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L'arrêt de cassation 3e civ. du 7 juin 2006 admet le rejet d'une demande d'inscription à l'ordre du jour par le syndic à propos de l'ouverture ou non d'un compte séparé.
Dans un premier temps, se référant au libellé du RIB, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le compte était ouvert au nom du syndicat.
Dans un second temps, le Cour de cassation approuve également le Cour d'appel d'avoir " retenu que le syndic pouvait, sous sa responsabilité, refuser de donner suite à la demande " d'inscription à l'ordre du jour.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le compte bancaire dont l'intitulé avait été modifié à la demande des époux X... le 6 décembre 1999 en "SDC 198 Elysée Reclus Pierrefitte" était séparé et relevé qu'avant même l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 l'obligation liée à l'ouverture d'un compte séparé était remplie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à ce que l'arrêt du 11 avril 2002 faisait état d'un compte bancaire séparé ouvert le 8 juillet 1998, a débouté à bon droit les époux X... de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande des époux X... avait été formulée dans les termes suivants "5) Relevé d'identité du compte bancaire séparé, si compte inexistant demander la révocation de l'Agence du Centre pour faute inexcusable et donner (mandat) au nouveau syndic pour assigner l'Agence du Centre pour faute de gestion..." et retenu que le syndic pouvait, sous sa responsabilité, refuser de donner suite à la demande, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de ce compte séparé et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à ce que la demande était nécessairement incluse dans le point de l'ordre du jour relatif au renouvellement du syndic, a pu rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Sans mettre en cause bien entendu le syndic de la résidence concerné, présumé tout à fait innocent, on peut au final, se demander si la seule vérification du libellé du RIB répond au voeu du législateur.
Au voeu du législateur ? sans doute pas !
au texte de la loi ? certes oui, puisqu'il précise " ouvert eu nom du syndicat ".
L'arrêt de cassation 3e civ. du 7 juin 2006 admet le rejet d'une demande d'inscription à l'ordre du jour par le syndic à propos de l'ouverture ou non d'un compte séparé.
Dans un premier temps, se référant au libellé du RIB, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le compte était ouvert au nom du syndicat.
Dans un second temps, le Cour de cassation approuve également le Cour d'appel d'avoir " retenu que le syndic pouvait, sous sa responsabilité, refuser de donner suite à la demande " d'inscription à l'ordre du jour.
Toujours la complexité des arret de cass...
Il me semble que le rejet de la demande de résolution est sur le remplacement du syndic : "5) Relevé d'identité du compte bancaire séparé, si compte inexistant demander la révocation de l'Agence du Centre pour faute inexcusable et donner (mandat) au nouveau syndic pour assigner l'Agence du Centre pour faute de gestion..."
Il me semble aussi que dans cette histoire il y a pas mal d'embrouille de procédure (la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant ...) Est-ce à dire que l'on a un compte qui n'est pas "bien" séparé et que la plainte à été mal rédigée et que donc sur la forme la cour de cass ne peut rien dire alors que sur le fond elle n'en pense pas moins ? C'est l'impression que cela me donne.
En présence d'un arrêt de cassation, il faut avoir toujours à l'esprit que la Cour de cassation est liée par les moyens invoqués par le demandeur au pourvoi.
ET elle ne peut pas dire au demandeur : vous êtes une bourrique ! il y avait un autre argument et vous ne l'avez pas utilisé.
C'est pourquoi il faut être prudent dans le maniement des arrêts, tant qu'il ne s'agit pas d'arrêts en Assemblée plénière. Il y a de plus des formules consacrées et des mots codés, comme dans la diplomatie : être vigilant par exemple !
et aussi des expression consacrées : " abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à ce que la demande était nécessairement incluse dans le point de l'ordre du jour relatif au renouvellement du syndic " :
Il s'agit d'un motif attaqué dans le pourvoi erroné : le demandeur au pourvoi avait raison de le critiquer mais surabondant : le motif précedent était suffisant pour justifier la position adoptée par la Cour d'appel et le rejet du pourvoi tenant .... : c'est le rappel du motif
Mais quand la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir " retenu que le syndic pouvait, sous sa responsabilité, refuser de donner suite à la demande ", là, on peut prendre son petit calepin, on peut noter la solution qui est clairement affirmée.
Au début on est surpris mais il ne faut pas s'affoler, on s'y fait comme à l'ambiance des cuisines d'un grand restaurant ou de la passerelle d'un navire