez ferme sur ce point.
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steph27
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  18:01:03  Voir le profil
Apres avoir regarder en detail le relevé de mes charges, je constate que je paie des frais de location de compteur. Donc si je vous ai bien suivi dans ce cas, c'est a la societe de relevage de faire les travaux.

Merci à LeNabot pour ses conseils et pour la jurisprudencence.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  18:15:47  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par steph27

Apres avoir regarder en detail le relevé de mes charges, je constate que je paie des frais de location de compteur. Donc si je vous ai bien suivi dans ce cas, c'est a la societe de relevage de faire les travaux.

Merci à LeNabot pour ses conseils et pour la jurisprudencence.



Tout à fait. Vous entrez dans le cas de figure où ce qui a été installé est la propriété de la société de comptage d'eau. Comme le contrat est passé entre la copropriété et cette société, je suis catégorique, l'installation ne vous appartient pas et est une PARTIE COMMUNE. Il vous appartient donc d'aviser le syndic qui DOIT prendre les mesures pour réparer la fuite. Mais en aucun cas, la réparation n'est à votre charge. Vous avez donc intérêt à réveiller à la fois le syndic, et le président du conseil syndical.
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steph27
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 16 juil. 2006 :  19:26:18  Voir le profil
Merci beaucoup
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rkl
Pilier de forums

459 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  21:36:29  Voir le profil
je n'ai pas le temps d'analyser le cas qui se présente néanmoins je joins à la présente des remarques que j'ai relevé sur divers site et concernant le robinet d'arrêt.....peut-être y trouverez vous votre réponse.....bonne étude


Citation :
Le robinet d’arrêt installé avant le compteur……est-il privatif ou commun?


FICHES PRATIQUES COPROPRIETAIRES
Points de transition entre les réseaux collectifs et les installations privatives en copropriété

C'est une des sources majeures de conflits entre les copropriétaires et le syndicat : des travaux ou des interventions d'entretien sont effectuées par le syndic, la plupart du temps à la demande d'un copropriétaire victime d'une panne, d'une fuite ou d'un dysfonctionnement, et il s'avère au moment de l'exécution que l'élément d'équipement objet des travaux ou de l'entretien était partie privative !

Savoir reconnaître le caractère privatif notamment d'une portion de réseau éviterait bien des tracas…

Or, si dans certains cas, le point de transition est défini de façon assez précise par le Règlement de copropriété, dans d'autres, c'est l'usage qui prévaut.

Canalisations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire : L'installation collective s'arrête au robinet d'arrêt (en général non inclus) de l'installation privative.
http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=12




Citation :
« Enfin la vanne d'arrêt avant compteur est privative sauf mention particulière du règlement de copropriété. Quand les vannes d'arrêts sont placées dans une gaine technique extérieure, il est évidemment plus facile d'effectuer une vérification groupée ». (réponse donné par JPM sur un Forum UNiversimmo)
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15261



Citation :
pour déterminer si une fuite sur alimentation est privative ou commune il faut déterminer si la fuite est sur le robinet d'arrêt d'eau ou après ce robinet
En ce qui concerne les fuites sur robinet d’arrêt, la loi du 10 juillet 1965 énonce dans son article 2 ci dessous :
Art. 2. - Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Le robinet d’arrêt permet de couper l’eau de votre appartement et n’a donc d’utilité que pour lui .
A ce titre la copropriété ne prend pas en charge son remplacement sauf dans les immeubles où les copropriétaires décident de souscrire un contrat d’entretien de ces robinets . Ceci n’est pas obligatoire et ce n’est pas le cas dans votre immeuble (à vérifier avant dans les contrats de l’immeuble).
http://WWW.gratade-et–brosse.com/fuite_eau_robinet.htm



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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  22:31:46  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par rkl

je n'ai pas le temps d'analyser le cas qui se présente néanmoins je joins à la présente des remarques que j'ai relevé sur divers site et concernant le robinet d'arrêt.....peut-être y trouverez vous votre réponse.....bonne étude.

En fait, ces difficultés de délimitation entre partie privative et partie commune n'a pu lieu d'être. La grosse majorité des contrats de comptage d'eau prévoit la location du compteur ET la fourniture/entretien du robinet d'arrêt (qui est obligatoire avant le compteur).

Edité par - LeNabot le 18 juil. 2006 22:32:39
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océan
Pilier de forums

2457 réponses

Posté - 19 juil. 2006 :  00:56:47  Voir le profil

sujet épineux vécu depuis 10 ans dans notre copro, le syndic facturant à titre privatif des RA (rien dans le RC)

pb : mes compteurs quand ils sont en loc ne vous appartiennent pas donc si le ra est privatif le compteu ne peut être que privatif puisque après mais non dit le syndic le compteur est collectif bon ben monsieur s'il est collectif le RA situé avant dans le sens de l'eau ne peut êztre que collectif

et vous vous avez changé votre RA (pas dans le contrat de CIS (heureusement car pour changer un compteur ca prend 3 ans au moins!), oui c'étaait bloqué pleinde rouille, mais si on vous le paie faut tous les changer etc etc


que d'eau, que d'oh !!
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