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Bonjour, je suis CPE dans l'éducation nationale j'habite provins en seine et marne. Au mois de juin j'ai obtenu une nouvelle mutation dans la ville que j'habite Provins dans un lycée avec obligation de prendre un logement de fonction pour cause de nécessité de service (attestation du proviseur à l'appui). J'ai donc fait valoir mes droits auprès de mon agence en donnant mon préavis de 1 mois. L'agence ne veut rien entendre en estimant que ce n'est pas une mutation et que je demenage pour mes convenances personnelles alors que je leur ai joint à mon courrier le document de mutation et celui de prise d'un logement de fonction pour nécessité de service. Ils me disent de leur sortir les textes me donnant raison car ils ont déjà eu un cas similaire et ils ont donné un congès de 3 mois. Y a t-il un texte ou une jurisprudence me donnant raison ? faut-il que je fasse appel à un avocat pour réussir à me faire entendre ? ais-je tord ? merci de votre aide car je ne sais plus quoi faire. Il risque de me prendre sur ma caution les deux mois que je refuse de payer et j'en ai assez de me laisser faire.
Vous êtes muté et point barre. Pas d'autres conditions dans la loi du 6 juillet 1989. Cela suffit pour bénéficier du préavis réduit. Si l'agence persiste, vous assignez le propriétaire (pas l'agence) au tribunal d'instance, vous obtiendrez gain de cause.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 22 octobre 2003 Cassation.
N° de pourvoi : 02-15627 Publié au bulletin
Président : M. Weber. Rapporteur : Mme Monge. Avocat général : M. Cédras. Avocat : Me Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2002) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., locataires d'un logement donné à bail par M. et Mme Y..., ont donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de la mutation professionnelle de M. X... ; qu'ils ont assigné leurs bailleurs en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que M. X... avait produit pour donner congé une attestation datée du 3 mai de 2001 de mutation pour le Gard à compter du 1er mai 2001, qu'il avait également fourni une attestation datée du 12 novembre 2001 indiquant qu'il avait été muté au Havre "rétroactivement" le 2 mai 2001, que le domicile actuel des époux X... se trouvait situé dans la même ville que l'appartement loué par les époux Y..., à peine à quelques pâtés de maison et que les preneurs avaient ainsi abusivement profité d'une mutation de l'un d'eux sans intention de quitter la ville mais uniquement pour se défaire, à moindre coût, d'une location qui ne leur convenait pas ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du noueau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.