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Sujet  |
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poupou63
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79 réponses |
Posté - 24 juil. 2006 : 17:46:47
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Dans ma copro, les combles ne sont accessibles que par l'appartement situé en dessous. Il s'agit du seul accès à la charpente, au toit et aux antennes TV.
Leur alénation doit elle se décider à l'article 26 ou à l'unanimité (conservation nécessaire au respect de la destination de l'immeuble) ?
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
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poupou63
Contributeur senior
79 réponses |
Posté - 25 juil. 2006 : 00:39:18
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oui mais peut on considérer que leur aliénation porterait atteinte à la destination de l'immeuble |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 25 juil. 2006 : 02:04:52
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Voyez ce que dit votre règlement de copropriété sur ces combles, soit ce sont des parties communes, soit ce sont des parties privatives, voyez également ce lien :
Il a été jugé (Cour de Cassation, 3e ch. Civile 22 mars 2000) que des combles n'abritant aucun élément d'équipement commun, qui n'ont pas pour fonction de permettre l'accès à la toiture, et auxquels en outre on ne peut accéder qu'à partir d'un lot privatif, constituent une partie privative de celui-ci et peuvent donc être annexées !
http://www.universimmo.com/repq/unirepq00x.asp?Qr_Code=60
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poupou63
Contributeur senior
79 réponses |
Posté - 25 juil. 2006 : 10:07:32
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Ces combles sont bien parties communes. Ils donnent accès à la charpente et au toit. |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 25 juil. 2006 : 15:41:52
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Cela ne change rien à votre problème, en cas d’aliénation, il faut l’autorisation de l’assemblée générale à la double majorité de l’article 26, vous êtes en droit de monnayer ces combles puisqu’il le copropriétaire concerné pourra les utiliser à sa guise.
En cas de travaux à effectuer sur le toit, le copropriétaire concerné sera dans l’obligation de faire passer le personnel habilité à faire ces travaux, en vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 91 4°:
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de l'article 25 et des articles 26-1 et 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
Cette indemnité peut faire partie de la transaction liée à l’achat lors de l’aliénation des combles.
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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mimoon
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 07 août 2006 : 17:31:40
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Citation : Initialement entré par EASTPAK
Voyez ce que dit votre règlement de copropriété sur ces combles, soit ce sont des parties communes, soit ce sont des parties privatives, voyez également ce lien :
Il a été jugé (Cour de Cassation, 3e ch. Civile 22 mars 2000) que des combles n'abritant aucun élément d'équipement commun, qui n'ont pas pour fonction de permettre l'accès à la toiture, et auxquels en outre on ne peut accéder qu'à partir d'un lot privatif, constituent une partie privative de celui-ci et peuvent donc être annexées !
http://www.universimmo.com/repq/unirepq00x.asp?Qr_Code=60
EASTPAK,
Avez-vous plus d'informations concernant la jurisprudence que vous évoquez?? Numéro de décision, lieu.... ou toutes autres données permettant de la retrouver!
Merci
Mimoon |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 07 août 2006 : 17:55:29
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Mimoon:
c'est indiqué: "Il a été jugé (Cour de Cassation, 3e ch. Civile 22 mars 2000)" |
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mimoon
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 08 août 2006 : 09:01:45
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Citation : Initialement entré par nefer
Mimoon:
c'est indiqué: "Il a été jugé (Cour de Cassation, 3e ch. Civile 22 mars 2000)"
Oui j'avais vu mais sur légifrance avec ces infos je ne retrouve pas la décision en question.
Mimoon |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 08 août 2006 : 09:34:36
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et sur le site de la cour de cass...
sinon vous pouvez toujours obtenir copie auprès du greffe |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 08 août 2006 : 10:51:17
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Citation : Initialement entré par mimoon
Citation : Initialement entré par EASTPAK
Voyez ce que dit votre règlement de copropriété sur ces combles, soit ce sont des parties communes, soit ce sont des parties privatives, voyez également ce lien :
Il a été jugé (Cour de Cassation, 3e ch. Civile 22 mars 2000) que des combles n'abritant aucun élément d'équipement commun, qui n'ont pas pour fonction de permettre l'accès à la toiture, et auxquels en outre on ne peut accéder qu'à partir d'un lot privatif, constituent une partie privative de celui-ci et peuvent donc être annexées !
http://www.universimmo.com/repq/unirepq00x.asp?Qr_Code=60
EASTPAK,
Avez-vous plus d'informations concernant la jurisprudence que vous évoquez?? Numéro de décision, lieu.... ou toutes autres données permettant de la retrouver!
Merci
Mimoon
Mimoon,
La réponse que vous cherchez ce trouve sur le lien indiquer ci-dessus par Universimmo.
Il vous faut le scruter jusqu’au jusqu’à la fin .
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mimoon
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 08 août 2006 : 11:04:37
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Merci!!!
Je n'ai absolument aucune compétences juridiques.
Pouvez vous me confirmer ce que j'ai cru comprendre:
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. 22 mars 2000. Arrêt n° 454. Rejet. Pourvoi n° 98-15.743. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION
Est-ce que le terme rejet indique bien que les 2 moyens de cassation du syndic des copropriétaires ont été rejetés et que donc la cour de cassation a confirmé la décision de la cours d'appel.
et donc que :
"que ces combles n'abritent aucun élément d'équipement collectif ; qu'ils n'ont pas fonction de permettre l'accès à la toiture ; qu'ils ne sont d'aucun usage ou utilité pour les autres copropriétaires il convient d'en déduire que les combles litigieux sont réservés à l'utilité et à l'usage exclusif du propriétaire du lot au dessus duquel ils se trouvent et constituent dès lors une partie privative de ce dernier, par application des articles 2 et 3 de a loi du 10 juillet 1965. "
Merci de me confirmer ma compréhension de la chose.
Mimoon |
Edité par - mimoon le 08 août 2006 11:58:44 |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 08 août 2006 : 13:20:58
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Chaque jurisprudence à sa particularité, celle-ci précise bien, je cite :
Il se déduit d'un constat d'huissier du 7 juin 1996 que la toiture est accessible (pour son entretien) par une trappe à partir des parties communes (palier) avec une échelle.
Que dans le logement d'un autre propriétaire du 4ème étage se trouve une trappe d'accès conduisant à des combles 'privatisés' par l'entrepôt de quelque mobilier.
Par ailleurs le syndic a attesté (4 janvier 1997) qu’aucune conduite générale ne passe dans les combles de l'immeuble.
Cela fait beaucoup de particularités pour généraliser cette jurisprudence, d’autant plus qu’elle précise qu’il existe un accès direct à la toiture à partir des parties communes, qu’une partie de ces combles se trouvent être déjà privatisés et qu’elles n'abritent aucun élément d'équipement collectif.
Je pense qu’il faut être dans le même cas afin de pouvoir appliquer cette jurisprudence, mais n’étant pas juriste, voyez auprès d’un avocat spécialisé dans l’immobilier.
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