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Ce sujet à déja recu des réponses en plusieurs posts. Pour résumer :les réseaux après construction ont été remis gratuitement aux différents concessionnaires et sont inclus dans les réseaux de distribution public propriétés des distributeurs et autorités concédantes s'il y a lieu.Pour les espaces verts et réseaux privatifs l'A.S.L. doit avoir un acte de propriété, ou alors les colotis peuvent être propriétaires en indivision. En cas de projet de cession , rapprochez vous de votre mairie pour connaître les démarche spécifiques. Désolé , mais le sujet est long et il faudrai aborder les questions de voirie, d'espaces verts , d'ouvrage collectif , d'éclairage public, etc...( lisez les autres sujets identiques du site - menu des autres pages - )en confirmant que l'ensemble des transferts de propriété ont bien été fait régulièrement par acte notarié entre le lotisseur et l'A.S.L. Après enquête , délibération , approbation du conseil municipal ,acte de transfert gratuit , les frais seront minimes , il y a des transferts directs prévus sans intervention de notaire, voir votre cas plus avant dans les 8 pages de sujets spécifiques aux A.S.L;
dans la marche à suivre pour laquelle vous mettez un lien, rien n'est dit quant aux modalités de décisions de rétrocession au sein de l'ASL. Les relations avec les collectivités locales sont claires mais pas dans la prise de décision au sein de l'ASL.
Citation d'une réponse faite par Chant du coq : TRANSFERT D’OFFICE DES VOIES PRIVEES : UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE L’article L.318-3 du Code de l’urbanisme permet le classement des voies privées dans la voirie communale, à la double condition qu’elles soient ouvertes à la circulation publique et situées dans des ensembles d’habitation. Le transfert d’office se réalise alors sans versement d’indemnités aux propriétaires des voies et sans que leur consentement soit nécessaire. En d’autres termes, ce transfert qui vaut classement dans le domaine public, correspond à une expropriation mais à cette différence qu’il s’effectue sans intervention du juge de l’expropriation et sans indemnité. L’article 150 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme afin d’alléger la procédure de transfert d’office. De même, le décret n°2005-361 en date du 13 avril 2005 relatif au transfert d’office dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation et modifiant le Code de l’urbanisme, met fin à la place prépondérante tenue par le Préfet dans ladite procédure. • La décision de transfert d’office ne nécessite plus un décret en Conseil d’Etat. Alors que le dispositif antérieur prévoyait que la décision de transfert devait être prise par arrêté du Préfet ou par décret en Conseil d’Etat à l’issue de l’enquête publique,dorénavant, il est prévu que, si aucun des propriétaires des voies privées ne s’est opposé au projet, la décision portant transfert est prise par délibération du Conseil municipal. Ce n’est que si un seul des propriétaires intéressés s’est opposé au transfert d’office des voies privées que la décision est prise par un arrêté du Préfet• La nouvelle procédure d’enquête publique: La procédure demeure soumise à enquête publique mais celle-ci se déroule dorénavant,non plus selon les règles du Code de l’expropriation, mais conformément aux dispositions du Code de la voirie routière. L’enquête est ainsi considérablementsimplifiée. En outre, conformément aux dispositions de l’article R.318-10 du Code de l’urbanisme, c’est désormais le Maire qui ouvre l’enquête après délibération du Conseil municipal, le cas échéant, à la demande des personnes intéressées.
A mon sens et en appui de cette réponse , il faut l'unanimité des syndicataires pour accepter ce transfert sans autre procédure. La règle des 2/3 ne pouvant être retenue comme pour l'adoption d'un P.O.S. ou autre vote emportant majorité compte tenu qu'il s'agit d'un transfert de propriété et que chaque membre de l'A.S.L est détendeur d'une partie de propriété intrinsèque. D'autres avis ?