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Il se trouve que notre DG est exactement le même montant que la commission de l'AI auprès de laquelle il est déposé. Alors que nous sommes en train de dénoncer notre compromis de vente pour vice de consentement, nous nous sommes demandé, en cas d'accord à l'amiable entre le vendeur et nous, si l'AI pouvait bloquer le DG et se payer dessus unilatéralement. Si oui comment pourrions-nous l'éviter et/ou l'en empêcher?
Dans le cas que vous décrivez, l'AI n'a aucun droit à commission, la transaction n'ayant pas été réalisée. La jurisprudence a toujours été constante sur ce point.
Par contre, au sujet de votre problème d'assurance précis, je n'ai pas réussi à trouver de jurisprudence se calquant dessus exactement, je développerai une analyse plus tard (peut être ce soir) sur le fil en question, d'une part parce que ce n'est pas si évident que cela, et que d'autre part, je suis assez partagé quant à la solution.
A propos des commissions en cas de non réalisation de la transaction immobilière une des dernières de la cour de cassation.
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 29 novembre 2005 Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 02-16862 Inédit
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux X... :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 2001, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ;
Attendu que par lettre en date du 12 mai 1999 M et Mme X... qui avaient signé le 21 avril 1999 par l'intermédiaire de l'agence immobilière Soissons Immobilier un compromis de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 22 mai 1999 pour l'achat d'une maison appartenant à Mme Y..., ont renoncé à se porter acquéreurs de ce bien ;
Attendu que pour condamner M et Mme X... à payer à l'agence Soissons immobilier la somme de 15 000 francs, la cour d'appel retient que même si à défaut de réalisation effective de la vente du fait des époux X..., la société Soissons immobilier n'a pas droit à la commission contractuellement prévue, elle peut prétendre à un dédommagement pour ses diligences ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à verser à la société Soissons immobilier la somme de 15 000 francs avec intérêts à compter du jugement et les a condamnés in solidum à payer à cette société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
et statuant à nouveau,
Déboute la société Soissons immobilier de sa demande en paiement de la somme de 35 000 francs et de sa demande formée en appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Soissons immobilier aux dépens exposés devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soissons immobilier à payer aux époux X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.