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alice78
Pilier de forums

917 réponses

Posté - 28 août 2006 :  15:59:33  Voir le profil
Au sujet des honoraires TTC, malheureusement mon syndic et d'autres à ce que j'ai pu voir, n'indiquaient pas dans leur contrat le montant TTC des honoraires perçus pour les travaux, le taux de TVA de 19,6 % applicable n'était même pas précisé.
2,5 % HT d'une facture de ravalement et 2,5 % TTC de la même facture c'est totalement différent !!
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mfld
Pilier de forums

1154 réponses

Posté - 28 août 2006 :  21:18:48  Voir le profil
Merci JPM pour cette lecture !

L'arrêt est de 2005, c'est pour cela qu'une brève recherche de mon coté sur 2006 n'avait rien donné, abusé que j'étais par votre "récemment"
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Virginia W
Pilier de forums

1650 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:31:22  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JPM



Je fais enfin remarquer que le règlement de copropriété comme les décisions de l'assemblée sont opposables aux locataires. Et ces décisions ne seraient pas totalement opposables aux copropriétaires ? On sourit

Merci pour ce brillant exposé.
Mais dans le lien indiqué à mfld vous évoquez l'action oblique : une autre affaire !!

Souriez donc !! Oui, je sais que cet arrêt du 11.10.2005 a fait craquer plus d'un syndic...
Mais je n'ai rien inventé : relisez le bien :

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions d'assemblée générales ne régissent pas les rapports entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Il manque dans la liste de vos arrêts celui-ci :

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 28 mars 2006 Cassation


N° de pourvoi : 05-12839
Inédit

Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2004), que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Kalliste G à Marseille a assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges de copropriété ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que le solde débiteur inclut non seulement les charges impayées, mais également des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre des procédures visant à obtenir de la part des consorts X..., le paiement de charges, que cette cause d'aggravation des charges votées par l'assemblée générale, est parfaitement licite en son principe et doit recevoir application, dans la mesure où le caractère fautif du comportement des époux X... est établi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les frais mis à la charge des époux X..., étaient des frais de d'exécution forcée ou de recouvrement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Syndicat secondaire des copropriétaires Immeuble Parc Kalliste G aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Syndicat secondaire des copropriétaires Immeuble Parc Kalliste G à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Syndicat secondaire des copropriétaires Immeuble Parc Kalliste G ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A) 2004-06-10

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X03X03X00128X039


ooo


Et relisez donc également cette analyse de l'ARC :
http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0905/abus557.htm

VW
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 28 août 2006 :  23:33:01  Voir le profil  Voir la page de JPM


Virginia W, ne voyez aucune agressivité dans ma remarque qui suit :

Vous lisez trop vite !

J'ai évoqué cet arrêt qui traite effectivement de l'action oblique, parce que sa motivation est fondée sur la non-transparence juridique du syndicat.

C'est la même motivation que l'on retrouve dans l'arrêt relatif à l'inopposabilité des clauses du contrat de syndic aux copropriétaires.

Tout arrêt retenant pour sa motivation soit la transparence soit la non-transparence du syndic présente un intérêt à mes yeux, quelle que soit la question traitée par ailleurs.

Il est ainsi possible de reprendre des décisions traitant de la tierce-opposition. Un copropriétaire peut-il contester une décision judiciaire condamnant le syndicat ?

Quant à l'arrêt du 28 mars 2006, il traite de l'application de la clause d'aggravation des charges aux frais et honoraires de recouvrement. Cette question est depuis belle lurette dépourvue d'actualité. Il suffit que le syndicat demande des dommages et intérêts et une indemnité en vertu de l'article 700 NCPC. Si la juridiction estime devoir sanctionner le débiteur, elle n'a qu'à répondre favorablement à ces demandes. La question est que souvent l'une au moins de ces demandes n'est pas formulée.

L'arrêt ne présente qu'un intérêt : il montre la résistance des juridictions du fond aux positions de la Cour de cassation. A cet égard la Cour d'Aix se manifeste souvent. Ainsi quand elle autorise un gérant locatif à représenter tous les copropriétaires dont il gère les lots au cours d'une assemblée générale ! Il vient avec 12 pouvoirs et gagne son procès ! Le Ministère de la Justice a brandi un projet de texte mais la loi ENL est passée sans qu'on ait vu le texte.



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Virginia W
Pilier de forums

1650 réponses

Posté - 29 août 2006 :  00:04:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JPM



Virginia W, ne voyez aucune agressivité dans ma remarque qui suit :

Vous lisez trop vite !


Je ne vois, croyez moi, aucune agressivité de votre part !!! Et pourquoi donc y en aurait-il ?
C'est vous qui lisez trop vite !
Citation :
Quant à l'arrêt du 28 mars 2006, il traite de l'application de la clause d'aggravation des charges aux frais et honoraires de recouvrement. Cette question est depuis belle lurette dépourvue d'actualité. Il suffit que le syndicat demande des dommages et intérêts et une indemnité en vertu de l'article 700 NCPC. Si la juridiction estime devoir sanctionner le débiteur, elle n'a qu'à répondre favorablement à ces demandes. La question est que souvent l'une au moins de ces demandes n'est pas formulée.

Un arrêt inédit du 28 mars 2006 dépourvu d'actualité ???
Nous ne devons pas avoir les mêmes

Citation :
L'arrêt ne présente qu'un intérêt : il montre la résistance des juridictions du fond aux positions de la Cour de cassation. A cet égard la Cour d'Aix se manifeste souvent. Ainsi quand elle autorise un gérant locatif à représenter tous les copropriétaires dont il gère les lots au cours d'une assemblée générale ! Il vient avec 12 pouvoirs et gagne son procès ! Le Ministère de la Justice a brandi un projet de texte mais la loi ENL est passée sans qu'on ait vu le texte.


Aucun intérêt ? Pour vous peut être !!! Mais pas pour ceux qui l'ignorent !
Quant au gérant locatif qui peut avoir 12 mandats, vous trouvez que c'est normal, honnête, LEGAL, et que la loi ENL ne se soit pas penchée sur cette situation ? A SUIVRE.... comme l'indique le texte :
http://inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=1&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP

VW
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 29 août 2006 :  09:03:38  Voir le profil  Voir la page de JPM

Quand un arrêt de 2006 confirme pour la nième fois une solution énoncée et admise depuis 15 ans, il n'est pas d'actualité.

D'autre part j'ai cité l'arrêt de la Cour d'Aix. Je n'ai indiqué aucun avis (ni approbation, ni désapprobation). Je constate seulement que cet arrêt a beaucoup choqué. On peut le comprendre. Mais il y a moins de monde à proposer des solutiuons pour les problèmes de ce genre. On peut y associer les problèmes que connaissent les résidences montagnardes de vacances.


Edité par - JPM le 29 août 2006 09:07:58
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cema
Contributeur vétéran

154 réponses

Posté - 31 août 2006 :  17:37:19  Voir le profil
Bonjour,

la loi ENL date du 13 juillet dernier et non le 30 juin dernier. A l'article 90 de cette loi, il est prévu que:
"Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

« a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
»

Vous pourrez trouver ce texte de loi sur le site de legifrance (portail français de droit français: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500245L


il faut savoir que le principe d'application de la loi dans le temps est posé par l'article 2 du code civil qui dispose : "La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif". on en déduit le principe :

1 - La loi ne dispose pas pour le passé (elle n'a point d'effet rétroactif)
2 - La loi dispose pour le futur.(elle s'applique immédiatement)
Ce principe, en matière civil, peut être contourné par loi qui peut prévoir avoir un effet rétroactif
(je n'ai pas parcouru la loi ENL dont le lien figure dans mon mail mais il ne me semble pas qu'une rétroactivité ait été prévue)



Citation :
Initialement entré par darkknight

Bonjour,

n'étant pas juriste, j'aurais besoin de l'avis d'un spécialiste. J'ai vendu mon appartement début juin. En Juillet j'ai envoyé un recommandé à mon syndic lui indiquant que je souhaitais le remboursement des frais de mutation suite au jugement rendu par la cour de cassation.
Mon syndic m'a répondu que depuis la loi votée le 30/06 par le parlement, les frais de syndic étaient imputables au vendeur. Ceci s'applique-t-il à mon cas étant donné que la vente a eu lieue avant la promulgation de cette loi ??
Merci d'avance.

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cema
Contributeur vétéran

154 réponses

Posté - 01 sept. 2006 :  12:58:29  Voir le profil
Citation :
Bonjour,

En complément d emon mail, j'ai trouvé un article intéressant (publié avalt al loi ENL) sur le sujet:
http://www.jurisprudentes.org/bdd/actu_article.php?id_article=1476


Initialement entré par darkknight

Bonjour,

n'étant pas juriste, j'aurais besoin de l'avis d'un spécialiste. J'ai vendu mon appartement début juin. En Juillet j'ai envoyé un recommandé à mon syndic lui indiquant que je souhaitais le remboursement des frais de mutation suite au jugement rendu par la cour de cassation.
Mon syndic m'a répondu que depuis la loi votée le 30/06 par le parlement, les frais de syndic étaient imputables au vendeur. Ceci s'applique-t-il à mon cas étant donné que la vente a eu lieue avant la promulgation de cette loi ??
Merci d'avance.

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 01 sept. 2006 :  14:16:47  Voir le profil  Voir la page de JPM


On dit improprement qu'une loi est rétroactive quand elle modifie des rapports juridiques établis de manière régulière et légale.

C'est le cas lorsque une loi bloque des loyers alors que le bail comporte une clause d'évolution parfaitement légale lors de son établissement.

C'est une manière de parler, car, si elle était rétroactive, le bailleur serait tenu de rendre de l'argent au locataire pour le passé. Or celà est impossible en vertu du principe de non rétroactivité de la loi.

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