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nous avons un soucis d'abord l'agence refuse notre préavis abrégé d'un mois pour mutation car ils estiment que ce n'est pas assez éloigné (10 km mais pour ca j'ai trouvé le texte de loi) mais ce qui nous pose le plus de problèmes c'est qu'ils ne veulent pas faire notre état des lieux de sortie à la date du 19/08 (fin du préavis) car ils sont en vacances et il n'y a qu'une personne qui refuse de se déplacer jusqu'à chez nous. QUe ce passerait-il si nous allons leur rendre les clés en signifiant qu'ils n'ont pas voulu d'état des lieux de sortie à la date de sortie et que nous avons autre chose à faire que d'attendre ? De plus ils nous réclament le mois de loyer d'aout en entier, il me semble que ca doit etre fait au proratas.
Dois-je leur renvoyer un courrier en LRAR pour leur indiquer le texte de loi qui m'autorise à partir le 18 aout ?
La distance n'est pas un critère. Vous êtes muté, c'est un fait. C'est l'unique condition exigée par la loi et la jurisprudence pour bénéficier du congé réduit. D'autre part si le préavis tombe au milieu du mois, ce mois se calcule au prorata. Enfin si l'agence ne veut pas faire d'EDL au moment de rendre les clés, tant pis pour le bailleur, l'appartement est supposé être rendu en bon état. Ceci dit, exigez un écrit constatant la remise complète des clés. Après il sera trop tard pour faire un état des lieux.
PS : l'agence immobilière a l'air d'être particulièrement incompétente.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 22 octobre 2003 Cassation.
N° de pourvoi : 02-15627 Publié au bulletin
Président : M. Weber. Rapporteur : Mme Monge. Avocat général : M. Cédras. Avocat : Me Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2002) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., locataires d'un logement donné à bail par M. et Mme Y..., ont donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de la mutation professionnelle de M. X... ; qu'ils ont assigné leurs bailleurs en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que M. X... avait produit pour donner congé une attestation datée du 3 mai de 2001 de mutation pour le Gard à compter du 1er mai 2001, qu'il avait également fourni une attestation datée du 12 novembre 2001 indiquant qu'il avait été muté au Havre "rétroactivement" le 2 mai 2001, que le domicile actuel des époux X... se trouvait situé dans la même ville que l'appartement loué par les époux Y..., à peine à quelques pâtés de maison et que les preneurs avaient ainsi abusivement profité d'une mutation de l'un d'eux sans intention de quitter la ville mais uniquement pour se défaire, à moindre coût, d'une location qui ne leur convenait pas ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du noueau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.