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MrPLUS
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  17:47:46  Voir le profil
Voilà j'ai recu un relevé de compte de copropriété que m'a envoyé mon propriétaire et la facture s'élève a 493,59euros!
Je paye chaques mois mes charges de 50euros et je ne comprend pas que je doive payer cette somme!
Les charges que je payes tous les mois a mon propriétaire ne couvre pas ces frais?
Merci d'avance pour vos réponses
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MrPLUS
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  18:23:38  Voir le profil
personne ne sait?
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fdsc
Pilier de forums

1172 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  18:27:17  Voir le profil
Pour connaitre le minimum sur les charges locatives pour les appartements loués NON meublés: informations de base

Bonne lecture....
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MrPLUS
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  18:33:48  Voir le profil
merci pour le lien mais je voudrais savoir a quoi servent les charges que je paye chaques mois si ce n'est a payer les frais de copropriété?
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fdsc
Pilier de forums

1172 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  18:47:00  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par MrPLUS

merci pour le lien mais je voudrais savoir a quoi servent les charges que je paye chaques mois si ce n'est a payer les frais de copropriété?


Si vous lisiez un minimum ce que l'on vous donne, vous auriez vu cela:
Citation :
LA fiche UI
Par ailleurs, la liste des charges récupérables est donnée par le décret du 26 août 1987. Sont considérées comme locatives les charges correspondant....

Citation :
Art 23 loi 89
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions....


vous auriez alors eu une réponse à votre question
Citation :
MrPLUS
Je paye chaques mois mes charges de 50euros et je ne comprend pas que je doive payer cette somme!

et vous auriez su si votre décompte est bon
Citation :
MrPLUS
Les charges que je payes tous les mois a mon propriétaire ne couvre pas ces frais?


Il faut un minimum de travail et ne pas tout attendre des autres surtout avec une intervention aussi peu détaillée.
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MrPLUS
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  18:55:36  Voir le profil
Désolé mais je n'y comprend rien donc une simple réponse avec autres chose que des liens vers des termes juridiques avec des mots compliqué pour le commun des gens aurait été aussi rapide a effectuer par une personne calée en ce domaine, ce qui je pense est votre cas!
mais merci quand meme.
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fdsc
Pilier de forums

1172 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  19:02:30  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par MrPLUS

Désolé mais je n'y comprend rien donc une simple réponse avec autres chose que des liens vers des termes juridiques avec des mots compliqué pour le commun des gens aurait été aussi rapide a effectuer par une personne calée en ce domaine, ce qui je pense est votre cas!
mais merci quand meme.



Vous posez une question, la réponse est simple: la fiche UI est très bien faite et claire.

La référence à l'article 23 est obligatoire car c'est la base et la réponse même à votre interrogation. Cet article est surtout un des articles les plus lisibles dans la loi de 89.

Il n'y a pas de termes compliqués dans mes rponses ou dans les liens. On est bien obligé d'appeler un "chat", un chat !!! Dans ma seconde réponse, je n'ai que copier les passages intéressants. Si vous comprenez mes citations, je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas la fiche UI.
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  19:17:55  Voir le profil
De MrPLUS
" Voilà j'ai recu un relevé de compte de copropriété que m'a envoyé mon propriétaire et la facture s'élève a 493,59euros!
Je paye chaques mois mes charges de 50euros et je ne comprend pas que je doive payer cette somme!"


Il faut savoir si le relevé de 493.49 € est le montant total des charges récupérables par le propriétaire ou le montant après déduction des provisons de 600 € par an, alors les charges réelles de l'exercice seraient de 1093.49 € et le solde à votre charges de 493.59.
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 18 juil. 2006 :  21:01:23  Voir le profil
Outre le lien que vous a indiqué fdsc et que vous devriez potasser, demandez donc a votre propriétaire un justificatif de ce décomte.


En tant que locataire, vous ne payez pas de charge de copropriété, mais des charges locatives, dont certaines vous sont propres (taxe sur les ordures ménagères payée par le proprio et que vous lui remboursez, consommation d'eau idem) et d'autres qui sont communes (électricité de l'escalier, nettoyage des lieux, sortie des poubelles,...).

Il arrive qu'un proprio peu scrupuleux ait tendance a mettre sur le compte du locataire toutes les charges de copro, et non pas les seules charges locatives.

Mais il arrive aussi que la consommation d'eau explose parce que le locataire n'a pas changé les joints de la chasse d'eau.

Donc personne ne peut vous aider, à vous de faire le tri!

Festina lente
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 19 juil. 2006 :  08:00:23  Voir le profil
Citation :
...vous ne payez pas de charge de copropriété, mais des charges locatives, dont certaines vous sont propres (taxe sur les ordures ménagères ...
Désolez, jeu de mots involontaire.

Festina lente
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 19 juil. 2006 :  17:06:02  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Citation :
Initialement entré par MrPLUS

Désolé mais je n'y comprend rien donc une simple réponse avec autres chose que des liens vers des termes juridiques avec des mots compliqué pour le commun des gens aurait été aussi rapide a effectuer par une personne calée en ce domaine, ce qui je pense est votre cas!
mais merci quand meme.



Pour faire très très simple: ce que vous payez par mois (les 50 euros) ne sont qu'une AVANCE (on appelle cela aussi une provision). c'est noté sur votre contrat de bail.

avez-vous parcouru les autres discussions de ce forum ? très instructif ...
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Virginia W
Pilier de forums

1650 réponses

Posté - 05 août 2006 :  02:27:58  Voir le profil
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm

©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 3 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 10, art. 11 JORF 24 juillet 1994.

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage
.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.


Article 23 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° De la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

ooo


La Cour de cassation et les charges récupérables
Cass. 3e civ., 24 mars 2004, n° 01-14.439, n° 373 P + B,
Sté nouvelles résidences c/ Verger et a.


La TVA et la marge bénéficiaire des entreprises de nettoyage, les dépenses de téléalarme des ascenseurs, ainsi que les frais de confection des rôles et de dégrèvement des taxes ne sont pas des charges récupérables.

La Cour de cassation confirme une nouvelle fois que la liste des charges récupérables fournie par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 a un caractère limitatif. Le bailleur ne peut récupérer sur ses locataires les dépenses qui n'y sont pas expressément énumérées. Ainsi, ne sont pas récupérables :

la TVA et la marge bénéficiaire de l'entreprise chargée du nettoyage et de l'entretien de l'immeuble, seuls les frais de personnel pouvant être exigés des locataires ; il appartient par conséquent au bailleur de répartir les charges y afférentes selon qu'elles sont ou non récupérables ;

les dépenses liées au système de téléalarme installé dans les ascenseurs, puisque le bailleur est tenu d'assurer à son locataire une jouissance paisible et la sécurité des équipements mis à sa disposition ;

les frais de confection des rôles (que le bailleur peut déduire de son revenu foncier) et de dégrèvement des taxes.

Source : Dictionnaire Permanent - Gestion immobilière • Bulletin 353.

ooo


De plus, confirmé par Ministère de réponse: Logement - Publiée dans le JO Senat du 24/01/2002 page 240.

Définition des charges récupérables sur le locataire
Ministère de dépôt: Logement
--------------------------------------------------------------------------------

Question écrite Nº 35605 du 11/10/2001 page 3258 avec réponse posée par BAUDOT (Jacques) du groupe UC.

M. Jacques Baudot faisant suite à la réponse qui lui a été apportée le 12 avril 2001 à ses questions n° 21681 du 30 décembre 1999 et n° 28641 du 20 octobre 2000, expose à Mme le secrétaire d'Etat au logement que la définition des charges récupérables sur le locataire a été donnée par l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 31 décembre 1986 et que parmi celles-ci figurent, sans aucune restriction, les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

Cette définition a été reconduite par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462). Néanmoins, se référant à la liste annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987 qui ne mentionne que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la doctrine administrative exclut de la récupération le prélèvement fiscal de 8 % pour frais de gestion de la fiscalité locale.

Or, la jurisprudence accepte bien les charges non mentionnées lorsqu'elles apparaissent en contrepartie de services rendus liés à l'usage d'éléments de la chose louée, principe posé par la Cour de cassation en matière de réparations locatives (Cassation civile III - 7 avril 1994). Ce prélèvement, généré par la mise en recouvrement d'une taxe reconnue récupérable, ne peut donc, de ce fait, être isolé quant à sa nature ; ce d'autant plus que l'article 1644 du code général des impôts précise qu'il s'ajoute au produit des taxes auxquelles il s'applique. Ainsi, automatiquement, il entre dans la catégorie des impositions visées à l'article 18 de ladite loi, cette qualification ne pouvant lui être retirée par le décret d'application. Il lui demande, en conséquence, si cette analyse ne lui paraît pas mettre fin à des litiges qui durent depuis plusieurs années et ce, sans qu'il y ait lieu de modifier en quoi que ce soit le décret de 1987.

Ministère de réponse: Logement - Publiée dans le JO Senat du 24/01/2002 page 240

La récupération de la quote-part des frais de confection des rôles afférente à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est un problème récurrent sur lequel le Gouvernement s'est prononcé à plusieurs reprises en indiquant que ces frais n'étaient pas récupérables auprès des locataires. Il ne s'agit pas d'une doctrine administrative, mais d'une jurisprudence, puisque cette position a été confirmée dans un arrêt du 14 juin 2001 par la cour d'appel de Paris qui s'est fondée sur le caractère limitatif de la liste réglementaire des charges récupérables.

ooo




VW

Edité par - Virginia W le 05 août 2006 02:33:57
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 05 août 2006 :  14:47:59  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Attention Virginia W.,

Citation :
La Cour de cassation et les charges récupérables
Cass. 3e civ., 24 mars 2004, n° 01-14.439, n° 373 P + B,
Sté nouvelles résidences c/ Verger et a.


La TVA et la marge bénéficiaire des entreprises de nettoyage, les dépenses de téléalarme des ascenseurs, ainsi que les frais de confection des rôles et de dégrèvement des taxes ne sont pas des charges récupérables.

La Cour de cassation confirme une nouvelle fois que la liste des charges récupérables fournie par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 a un caractère limitatif. Le bailleur ne peut récupérer sur ses locataires les dépenses qui n'y sont pas expressément énumérées. Ainsi, ne sont pas récupérables :

la TVA et la marge bénéficiaire de l'entreprise chargée du nettoyage et de l'entretien de l'immeuble, seuls les frais de personnel pouvant être exigés des locataires ; il appartient par conséquent au bailleur de répartir les charges y afférentes selon qu'elles sont ou non récupérables ;

les dépenses liées au système de téléalarme installé dans les ascenseurs, puisque le bailleur est tenu d'assurer à son locataire une jouissance paisible et la sécurité des équipements mis à sa disposition ;

les frais de confection des rôles (que le bailleur peut déduire de son revenu foncier) et de dégrèvement des taxes.

Source : Dictionnaire Permanent - Gestion immobilière • Bulletin 353.


ooo



l'info que vous donnez dans votre message (sur les articles cités, la TVA, les frais d'ascenseur) est OBSOLETE.: en effet la nouvelle loi ENL précise bien maintenant que les locataires payent la TVA sur toutes les prestations .... (art88)
Merci de corriger votre texte et même d'annuler ce passage, car il n'est plus d'actualité et pourrait inciter à des erreurs.

Citation :
Mesures de "maintenance législative" ou de compléments de réformes antérieures

C'est la partie "fourre-tout" de la loi ! Elle comporte pêle-mêle :

- des mesures d'adaptation des textes à des lacunes révélées par des coups de semonce jurisprudentiels, parfois anciens comme celui concernant les charges récupérables qui interdisait théoriquement aux propriétaires de récupérer des prestations comme le nettoyage ou la sortie des ordures ménagères lorsqu'elles étaient effectuées par une entreprise : après avoir attendu près de trois ans pour prendre une simple mesure de correction d'un "bogue" dans le décret "charges récupérables" de 1987, le ministre a donné son feu vert à un amendement introduit à la demande mouvement HLM : les bailleurs pourront récupérer la totalité des factures de ces prestations, marge de l'entreprise et TVA comprise... Notons qu'au passage le législateur introduit la possibilité de déroger à la liste contraignante du décret "charges récupérables" par accord collectif conclu dans un immeuble ou un groupe d'immeubles pour l’amélioration de la sécurité et la prise en compte du développement durable.

source: UI: http://www.universimmo.fr/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=454


Edité par - Joulia le 05 août 2006 15:04:15
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 05 août 2006 :  14:50:52  Voir le profil  Voir la page de Joulia
pour tous les détails, lire la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500245L


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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 05 août 2006 :  15:01:33  Voir le profil  Voir la page de Joulia
virginia W

voici les NOUVEAUX articles de la loi de 89 que vous citiez et qui ont été revus et corrigés par cette loi ENL.

Citation :
Article 3
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 II (JORF 9 juin 2005).


Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.


Article 3-1
Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 III (JORF 9 juin 2005).


Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.


Article 4
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 84 (JORF 16 juillet 2006).



Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.



Citation :
Article 23
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 88 I (JORF 16 juillet 2006).
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.


Edité par - Joulia le 05 août 2006 15:03:19
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Virginia W
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1650 réponses

Posté - 05 août 2006 :  21:58:26  Voir le profil
Merci Joulia pour ce rappel de la nouvelle loi ENL que les locataires pourront consulter en ses articles 84 à 89.

Cependant, dans l'article 88 que vous citez, je ne vois pas le retrait de l'exonération de la TVA pour les entreprises de nettoyage et encore moins les dépenses liées au système de téléalarme installé dans les ascenseurs.

Il n'y est fait état que :

"« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; » qui correspondent aux frais de maintenance des ascenseurs que les locataires ont toujours payés pour 77%.

Les dépenses liées au système de la téléalarme s'ententendent en frais d'installation qui incombent au bailleur. Du moins, c'est de cette façon que je le comprends.

Je vais essayer de retrouver les sujets auxquels j'ai répondu sur ce point et indiquer ce lien pour correction.



VW
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 06 août 2006 :  11:05:54  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Virginia: la récup de la TVA est directement mentionnée en fin de l'art 23 de la loi de 89

Citation :
Article 23
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 88 I (JORF 16 juillet 2006).
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.

Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.


entre nous, ce n'est pas les frais de la ligne tél de l'ascenseur qui vont plomber les charges locatives -

Edité par - Joulia le 06 août 2006 11:08:33
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